Circulaire n° AFER 23/2004 (Ci.RH.241/560.386) dd. 28.04.2004

Datum :
28-04-2004
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
13 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Circular letters
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

AVANTAGE DE TOUTE NATURE,Disposition gratuite d'une connexion internet,Disposition gratuite d'un PC,FRAIS PROFESSIONNELS,Condition de déduction des frais professionnels,Justification des frais professionnels,REMUNERATION,Intervention de l'employeur dans un plan PC privé,REVENU EXONERE,Intervention de l'employeur

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Circulaire n° AFER 23/2004 (Ci.RH.241/560.386) dd. 28.04.2004
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Document type : Circular letters
Title : Circulaire n° AFER 23/2004 (Ci.RH.241/560.386) dd. 28.04.2004
Tax year : 2005
Document date : 28/04/2004
Keywords : AVANTAGE DE TOUTE NATURE / Disposition gratuite d'une connexion internet / Disposition gratuite d'un PC / FRAIS PROFESSIONNELS / Condition de déduction des frais professionnels / Justification des frais professionnels / REMUNERATION / Intervention de l'employeur dans un plan PC privé / REVENU EXONERE / Intervention de l'employeur dans un plan PC privé / REVENU PROFESSIONNEL / Avantage de toute nature / Rémunération
Document language : FR
Modification date : 25/05/2005 09:36:08
Name : 23/2004
Version : 1
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CIRC 23/2004

Circulaire n° AFER 23/2004 (Ci.RH.241/560.386) dd. 28.04.2004


AVANTAGE DE TOUTE NATURE
   Disposition gratuite d'une connexion internet
   Disposition gratuite d'un PC

FRAIS PROFESSIONNELS
   Condition de déduction des frais professionnels
   Justification des frais professionnels

REMUNERATION
   Intervention de l'employeur dans un plan PC privé

REVENU EXONERE
   Intervention de l'employeur dans un plan PC privé

REVENU PROFESSIONNEL
   Avantage de toute nature
   Rémunération


Cette circulaire a été annulé et remplacé par la circulaire Ci.RH.241/560.386 (AFER 6/2005 - E.T.106.106) dd. 09.02.2005

     A tous les fonctionnaires.

 

TABLE DES MATIERES
N°s
I. Introduction 1
II. Dispositions légales et réglementaires  4
III. Exonération plan PC privé
A. Contribuables visés  6
B. Installation informatique  7
C. L'offre  8
D. Le plan PC privé  9.1
E. Conditions imposées au plan  10.1
F. Acquisition de l'installation informatique  11
G. Montant de l'intervention exonérée  12.1
H. Exemple  13
I. Frais professionnels pour l'employeur  14
J. Formalités à remplir dans le chef de l'employeur  15
IV. Avantage de toute nature
A. Contribuables visés  16
B. Nature du revenu  17
C. Fournitures visées  18.1
D. Montant de l'avantage de toute nature  19.1
E. Frais professionnels  20
F. Formalités dans le chef de l'employeur ou de la société  21.1
V. Entrée en vigueur  22

     

I. INTRODUCTION

    1. De nouvelles dispositions fiscales ont été élaborées dans le but de stimuler les nouvelles technologies informatiques et la constitution de réseaux informatiques.

    Il s'agit, d'une part, de l'exonération sous certaines conditions et dans certaines limites de l'intervention de l'employeur au profit du travailleur qui achète certains éléments informatiques dans le cadre d'un plan PC privé et, d'autre part, de la détermination du montant de l'avantage de toute nature survenant en cas de mise à disposition à des fins privées d'une installation informatique en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle.

    2. La loi-programme (I) du 24 décembre 2002, par son art. 396, introduit un article 38, al. 1 er, 17°, CIR 92 [Devenu art. 38, § 1er, al. 1er, 17°, CIR 92 suite à l'art. 76, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (MB du 15 mai 2003 - Ed. 2 et erratum au MB du 26 mai 2003, p. 28.892).] prévoyant une exonération d'impôt pour les travailleurs qui achètent une configuration complète de PC, des périphériques et une imprimante, une connexion internet et un abonnement à internet ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle, dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur (plan PC privé).

