Circulaire n° 21 dd. 24.09.1975
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Circular letters
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Ventes de biens délaissés par des assureurs. Résolution d'une vente. Restitution de la T.V.A.
Originele tekst :
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Circulaire n° 21 dd. 24.09.1975
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Document type : Circular letters Title : Circulaire n° 21 dd. 24.09.1975 Tax year : 2005 Document date : 24/09/1975 Keywords : Ventes de biens délaissés par des assureurs. Résolution d'une vente. Restitution de la T.V.A. Document language : FR Name : 75/021 Version : 1
CIRCULAIRE 75/021 Circulaire n° 21 dd. 24.09.1975 Ventes de biens délaissés par des assureurs. Résolution d'une vente. Restitution de la T.V.A. L'objet de la présente circulaire est de préciser la position nouvelle adoptée à l'égard des assureurs qui sont amenés à vendre, d'une manière habituelle, les biens délaissés par les assurés, et des assureurs qui garantissent les vendeurs ou les organismes de financement contre les risques d'insolvabilité des acheteurs. Ce changement est la conséquence de la solution adoptée pour les organismes de financement en cas de résolution des ventes (v. circ. n o 20 /~975). On remarquera que le régime applicable aux ventes de biens d'investissement, de vieux papiers et de déchets et prévu par la circulaire n o 144/1971, n o 7, n'a pas été modifié. A la suite du changement intervenu, le numéro 7 de la circulaire n o 144/1971, est remplacé par les numéros suivants : "7. Ventes de biens d'investissement, et de vieux papiers et autres déchets. Un assureur peut vendre, d'une manière habituelle, des biens qui ont été utilisés dans son entreprise d'assurances. Ces ventes peuvent notamment avoir pour objet du mobilier de bureau usagé, des machines de bureau et des vieux papiers. Ces ventes ne donnent pas à l'assureur la qualité d'assujetti (cf. Code de la T.V.A., art. 5). Par conséquent, elles échappent en règle à la T.V.A., sauf si elles portent sur les biens visés à l'article 2, 3 o, du Code. L'assureur n'a pu du reste déduire la T.V.A. qui aurait grevé l'acquisition de ces biens. Toutefois, si l'assureur est un assujetti en raison d'une autre activité que celle d'assureur, la distinction suivante doit être faite. Les biens d'investissement qui ont été utilisés exclusivement dans le secteur non assujetti, et les déchets qui proviennent uniquement de ce secteur, peuvent être vendus sans T.V A. sauf s'il s'agit de biens visés à l'article 2, 3 o, du Code. En revanche, les ventes des autres biens d'investissement et des autres déchets doivent être traitées comme des ventes effectuées par un assujetti. La taxe est due, le cas échéant, sur la totalité du prix (v. toutefois en ce qui concerne les déchets, la circ. n o 88/1970). "7 bis. Ventes de biens délaissés. Un assureur peut être amené à vendre, d'une manière habituelle, des biens dont la propriété lui a été abandonnée par l'assuré. Cette situation se rencontre notamment en matière d'assurances contre le vol et d'assurances maritimes. L'assureur qui vend d'une manière habituelle des biens délaissés, est un assujetti à la T.V.A . Il s'ensuit que, pour cette activité, l'assureur doit remplir toutes les obligations qui incombent normalement aux assujettis. Il doit notamment assurer la perception de la taxe que rendent exigible ces reventes et délivrer une facture aux acheteurs conformément aux règles du droit commun. En contre-partie, cet assureur peut déduire, selon les règles normales, la taxe qui aurait été perçue sur le délaissement à son profit et les taxes grevant les biens et services qui ont été utilisés exclusivement pour réaliser les ventes de biens délaissés. Quant à la déduction de la T.V.A. qui a grevé le délaissement d'un véhicule automobile, elle n'est pas soumise à la restriction prévue par l'article 45, ° 2, du Code, pour autant que l'assureur n'utilise pas ce véhicule pour ses propres besoins. A propos des biens délaissés, on ne doit pas perdre de vue que le délaissement, s'il a lieu en Belgique, rend la taxe exigible si l'assuré qui délaisse le bien à l'assureur, est un assujetti, ou, quelle que soit la qualité de l'assuré, si le délaissement porte sur un bien visé à l'article 2, 3 o, du Code. "7 ter. Ventes de biens acquis par subrogation. Le vendeur qui vend à crédit ou l'organisme de financement qui a payé au vendeur le prix d'une acquisition en lieu et place de l'acheteur, peuvent contracter une assurance pour se couvrir contre les risques d'insolvabilité de l'acheteur. L'assureur qui assure ainsi le vendeur ou l'organisme de financement contre les risques d'insolvabilité de l'acheteur, est tenu si l'acheteur devient insolvable, d'effectuer en lieu et place de celui-ci les versements que celui-ci devait faire. L'assureur est en règle subrogé dans les droits du vendeur ou de l'organisme de financement. La situation de cet assureur est comparable à celle des organismes de financement subrogés dans les droits des vendeurs. Il convient dès lors de leur appliquer le régime que la circulaire n o 20j/~975 prévoit pour ceux-ci. A ce propos, on remarquera notamment que ces assureurs sont des assujettis pour les ventes qu'ils feraient habituellement, de biens dont ils deviennent propriétaires en raison de la subrogation qui leur a été consentie."
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