Circulaire Ci.R9 USA/255.902 dd. 29.12.1970

Datum :
29-12-1970
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Circular letters
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Etats-Unis

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Circulaire Ci.R9 USA/255.902 dd. 29.12.1970
Circulaire Ci.R9 USA/255.902 dd. 29.12.1970
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Circular letters
Title : Circulaire Ci.R9 USA/255.902 dd. 29.12.1970
Document date : 29/12/1970
Keywords : Etats-Unis
Document language : FR
Name : Circulaire Ci.R9 USA/255.902 dd. 29.12.1970
Version : 1

Conventions internationales. - Etats-Unis

 

Instructions d'intérêt immédiat résultant de la cessation d'effets à partir du 1.1.1971, du Protocole du 21.5.1965 (R. 1154).

 

Dép. 29.12.1970, n° Ci.R9 USA/255.902

 

Le Protocole temporaire du 21.5.1965 (R. 1154), qui a modifié et complété la convention belgo-américaine des 28.10.1948 et 9.9.1952 (R. 881), en vue de l'a dapter au système fiscale belge issu de la L. 20.11.1962 (R. 1013), et qui a été prorogé par un échange de lettres du 11.12.1967 (R. 1214) s'appliquera normalement pour la dernière fois aux revenus de l'exercice d'imposition 1971 ou, dans le cas des impôts dus à la source, aux revenus attribués en 1970.

Une nouvelle convention a été signée avec les Etats-Unis le 9.7.1970; cette nouvelle convention n' est cependant pas encore approuvée et elle n'entrera en vigueur qu'u n mois après l'échange des instruments de ratification.  Elle s'appliquera aux revenus des exercices d'imposition 1972 et suivants ou, dans le cas des impôts dus à la source, aux revenus payés à partir du 1.1.1971.

La convention de 1948/1952 cessera de produire ses effets à partir du moment où la nouvelle convention s'appliquera mais en attendant l'entrée en vigueur de cette dernière, la convention de 1948/1952 reste d'application dans sa forme originale, c'est-à-dire non amendée par le protocole du 21.5.1965 (lequel cesse ses effets à partir du 1.1.1971).

Il convient donc, à partir du 1er janvier prochain, d'appliquer la convention de 1948/1952 non amendée, ceci entraîne, dans l'immédiat, les modifications suivantes aux instructions antérieures (circ. 926 et addenda), modifications sur lesquelles on appelle tout spécialement l'attention de MM. les Receveurs.

 

I. Dividendes d'origine belge recueillis par des résidents des Etats-Unis.

La convention de 1948/1952 n'e mpêche pas la Belgique de percevoir le Pr.M. suivant le droit commun, c.-à-d. au taux de 20 p.c. sur le montant brut des dividendes diminué des revenus définitivement taxés.

Par modification au régime actuel, il conviendra, en attendant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention, de ne plus limiter à 15 p.c. du montant brut des revenus, le Pr.M. dû sur les dividendes attribués à partir du 1.1.1971, par une société belge à des résidents des Etats-Unis.

En conséquence les demandes 276 Div. (U.S.A.) relatives à de tels revenus qui seraient remises aux Rec. par des sociétés belges à l'appui de leur déclaration et du versement d'un Pr.M. réduit (circ. 925bis, n° 17) seront renvoyées aux sociétés belges dont elles émanent, à l'appui d'une lettre du modèle figurant en annexe.  Cette lettre invite les sociétés intéressées, d'une part, à effectuer un versement complémentaire au titre de Pr.M. et, d'autre part, à adresser les demandes 276 Div. (U.S.A.) au Cr. Ch. À Saint-Josse-ten-Noode 1.