    Cette exonération d'impôt est applicable dans le chef des travailleurs suite à l'intervention de l'employeur dans le prix d'achat de ces éléments informatiques.

    3. L'arrêté royal du 25 mars 2003 modifiant l'AR/CIR 92 et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002 :

  • instaure par son article 1er, un article 18, § 3, 10°, AR/CIR 92 qui fixe le montant de l'avantage de toute nature survenant en cas de mise à disposition à des fins privées d'une installation informatique en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle;
      
  • fixe, par son article 2, les conditions auxquelles les plans PC privés sont subordonnés pour que l'intervention de l'employeur puisse être exonérée;
      
  • par son article 3, il fixe l'entrée en vigueur de l'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

II. DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES

    4. Loi-programme du 24 décembre 2002 (MB du 31 décembre 2002 première édition)

    TITRE VI. - Finances

    CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992

    Section 1 re. - PC privé

     Art. 396. L'article 38, al. 1 er , du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois du 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :

    (Sont énumérées) :

    "17° dans la mesure où elles ne dépassent pas 1.250,00 EUR l'offre, les interventions de l'employeur à concurrence de maximum 60 % du prix d'achat (hors TVA) payé par les travailleurs pour l'achat d'une configuration complète de PC, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur, sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés.

    Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles cette exonération est subordonnée."

     Art. 397. L'article 396 entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

     Arrêté royal du 25 mars 2003 modifiant l'AR/CIR 92 et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (MB du 4 avril 2003)

    5.1 Article 1er. L'article 18, § 3, AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7 décembre 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 20 juillet 2000, 16 mars 2001, 13 juillet 2001 et 8 mars 2002, est complété par un point 10 rédigé comme suit :

    "10. Utilisation à des fins personnelles d'un PC ou d'une connexion internet mis gratuitement à disposition :

    L'avantage est fixé forfaitairement à :

  • 180 EUR par an pour un PC mis gratuitement à disposition;
       
  • 60 EUR par an pour la connexion internet et l'abonnement à internet."

    5.2 Art. 2. Dans le chapitre I du même arrêté, la section VIII et l'article 19, abrogés par l'arrêté royal du 12 août 1994, sont rétablis dans la rédaction suivante :

    "Section VIII. Plans PC privés
    (Code des impôts sur les revenus 1992, article 38, al. 1 er, 17°)

    Article 19. Pour que l'intervention de l'employeur dans le cadre d'un plan PC privé puisse entrer en ligne de compte pour l'exonération prévue à l'article 38, alinéa 1er, 17°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les conditions suivantes doivent être remplies :

    1. l'offre de l'employeur par laquelle il s'engage à intervenir dans le prix d'achat d'une configuration complète de PC, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle, est décrite dans le plan PC privé;

    2. les conditions qui sont reprises dans le plan doivent être identiques pour tous les travailleurs;

    3. les conditions minimales auxquelles le plan est subordonné sont les suivantes :

a) la configuration complète de PC, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle doivent être décrits dans le plan;

b) le plan stipule que le travailleur est libre de choisir tout ou partie du matériel décrit;

c) l'intervention de l'employeur doit être précisée pour chaque élément de l'offre;

d) l'intervention ne peut avoir lieu qu'à l'occasion de l'achat du matériel à l'état neuf;

e) l'intervention par l'employeur a lieu contre remise d'une copie certifiée conforme par le travailleur de la facture d'achat ou de la preuve de l'achat au nom du travailleur;

f) en ce qui concerne le matériel acheté antérieurement par le travailleur dans le cadre d'un plan PC privé, le plan doit stipuler qu'il ne peut être donné à nouveau suite à l'offre de l'employeur qu'au courant de la troisième année suivant celle de l'achat."

    5.3 Art. 3. L'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et le présent arrêté produisent leurs effets à partir du 1 er  janvier 2003.

    5.4 Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

III. EXONERATION PLAN PC PRIVE

     A. Contribuables visés

    6. Sont visés, les travailleurs qui achètent une installation informatique dans le cadre d'un plan PC privé.

    Il s'agit des travailleurs au sens de l'art. 30, 1°, CIR 92.

