Article 99 Code succession - Région wallonne
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Codes and legislation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Waals Gewest
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 99 Code succession - Région wallonne
Document
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Properties
Effective date : 16/06/1947 Document type : Codes and legislation Title : Article 99 Code succession - Région wallonne Document date : 29/11/1939 Keywords : obligations des tiers / défense de libérer des fonds / devoir d’information / liste de renseignements Document language : FR Name : Art. 99, C. succ. - Rég. wal. Version : 1
Article 99 (applicable depuis le 18.05.1940) (remplacé par l’art. 3 de l'arrêté-loi du 4 mai 1940 (M.B., 08.05.1940). Texte applicable depuis le 19 mai 1940 (art. -))
Si, dans les cas prévus aux articles 97 et 98, les choses détenues ou les sommes dues peuvent, d'après la convention, être restituées, payées ou transférées sur l'ordre d'un coïntéressé, le détenteur ou le débiteur est tenu : 1° de retenir une preuve écrite des restitutions, paiements ou transferts opérés, avec l'indication de leur date ; 2° dès qu'il a connaissance du décès de l'un des coïntéressés ou du conjoint de l'un d'eux : a) de remettre au fonctionnaire compétent, conformément à l'article 97, la liste des sommes, titres, valeurs ou objets dus ou détenus au jour du décès; b) de se refuser à la restitution ou au transfert des coffres fermés, plis ou colis cachetés qu'il détient, avant d'avoir remis au fonctionnaire compétent la liste des choses qu'ils renferment. Tout coïntéressé qui, après le décès de son conjoint, après le décès de l'un de ses coïntéressés ou du conjoint de celui-ci, demande la restitution des choses détenues, le paiement des sommes dues ou le transfert du dépôt ou de la créance doit, au préalable, porter le décès à la connaissance du détenteur ou du débiteur. Si, postérieurement au décès de l'un des coïntéressés ou de son conjoint et dans l'ignorance de ce décès, l'un d'eux a opéré un retrait, reçu un paiement ou fait effectuer un transfert, il doit, dès qu'il a connaissance du décès : a) en informer le détenteur ou le débiteur, qui est tenu, dès lors, de remettre au fonctionnaire compétent la liste des sommes, titres, valeurs ou objets dus ou détenus au jour du décès; b) remettre au fonctionnaire compétent une liste, dressée conformément à l'article 97, des choses contenues dans le coffre fermé, pli ou colis cacheté. Sont applicables, en ce qui concerne les choses confiées au détenteur dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 98. -------------------- |
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