Article 515octies, CIR 92 (revenus 2015)
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Codes and legislation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
impôt sur les revenus - impôt des personnes physiques - calcul de l'IPP - revenu imposable distinctement - capital tenant lieu de rente ou pensio
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 515octies, CIR 92 (revenus 2015)
Document
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Properties
Effective date : art. 515octies, est applicable à partir du 01.01.2004 Document type : Codes and legislation Title : Article 515octies, CIR 92 (revenus 2015) Document date : 14/11/2003 Keywords : impôt sur les revenus / impôt des personnes physiques / calcul de l'IPP / revenu imposable distinctement / capital tenant lieu de rente ou pension Document language : FR Name : Article 515octies, CIR 92 Version : 1
Article 515octies, CIR 92
Art. 515octies, est applicable à partir du 01.01.2004 (art. 97, L 28.04.2003 - M.B. 15.05.2003 - err. M.B. 26.05.2003) et (art. 23, § 3, A, 2°, AR 14.11.2003 - M.B. 14.11.2003)
L'article 171, 4°, g, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 86 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, reste applicable aux capitaux visés à l'article 171, 1°, h, à titre de pensions lorsque ces capitaux sont alloués en exécution d'une obligation contractuelle conclue avant l'entrée en vigueur de la loi précitée.
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