    Les dirigeants d'entreprise sont donc exclus, même s'ils sont engagés sous contrat d'emploi.

     B. Installation informatique

    7. Les éléments informatiques visés sont :

  • le PC;
      
  • les périphériques (éléments informatiques qui n'appartiennent ni à l'unité de traitement -processeur et carte mère- ni à la mémoire centrale d'un système informatique -mémoire ram-); ils peuvent être internes ou externes;

    sont visés notamment :

  • l'imprimante;
  • le clavier;
  • la souris;
  • l'écran;
  • la mémoire auxiliaire;
  • le modem;
  • la carte sons;
  • les lecteurs;
  • le graveur;
  • le scanner;
  • la tablette graphique;
  • la webcam;
  • les enceintes;
  • l'appareil photographique numérique;
  • etc.;
  • la connexion internet;

    sont concernés, tous les frais exposés en vue du branchement du PC sur l'internet quelque soit le système utilisé (câble téléphonique, câble télévisuel, ADSL, ...) à l'exclusion des cautions;

    il s'agit notamment :

  • des frais d'acquisition d'un modem (interne ou externe);
      
  • des frais de configuration du PC;
      
  • des frais d'installation, etc.;
  • l'abonnement internet;

    par abonnement internet, il y a lieu d'entendre tous les frais liés à la fourniture par un "provider" ou fournisseur d'accès au réseau internet;

    sont visés :

  • les mensualités forfaitaires dues à un provider en paiement de la fourniture d'un accès rapide illimité à l'internet (abonnements ADSL, télédistribution);
  • les heures de communications facturées s'il est fait usage par exemple d'un système avec accès gratuit à l'internet;  
  • les logiciels au service de l'activité professionnelle;

    il s'agit de tout programme ou paquet de programmes utiles à l'exercice de l'activité professionnelle tels que par exemples :

  • un programme de comptabilité;
  • un traitement de texte;
  • une base de données;
  • un tableur, etc.

     C. L'offre

    8. Chaque offre doit permettre aux travailleurs d'acquérir une installation informatique complète et faire l'objet d'un plan distinct.

    Il y a lieu d'entendre par " installation informatique complète", une unité informatique opérationnelle, elle doit en principe permettre l'utilisation normale du PC et des logiciels au service de l'activité professionnelle ainsi que la navigation sur l'internet.

    Elle comprend nécessairement :

  • un PC;
  • un écran;
  • un clavier;
  • une souris;
  • une imprimante;
  • un logiciel au service de l'activité professionnelle;
  • une connexion internet;
  • un abonnement internet.

    Rien ne s'oppose à ce qu'un employeur émette plusieurs offres et, dès lors, plusieurs plans durant une même année et ce, même simultanément.

     D. Le plan PC privé

    9.1 Il s'agit d'un plan organisé par l'employeur qui, en tant qu' intermédiaire, prévoit les contacts et l' organisation qui permettent à tous ses travailleurs d'acheter une installation informatique complète auprès d'une entreprise tierce en bénéficiant de son intervention financière, et ce, de façon fiscalement intéressante.

    9.2 L'employeur peut agir en tant qu' intermédiaire entre les travailleurs et le(s) fournisseur(s) de l'installation informatique. Toutefois, il n'est pas tenu de prendre contact avec le fournisseur du matériel informatique et peut se limiter à intervenir dans l'achat du matériel informatique sur délivrance par le travailleur d'une copie certifiée conforme de la facture d'achat.

    Lorsque l'employeur intervient en qualité d'intermédiaire entre les travailleurs et le fournisseur de l'installation informatique, il ne peut en aucun cas le faire dans les conditions des articles 13 et 20 du Code de la TVA. Il en résulte que la facture délivrée par le fournisseur ne peut être établie qu'au nom du travailleur, la mention de l'employeur ne pouvant figurer, le cas échéant, sur cette facture qu'au titre de mandataire dudit travailleur.

