Article 56 Code succession - Région Bruxelles-Capitale

Datum :
12-12-2016
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Codes and legislation
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Région Bruxelles-Capitale

Originele tekst :

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Article 56 Code succession - Région Bruxelles-Capitale
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Effective date : 01/01/2017
Document type : Codes and legislation
Title : Article 56 Code succession - Région Bruxelles-Capitale
Document date : 12/12/2016
Keywords : Bruxelles / Région de Bruxelles-Capitale / exemption ou réduction / réduction / enfant / ligne directe / époux / charge d’enfants / frère / soeur / autres / cohabitant
Document language : FR
Name : Art. 56, C. succ. Rég. Bxl.-C.
Version : 1
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Section II - Réductions

 

Article 56 (applicable depuis le 01.01.2017)

(modifié par l’art. 8 de l’ordonnance du 12 déc. 2016 (M.B., 29.12.2016 – éd. 3). Texte applicable depuis le 1er janv. 2017 (art. 39))

 

Le montant du droit liquidé à charge de l'héritier, légataire ou donataire qui a au moins trois enfants en vie, n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans au jour de l'ouverture de la succession, est réduit de 2 p.c. pour chacun de ces enfants, sans que la réduction puisse excéder 62 euros par enfant.

Cette réduction est portée, en faveur du partenaire, à 4 p.c. par enfant n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, sans que la réduction puisse excéder 124 euros par enfant.

Pour l'application du présent article, l'enfant conçu est, pour autant qu'il naisse viable, assimilé à l'enfant né.

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