Article 56 Code succession - Région Bruxelles-Capitale
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Codes and legislation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Région Bruxelles-Capitale
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 56 Code succession - Région Bruxelles-Capitale
Document
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Properties
Effective date : 01/01/2017 Document type : Codes and legislation Title : Article 56 Code succession - Région Bruxelles-Capitale Document date : 12/12/2016 Keywords : Bruxelles / Région de Bruxelles-Capitale / exemption ou réduction / réduction / enfant / ligne directe / époux / charge d’enfants / frère / soeur / autres / cohabitant Document language : FR Name : Art. 56, C. succ. Rég. Bxl.-C. Version : 1
Section II - Réductions
Article 56 (applicable depuis le 01.01.2017) (modifié par l’art. 8 de l’ordonnance du 12 déc. 2016 (M.B., 29.12.2016 – éd. 3). Texte applicable depuis le 1er janv. 2017 (art. 39))
Le montant du droit liquidé à charge de l'héritier, légataire ou donataire qui a au moins trois enfants en vie, n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans au jour de l'ouverture de la succession, est réduit de 2 p.c. pour chacun de ces enfants, sans que la réduction puisse excéder 62 euros par enfant. Cette réduction est portée, en faveur du partenaire, à 4 p.c. par enfant n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, sans que la réduction puisse excéder 124 euros par enfant. Pour l'application du présent article, l'enfant conçu est, pour autant qu'il naisse viable, assimilé à l'enfant né. -------------------- |
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