    9.3 Il doit s'agir d'une intervention de l'employeur dans l'achat du matériel informatique. Il est donc exclu que des rémunérations imposables acquises par le travailleur, légalement ou contractuellement (p.ex. la prime de fin d'année, indexation) soient utilisées à ce titre, sans quoi, cela reviendrait à faire supporter par le travailleur la totalité du coût du matériel informatique.

     E. Conditions imposées par le plan

    10.1 1. Une première condition est que l'offre de l'employeur d'intervenir dans l'achat de l'installation informatique soit décrite dans le plan.

    Le plan doit donc être écrit et mentionner au moins :

  •  la description complète de chaque produit;
      
  • le montant ou la quotité de l'intervention de l'employeur pour chaque produit.

    10.2 2. Une deuxième condition prévoit, afin de souligner la dimension sociale de cette mesure, que les conditions reprises dans le plan doivent être identiques pour tous les travailleurs. Le plan doit être applicable à tout le personnel et l'achat doit pouvoir avoir lieu pour tous les travailleurs (sans exception), dans les mêmes circonstances et mêmes conditions favorables. Cela ne signifie toutefois pas que tous les travailleurs devront nécessairement avoir recours à cette possibilité.

    3. Une dernière condition fixe les exigences minimales auxquelles le plan PC privé est subordonné et qui ont principalement pour but d'éviter les abus :

    10.3 a) le plan doit donner une description complète des produits informatiques à prendre en considération de manière à pouvoir identifier chaque élément visé par l'offre. La description ne doit pas nécessairement comprendre toutes les données relatives à la marque et au type du matériel mais doit énoncer clairement tous les éléments proposés dans le plan;

    10.4 b) le plan stipule que le travailleur a la possibilité de choisir. En d'autres termes, le travailleur n'est pas obligé d'acheter une configuration complète de PC, mais il doit acquérir au moins deux éléments de l'offre de l'employeur.

    En vertu du principe de l'annualité de l'impôt, cette condition s'appréciera par période imposable. En effet, si au cours d'une période imposable déterminée, le travailleur achète le premier et seul élément d'une offre donnée, et que son employeur intervient financièrement durant cette même période, cette intervention constitue entièrement une rémunération imposable à l'impôt sur les revenus (sauf si un deuxième élément est acquis durant cette même période) et est soumise au précompte professionnel.

    Toutefois, lorsqu'un travailleur décide d'acquérir deux éléments d'une même offre à des moments différents voire même au cours de périodes imposables distinctes, la condition sera rencontrée et tout problème lié notamment à l'obligation de retenue du précompte professionnel sera évité si l'employeur intervient globalement dans l'achat des deux éléments suite à la deuxième acquisition.

     Exemple

 10.5
  • le 2.2.2004, le travailleur achète un PC dans le cadre d'un plan PC (facture 1);
       
  • le 5.9.2004, il achète une imprimante dans le cadre du même plan (facture 2).

     Si l'employeur intervient lors de l'achat du PC sur présentation de la facture 1, à ce moment, la condition n'est pas rencontrée de sorte que son intervention constitue à ce stade un revenu imposable à l'impôt sur les revenus et soumis à la retenue du précompte professionnel.

    Dans cette hypothèse et dès lors que le deuxième élément de l'offre est acquis durant la même période imposable que le premier, l'intervention sera toutefois susceptible d'être exonérée et le précompte professionnel pourra être récupéré, le cas échéant, par compensation.

    Par contre, si le deuxième élément était acquis durant une période imposable ultérieure, l'intervention de l'employeur dans l'acquisition du premier élément serait définitivement imposable.

    Toutefois, si l'employeur attend l'acquisition du deuxième élément et intervient globalement dans l'achat des deux éléments sur présentation des deux factures, la condition est remplie et l'intervention est d'emblée susceptible d'être exonérée.

    10.6 c) L'intervention de l'employeur (montant ou quotité) doit être précisée pour chaque élément de l'offre, par appareil et par paquet de logiciels.

