Article 96, AR/CIR 92 (revenus 2016)

Datum :
20-01-2005
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Royal decrees
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

précompte mobilier - revenu mobilier étranger - mesure de contrôle

Originele tekst :

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Article 96, AR/CIR 92 (revenus 2016)
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Properties

Effective date : Art. 96 est applicable à partir du 01.02.2005
Document type : Royal decrees
Title : Article 96, AR/CIR 92 (revenus 2016)
Document date : 20/01/2005
Keywords : précompte mobilier / revenu mobilier étranger / mesure de contrôle
Document language : FR
Name : Article 96, AR/CIR 92
Version : 1
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Section III. - Précompte mobilier sur les revenus des capitaux et biens mobiliers et sur certains revenus divers

Sous-section I. - Revenus des valeurs étrangères, des créances sur l'étranger ou des dépôts d'argent à l'étranger et revenus visés à l'article 90, 11° du Code des impôts sur les revenus 1992 à charge d'un débiteur non-résident du Royaume - Mesures de contrôle

 

Article 96, AR/CIR 92

(Art. 263, alinéa 1er, CIR 92)

 

Art. 96 est applicable à partir du 01.02.2005 (art. 11, AR 20.01.2005 - M.B. 01.02.2005)

 

[Historique]

 

§ 1er. Les organismes et personnes visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui paient en Belgique des revenus d'origine étrangère ou qui interviennent d'une manière quelconque dans l'encaissement de ces revenus, sont tenus d'inscrire ces opérations au fur et à mesure où elles se produisent dans un registre spécial en vue d'assurer la perception régulière du précompte mobilier.

Le registre qui doit contenir toutes les indications prescrites par le Ministre des Finances, peut être tenu sur papier ou sur un support électronique.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux revenus visés à l'article 261, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. Si le registre est tenu sur support papier, il doit être présenté immédiatement, à toute réquisition des fonctionnaires désignés à l'article 101.

Si le registre est tenu sur support électronique, l'organisme ou la personne visée au § 1er doit:

- prendre les mesures adéquates interdisant toute modification, ajout ou suppression aux données enregistrées sur son support électronique;

- et, à toute réquisition des fonctionnaires désignés à l'article 101, permettre de lire ces données immédiatement et effectuer sur son matériel, en présence des agents de l'administration, des copies, dans la forme que les agents souhaitent, de tout ou partie des données précitées.