 

II. Dividendes d'origine américaine recueillis par des sociétés belges.

Le protocole du 21.5.1965 permettait aux sociétés belges, sous certaines conditions, de demander l'exonération du Pr.M. de 10 p.c. dû en raison de l'e ncaissement des dividendes américains les dividendes ainsi exonérés à l'entrée devant subir le Pr.M., au taux normal, lors de leur redistribution par les sociétés belges à leurs propres actionnaires (circ. 926, n° 21 à 23).

Un régime similaire est prévu dans la nouvelle convention belgo-américaine.  Dès lors, les demandes 276 Div. Conv. (cf. 3 addendum à la circ. 920, n° 14, commentant la convention franco-belge du 10.3.1964, R. 1120) relatives aux dividendes recueillis à partir du 1.1.1971 et qui seraient introduites auprès des Crs. Ch., à l'effet d'échapper à l'e nrôlement du Pr.M. en cas d'encaissement des dividendes américains sans intervention d'un intermédiaire belge seront tenues en suspens en attendant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention.

Par ailleurs, dans le cas où les dividendes américains sont encaissés à l'intervention d'un intermédiaire belge, ce dernier devra retenir le Pr.M. de 10 p.c.  En pareille occurrence, les demandes 276 Div. Conv. reçues par les Crs. ch. seront renvoyées, sans certification, aux sociétés belges dont elles émanent; en même temps, ces sociétés seront invitées à joindre leurs demandes aux réclamations qu'elles seront amenées à introduire à l'effet d'obtenir ultérieurement le remboursement du Pr.M.

………………..

Annexe

……………….., le ……………197 .

(Forme juridique, raison sociale ou dénomination et siège social).

 

Messieurs,

Le Protocole du 21 mai 1965 (Moniteur belge du 6 septembre 1966) qui a modifié et complété temporairement la convention belgo-américaine préventive de la double imposition des 28 octobre 1948 et 9 septembre 1952 (Moniteur belge du 17 septembre 1953) et qui a été prorogé par un échange de lettres du 11 décembre 1967 (Moniteur belge du 8 février 1968) s'a pplique normalement pour la dernière fois aux revenus de l'exercice d'imposition 1971, ou, dans le cas des impôts dus à la source, aux revenus attribués avant le 1er janvier  1971.

A partir de cette date et en attendant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention signée entre la Belgique et les Etats-Unis le 9 juillet 1970 et appelée à remplacer la convention des 28 octobre 1948 et 9 septembre 1952, cette dernière convention reste donc d'application dans sa forme originale, c.-à-d. non amendée par le Protocole du 21 mai 1965.

Or, ladite convention n'empêche pas la Belgique de percevoir le précompte mobilier suivant le droit commun (c.-à-d. au taux de 20 p.c. sur le montant brut des dividendes diminué des revenus définitivement taxés).  Il en résulte que les dividendes attribués à partir du 1er janvier 1971, par des sociétés belges à des résidents des Etats-Unis doivent subir le Pr.M. suivant le droit commun.

En conséquence, j'ai l'honneur de vous renvoyer la demande 276 Div. (U.S.A.) que vous m'avez adressée à l'appui de votre déclaration 273 A et de vous inviter à effectuer un versement complémentaire de F…… au titre de précompte mobilier.

J'appelle cependant votre attention sur le fait que, après son entrée en vigueur la nouvelle convention belgo-américaine du 9 juillet 1970 permettra d'appliquer par continuation, et ce à partir du 1er janvier 1971, le régime précédemment en vigueur (limitation du taux effectif du Pr.M. à 15 p.c. du dividende brut).

Je vous suggère donc d'adresser, soit immédiatement, soit au moment de l'entrée en vigueur de cette convention, la demande 276 Div. (U.S.A.) à M. le Contrôleur en chef des contributions de Saint-Josse-ten-Noode 1, rue des Palais 48, 1030 Bruxelles, à l'effet d'obtenir, le moment venu, la restitution de l'excédent éventuel de précompte mobilier versé.

Veuillez agréer, Messieurs, l'a ssurance de ma considération distinguée.

Le Receveur des contributions,