    10.7 d) L'intervention ne peut avoir lieu que pour du matériel à l'état neuf. Ceci exclut la vente de matériel d'occasion par l'employeur. L'achat doit se faire auprès d'une entreprise tierce. Le matériel ne peut, à quelque moment que ce soit, dans le passé ou pendant l'opération d'acquisition, avoir appartenu à l'employeur.

    Dans ce contexte, il n'est toutefois pas exclu que l'employeur soit mandaté par ses travailleurs pour acquérir le matériel en leur nom.

    10.8 e) L'intervention a lieu contre remise d'une copie certifiée conforme par le travailleur de la facture d'achat ou de la preuve de l'achat au nom du travailleur.

    10.9 f) Lorsqu'un travailleur effectue un achat dans le cadre du plan, un même élément ne peut être acheté à nouveau dans le cadre d'un plan quelconque au plus tôt qu'au cours de la troisième année civile suivant celle de l'achat initial.

    Par élément, il y a lieu d'entendre une catégorie de produit proposé, à savoir, un PC, une imprimante, un abonnement interne, etc. Par exemple, deux imprimantes de types différents constituent deux mêmes éléments.

    Toutefois, deux logiciels différents constituent deux éléments différents.

     Exemple

 10.10
  • année N : le travailleur choisit un PC et le logiciel au service de l'activité professionnelle;
       
  • année N + 1 : le travailleur choisit une imprimante, une connexion internet et un abonnement internet annuel;
      
  • année N + 3 : le travailleur peut acheter à nouveau un PC mais pas une imprimante (même si elle est différente); il peut toutefois reprendre un abonnement internet (il ne s'agit pas d'un achat de matériel).

    Cette règle n'est toutefois d'application que lorsque l'achat initial a fait l'objet d'une exonération totale ou partielle.

     F. Acquisition de l'installation informatique

    11. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération, il est rappelé que :

  • le travailleur doit acheter le matériel neuf auprès d'une entreprise tierce;
      
  • son choix peut se limiter à certains éléments du plan pour autant qu'il porte sur au moins deux de celui-ci;
      
  • il ne peut opter pour un élément informatique au plus tôt qu'au cours de la troisième année civile suivant celle de l'acquisition d'un même élément en exemption d'impôt;
      
  • il doit fournir à son employeur, les copies certifiées conformes par lui-même des factures et preuves des achats, connexion et abonnement, à son nom.

     G. Montant de l'intervention exonérée

    12.1 Dans la mesure où elles ne dépassent pas 1.250 EUR (à indexer) l'offre, les interventions de l'employeur dans l'acquisition des éléments informatiques doivent être limitées à concurrence de maximum 60 % du prix d'achat (hors TVA).

    La limite de 1.250 EUR s'applique par offre .

    La limite à 60 % s'applique pour chaque achat (par facture).

    Il va de soi qu'en ce qui concerne la connexion et l'abonnement internet, l'intervention doit être limitée à 60 % du coût (hors TVA) supporté par le travailleur lors de chaque facturation ou échéance de paiement. Pour l'abonnement internet, la limite de 1.250 EUR (à indexer) doit, le cas échéant, s'apprécier sur plusieurs années.

    L'attention est attirée sur le fait que ce montant ne constitue aucunement une limite par période imposable mais bien une limite par offre.

    12.2 Si l'employeur intervient pour une quotité supérieure à 60 % ou pour un montant supérieur à 1.250 EUR (à indexer), l'intervention est imposable à concurrence du montant excédentaire, à titre de rémunération, dans le chef du travailleur bénéficiaire.

    12.3 La limite de 1.250 EUR est un montant à indexer. Elle s'élève à 1.500 EUR à partir du 1 er janvier 2003 (ex.d'imp. 2004) et à 1.520 EUR à partir du 1 er  janvier 2004 (ex.d'imp. 2005).

     H. Exemple

    13. Pour plus de clarté, dans cet exemple, la limite de l'exonération est fixée à 1.500 EUR pour toutes les années envisagées.

