Article 62, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2014)
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Royal decrees
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
impôt des personnes physiques - dépense déductible - déduction pour habitation propre et unique - prime d'une assurance-vie individuelle - intérêt d'emprunt hypothécaire - amortissement en capital d'un emprunt hypothécaire
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 62, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2014)
Document
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Properties
Effective date : Art. 62 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2006 Document type : Royal decrees Title : Article 62, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2014) Document date : 10/06/2006 Keywords : impôt des personnes physiques / dépense déductible / déduction pour habitation propre et unique / prime d'une assurance-vie individuelle / intérêt d'emprunt hypothécaire / amortissement en capital d'un emprunt hypothécaire Document language : FR Name : Article 62, AR/CIR 92 Version : 1
Section XXIV. - Déduction pour habitation unique
Article 62, AR/CIR 92(Art. 115, § 3, CIR 92) Art. 62 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2006 (art. 1 et 6, AR 10.06.2006 - M.B. 19.06.2006)
Les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue d'acquérir ou de conserver une habitation visée à l'article 104, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que les cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en exécution d'un contrat d'assurance-vie individuelle pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire ne sont pris en considération pour la déduction pour habitation unique, dans les limites visées aux articles 115 et 116 dudit Code, que si le contribuable produit les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie est conclu : A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution de l'emprunt hypothécaire : 1° une attestation de base unique par laquelle l'institution communique les éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de l'article 104, 9° du Code précité; 2° une attestation de paiement annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du même Code sont toujours remplies; B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie : 1° une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique les éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité; 2° une attestation de paiement annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du même Code sont toujours remplies.
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