Article 60bis Code succession - Région Bruxelles-Capitale

Datum :
12-12-2016
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Codes and legislation
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Région Bruxelles-Capitale

Originele tekst :

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Article 60bis Code succession - Région Bruxelles-Capitale
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Properties

Effective date : 01/01/2017
Document type : Codes and legislation
Title : Article 60bis Code succession - Région Bruxelles-Capitale
Document date : 12/12/2016
Keywords : Bruxelles / Région de Bruxelles-Capitale / société familiale / entreprise familiale / actifs professionnels familiaux / exemption ou réduction / réduction / exemption / société / tarif / exploitation / titres / universalité de biens / branche d’activité / fonds de commerce / Espace économique européen
Document language : FR
Name : Art. 60bis, C. succ. Rég. Bxl.-C.
Version : 1
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Article 60bis (*) (applicable depuis le 01.01.2017)

(remplacé par l'art. 9 de l'ordonnance du 12 déc. 2016 (M.B., 29.12.2016 - éd. 3). Texte applicable depuis le 1er janv. 2017 (art. 39))

 

§ 1er. Par dérogation aux articles 48 et 48², le droit de succession et le droit de mutation par décès sont réduits à 3 % pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires et à 7 % pour une acquisition entre d'autres personnes sur :

1° la valeur nette de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des actifs investis à titre professionnel par le défunt ou son partenaire dans une entreprise familiale. Cette réduction n'est pas applicable à l'acquisition de biens immeubles affectés ou destinés principalement à l'habitation ;

2° la valeur nette de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des actions d'une société familiale dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à condition que les actions de la société appartiennent, au moment du décès, pour au moins 50 % en pleine propriété au défunt et à sa famille.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les actions de la société doivent appartenir, au moment du décès, pour au moins 30 % en pleine propriété au défunt et à sa famille si le défunt et sa famille répondent à l'une des conditions suivantes :

1° soit être, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, plein propriétaire d'au moins 70 % des actions de la société ;

2° soit être, ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, plein propriétaire d'au moins 90 % des actions de la société.

Pour l'application de l'alinéa 2, les actions qui appartiennent à des personnes morales ne sont pas prises en compte pour être ajoutées aux actions qui appartiennent au défunt.

§ 2. Pour l'application du présent article et de l'article 60bis/1, il faut entendre par :

1° entreprise familiale : une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, qui est exploitée et exercée personnellement par le défunt ou son partenaire, en collaboration ou non avec d'autres personnes ;

2° société familiale : une société ayant pour objet l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et qui exerce cette activité ou cette profession.

Si la société ne répond pas aux exigences précédentes, mais détient au moins 30 % des actions d'au moins une filiale directe qui répond à ces conditions et ayant son siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, elle est également considérée comme une société familiale.

Les sociétés qui n'ont pas d'activité économique réelle sont exclues de la réduction visée au paragraphe 1er. Une société est censée ne pas avoir d'activité économique réelle lorsqu'il ressort de façon cumulative des postes du bilan, soit des comptes annuels dans le cas d'une société visée au paragraphe 2, 2°, alinéa 1er, soit des comptes annuels consolidés dans le cas d'une société visée au paragraphe 2, 2°, alinéa 2, d'au moins un des trois exercices précédant la date de décès du défunt :

a) que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux ;

b) que les terrains et constructions représentent plus de 50 % des actifs totaux. Le bénéficiaire peut en fournir la preuve du contraire.

Pour l'application de la description mentionnée ci-dessus, il faut entendre par :

a) rémunérations, charges sociales et pensions : la valeur inscrite au poste du même nom du compte de résultat des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'est pas obligée de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il faut entendre par « valeur », la valeur inscrite au poste démontrant les frais qui, de par leur nature, peuvent être considérés comme des frais pour l'occupation de personnel sous contrat d'emploi ;

b) terrains et constructions : la valeur, inscrite au poste du même nom du compte de résultat des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés, ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'est pas obligée de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il faut entendre par là un poste similaire repris au poste des immobilisations corporelles ;

c) actif total : la valeur, inscrite au poste de bilan du total des actifs des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés ;

3° actions :

a) chaque part avec droit de vote représentant une partie du capital social ;

b) les certificats d'actions délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation d'actions de sociétés familiales qui remplissent les conditions posées et dont la personne morale a l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres plus-values au porteur du certificat ;

4° famille du défunt ou de l'actionnaire, dont il est question au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° :

a) le partenaire du défunt ou de l'actionnaire, la notion de partenaire pour l'actionnaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du défunt ;

b) les parents en ligne directe du défunt ou de l'actionnaire, de même que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du défunt ;

c) les collatéraux du défunt ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré, de même que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du défunt ;

d) les enfants de frères et sœurs du défunt ou de l'actionnaire.

§ 3. Au cas où une société est considérée, conformément au paragraphe 2, 2°, alinéa 2, comme une société familiale, le tarif réduit est limité aux valeurs des actions de la société dans les filiales ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession libérale et ayant leur siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen.

§ 4. Pour l'application des articles 60bis à 60bis/3, l'apport d'actifs dans la société familiale ou l'affectation à titre professionnel d'actifs dans l'entreprise familiale dans l'année précédant le décès du défunt, est présumée être un acte juridique non opposable à l'administration, tel que visé à l'article 18, § 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

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(*) Pour l'application des articles 60bis à 60bis/3, le Gouvernement transmet annuellement au Parlement un rapport d'évaluation de l'impact budgétaire et économique des modifications du tarif réduit applicable aux successions d'entreprises familiales et de sociétés familiales.

Ce rapport tient compte d'une évaluation globale des successions d'entreprises familiales et de sociétés familiales ayant bénéficié d'un tarif réduit au cours des cinq dernières années, et porte sur le respect des conditions visées à l'article 60bis/1 du Code des droits de succession ainsi que du nombre de travailleurs, exprimé en unités temps plein, maintenu d'année en année au sein de l'entreprise ou de la société (art. 13).

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