    Un employeur propose à tous ses travailleurs plusieurs plans PC privés comme suit :

  • année 2003 :
  • plan A : PC de type A, écran de type A, clavier de type A, souris de type A, imprimante de type A, logiciel de type A, scanner de type A, graveur de type A, appareil photo numérique de type A, tablette graphique de type A, connexion internet, abonnement internet;
      
  • plan B : PC de type B, écran de type B, clavier de type B, souris de type B, imprimante de type B, logiciel de type B, scanner de type B, graveur de type B, connexion internet, abonnement internet;
  • année 2004 :
  • plan C : PC de type C, écran de type C, clavier de type C, souris de type C, imprimante de type C, logiciel de type C, connexion internet, abonnement internet;
      
  • plan D : PC de type D, écran de type D, clavier de type D, souris de type D, imprimante de type D, appareil photo numérique de type D, caméscope numérique de type D, logiciel de type D, connexion internet, abonnement internet;
  • année 2005 :
  • plan E : écran de type E, clavier de type E, souris de type E, imprimante de type E, logiciel de type E, scanner de type E, tablette graphique de type E, webcam de type E, connexion internet, abonnement internet;
      
  • plan F : PC de type F, écran de type F, clavier de type F, souris de type F, imprimante de type F, logiciel de type F, scanner de type F, graveur de type F, connexion internet, abonnement internet;
  • année 2006 :
  • plan G : PC de type G, écran de type G, clavier de type G, souris de type G, imprimante de type G, logiciel de type G, scanner de type G, graveur de type G, connexion internet, abonnement internet;
     
  • plan H : PC de type H, écran de type H, clavier de type H, souris de type H, imprimante de type H, logiciel de type H, scanner de type H, graveur de type H, connexion internet, abonnement internet.

*****

     Année 2003 :

    Pierre achète un PC A, un écran A, un clavier A, une souris A et deux imprimantes A (facture 1) ainsi qu'un graveur B et un scanner B (facture 2).

    Montant total de la facture 1 hors TVA : 2.000 EUR (1 imprimante : 250 EUR)
de la facture 2 hors TVA : 500 EUR
      
    Intervention de l'employeur :  2.000 EUR x 60 % = 1.200 EUR (facture 1)
   500 EUR x 80 % = 400 EUR (facture 2)

     Traitement fiscal

     Eléments admis : tous sauf une imprimante ( deux mêmes éléments)

    Montant exonéré plan A : 2.000 EUR - 250 EUR = 1.750 EUR x 60 % = 1.050 EUR
plan B : 500 EUR x 60 % = 300 EUR

     Total : 1.050 EUR + 300 EUR = 1.350 EUR

    Montant imposable : facture 1 : 250 EUR x 60 % = 150 EUR
facture 2 : 500 EUR x 20 % = 100 EUR

     Total : 150 EUR + 100 EUR = 250 EUR

     Année 2004 :

    Pierre prend une connexion et un abonnement internet dans le cadre du plan D, à partir du mois de juillet, achète une souris D, un appareil photo numérique D et un caméscope numérique D (facture 3).

     Coût hors TVA : connexion (60 EUR) + abonnement (30 EUR x 6 = 180 EUR) = 240 EUR

     Montant total de la facture 3 hors TVA : 2.040 EUR (souris : 40 EUR)

    Intervention de l'employeur :    240 EUR x 60 % = 144 EUR (internet)
2.040 EUR x 60 % = 1.224 EUR (facture 3)

     Traitement fiscal

     Eléments admis : tous sauf la souris ( élément déjà acquis en 2003)

     Montant exonéré : plan D : (2.280 EUR - 40 EUR) x 60 % = 1.344 EUR

     Montant imposable : facture 3 : 40 EUR x 60 % = 24 EUR

     Année 2005 :

    Pierre poursuit l'abonnement internet (plan D), achète un logiciel E, une webcam E (facture 4) et par la suite un logiciel F (facture 5).

     Coût hors TVA : abonnement (12 mois) : 360 EUR

    Montant total de la facture 4 hors TVA : 200 EUR
de la facture 5 hors TVA : 100 EUR
               
    Intervention de l'employeur : 360 EUR x 60 % = 216 EUR (internet)
200 EUR x 60 % = 120 EUR (facture 4)
100 EUR x 60 % = 60 EUR (facture 5)

      Traitement fiscal

     Eléments admis : uniquement l'abonnement internet

     (le plan E n'est pas conforme car ne propose pas une installation informatique complète -pas de PC-; Pierre n'achète qu'un seul élément informatique du plan F).

