Circulaire n° 5/1998 (AAF/96-593) dd. 28.08.1998
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Circular letters
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Droits d'enregistrement,Habitations modestes,Loi du 19 mai 1998 modifiant les articles 55, 60, 611 et 612 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
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Circulaire n° 5/1998 (AAF/96-593) dd. 28.08.1998
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Document type : Circular letters Title : Circulaire n° 5/1998 (AAF/96-593) dd. 28.08.1998 Tax year : 2005 Document date : 28/08/1998 Keywords : transmission à titre onéreux / droit de vente / vente / immeuble / droit réduit / tarif / habitation modeste / registre de la population Document language : FR Name : 28.08.98/1 Version : 1
CIRC 28.08.98/1 Circulaire n° 5/1998 (AAF/96-593) dd. 28.08.1998 Droits d'enregistrement Habitations modestes Loi du 19 mai 1998 modifiant les articles 55, 60, 611 et 612 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe Le Moniteur belge du 14 juillet 1998 a publié la loi du 19 mai 1998 modifiant les articles 55, 60, 61 1 et 61 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Cette loi, qui est entrée en vigueur le 24 juillet 1998, apporte des modifications aux conditions d'application du tarif réduit de 6 p.c. du droit de vente établi par les articles 53, 2°, et suivants, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en cas d'acquisition d'une habitation modeste, afin d'en restreindre le bénéfice aux seuls acquéreurs qui décident d'en faire leur résidence principale. La présente circulaire a pour objet de communiquer, en annexe, le texte de la loi, et de présenter un premier commentaire des nouvelles dispositions. 1. Portée des nouvelles dispositions. La loi du 19 mai 1998 précitée a inséré dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe deux conditions supplémentaires pour l'application du tarif réduit de 6 p.c. du droit de vente applicable en cas d'acquisition d'une habitation modeste, l'une de forme, pour l'obtention du taux réduit, l'autre de fond, pour le maintien de la réduction. a) Condition de forme. L'article 2 de la loi, qui insère dans l'article 55, alinéa 1er, 2°, du Code précité, un d), nouveau, impose une quatrième condition de forme pour l'obtention du droit réduit, à savoir:
Le non-respect de cette condition de forme entraîne, conformément à l'article 55, dernier alinéa, du Code, l'application du droit ordinaire de 12,50 p.c. b) Condition de fond pour le maintien de la réduction. L'article 3 de la loi, qui insère un alinéa 2 nouveau dans l'article 60 du Code, subordonne le maintien de la réduction à l'inscription effective de l'acquéreur ou de son conjoint dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers visés sous a). Cette inscription doit en outre:
2. Application dans le temps. L'application des nouvelles conditions d'octroi et de maintien du tarif réduit de 6 p.c. dans le temps a lieu conformément aux principes généraux. Les nouvelles conditions ne s'appliquent qu'aux actes ou conventions pour lesquels l'impôt est acquis au Trésor à partir de la date de l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 précitée, soit à partir du 24 juillet 1998 (v. DONNAY, Rép. not., T.XV, L.X, n°13 et WERDEFROY, Registratierechten, I, n°43 et suiv.). Conséquences. a) L'acte notarié portant vente d'un immeuble situé en Belgique passé avant l'entrée en vigueur de la loi est assujetti au droit réduit de 6 p.c. s'il répond aux anciennes conditions d'octroi de la réduction, même s'il est enregistré après l'entrée en vigueur de ladite loi. b) Il en va de même pour les actes sous seing privé constatant une telle vente, sauf application de l'article 18, § 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (v. ci-dessous, point 3). c) Les conditions d'octroi du tarif réduit sont celles en vigueur au jour où est conclue la convention de vente d'un immeuble situé en Belgique qui, à défaut d'acte la constatant, fait l'objet d'une déclaration conformément à l'article 31, alinéa 1er, 1°, du Code précité. L'article 18, § 1er, précité est toutefois également applicable dans ce cas. Le cas échéant, dans les cas cités ci-dessus, b) et c), l'acte notarié authentifiant ultérieurement la convention sera soumis au droit fixe général, en cas d'application de l'article 13, alinéa 1er, 1°, du Code précité. 3. Date de la convention - Preuve. Aux termes de l'article 18, § 1er, précité, la date des actes sous seing privé en général ou des conventions assujetties obligatoirement à l'enregistrement par le seul fait de leur existence n'est opposable à l'administration que dans la mesure où elle est opposable aux tiers. Toutefois, cet article n'oblige pas l'administration à s'en tenir inéluctablement à la date de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration prescrite par l'article 31 précité. Les parties peuvent dès lors apporter la preuve de la sincérité de la date de l'acte ou de la convention par tous moyens de droit, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment. De simples allégations ou des documents émanant des parties elles-mêmes ne peuvent être retenus pour prouver cette date qui doit résulter d'éléments extrinsèques, comme par exemple, le paiement du prix ou d'un acompte par virement bancaire, la demande de prêt adressée par l'acheteur agissant comme propriétaire à un organisme de crédit, etc. (v. Circ. du 26 mars 1956, n° 11 - Rép. R.J. E 18 01-01). Il en résulte qu'il appartient aux parties qui revendiquent l'application des anciennes conditions de fournir la preuve que l'acte sous seing privé ou la convention a été réalisé avant le 24 juillet 1998. Au nom du Ministre : Pour l'Administrateur général adjoint des impôts, L'Auditeur général des finances délégué J. SONVEAUX ANNEXE Extrait du Moniteur belge du 14 juillet 1998. 19 MAI 1998.- Loi modifiant les articles 55, 60, 611 et 612 du Code des droits d'enregistrement d'hypothèque et de greffe ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2. A l'article 55, alinéa 1er, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par l'article 147 de la loi du 22 décembre 1989, il est inséré un d), rédigé comme suit : "d) en cas d'application de l'article 53, 2°, que l'acquéreur ou son conjoint obtiendra son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'immeuble acquis.". Art. 3. A l'article 60 du même Code, modifié par les articles 1er de la loi du 27 février 1978, 39 de la loi du 19 juillet 1979 et 149 de la loi du 22 décembre 1989, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : "Le bénéfice de la réduction visée à l'article 53, 2°, n'est maintenu que si l'acquéreur ou son conjoint est inscrit à l'adresse de l'immeuble acquis dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. Cette inscription doit se faire dans un délai de trois ans prenant cours à la date de l'acte authentique d'acquisition et être maintenue pendant une durée ininterrompue de trois ans au moins.". Art. 4. L'article 61 1 du même Code, remplacé par l'article 40 de la loi du 19 juillet 1979, modifié par l'article 150 de la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante : "En cas de perte de la réduction pour défaut d'exploitation dans le délai et pendant la durée prévus à l'article 60, alinéa 1er, il est dû par l'acquéreur outre le droit complémentaire, un accroissement égal à ce montant. En cas de perte de la réduction pour défaut d'inscription dans le délai et pendant la durée prévus à l'article 60, alinéa 2, il est dû par l'acquéreur outre le droit complémentaire, un accroissement égal à ce montant. Le Ministre des Finances peut toutefois accorder remise totale ou partielle de cet accroissement.". Art. 5. A l'article 61 2, inséré par l'article 4 de la loi du 26 juillet 1952, modifié par les articles 47 de la loi du 25 juin 1956, 72, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 et 62, 1°, de la loi du 10 janvier 1978, les mots "des articles 60 et 61 1" sont remplacés par les mots "des articles 60, alinéa 1er et 61 1, alinéa 1er". Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge. Donné à Bruxelles, le 19 mai 1998. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS |
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