     Montant exonéré : plan D : 360 EUR x 60 % = 216 EUR limité à 156 EUR
    ( 1.344 EUR déjà exonéré en 2004 + 156 = 1.500 EUR)

    Montant imposable : plan D : 216 EUR - 156 EUR = 60 EUR
plan E : 200 EUR x 60 % = 120 EUR
facture 5 : 100 EUR x 60 % = 60 EUR

     Total : 60 EUR + 120 EUR + 60 EUR = 240 EUR

     Année 2006 :

    Pierre poursuit son abonnement internet (plan D), achète un PC G et un écran G (facture 6), ainsi qu'une imprimante H et un clavier H (facture 7).

     Coût hors TVA : abonnement : 360 EUR

    Montant total de la facture 6 hors TVA : 3.000 EUR
de la facture 7 hors TVA : 300 EUR
                    
    Intervention de l'employeur :    360 EUR x 60 % = 216 EUR (internet)
3.000 EUR x 60 % = 1.800 EUR (facture 6)
   300 EUR x 60 % = 180 EUR (facture 7)

     Traitement fiscal

     Eléments admis : tous (3ème année civile suivant celle de l'achat des mêmes éléments)

    Montant exonéré plan G : 3.000 EUR x 60 % = 1.800 EUR limité à 1.500 EUR
plan H : 300 EUR x 60 % = 180 EUR

     Total : 1.500 EUR + 180 EUR = 1.680 EUR

    Montant imposable : plan D : 360 EUR x 60 % = 216 EUR (limite atteinte en 2005)
plan G : 1.800 EUR - 1.500 EUR = 300 EUR

     Total : 216 EUR + 300 EUR = 516 EUR

     I. Frais professionnels pour l'employeur

    14. L'intervention de l'employeur dans le cadre d'un plan PC privé constitue en principe des frais professionnels déductibles dans son chef, pour autant que les conditions générales de l'art. 49, CIR 92 soient remplies.

    Il est toutefois entendu que la partie de l'intervention (en cas de dépassement des limites) ou toute l'intervention (en cas de non-respect d'au moins une des conditions du plan PC privé) qui est imposable à titre de rémunération dans le chef du travailleur bénéficiaire, ne pourra être considérée dans le chef de l'employeur comme frais professionnels que si le montant de l'intervention (selon le cas, en partie ou en totalité) est mentionné sur une fiche 281.10 et sur le relevé récapitulatif 325.10.

     J. Formalités à remplir dans le chef de l'employeur

    15. S'il s'avère que l'intervention de l'employeur est, en tout ou partie, imposable à titre de rémunération (p.ex. en cas de dépassement des limites, lorsque le plan PC n'est pas conforme, lorsque le travailleur n'a pas acquis deux éléments d'un même plan durant la période imposable -voir toutefois n° 10.4-, etc.), l'employeur est tenu de remplir ses obligations en matière :

  • du précompte professionnel (voir n° 16, de l'annexe III à l'AR/CIR 92 - n° 18, à partir du 1er janvier 2004);
      
  • d'établissement des fiches fiscales 281.10 (et des relevés 325.10) en indiquant au cadre 9, c, de la fiche, le montant imposable de l'intervention, ainsi que la mention "PC1" à la rubrique "Nature", de manière à pouvoir identifier l'intervention comme découlant d'un plan PC privé.

IV. AVANTAGE DE TOUTE NATURE

     A. Contribuables visés

    16. Sont visés, tous les contribuables qui utilisent dans le cadre de la vie privée, un PC complet ou l'internet mis gratuitement (ou à un tarif avantageux) à leur disposition en raison ou à l'occasion de leur activité professionnelle.

    Il peut notamment s'agir d'une mise à disposition :

  • par un employeur à un travailleur;
        
  • par une société à son dirigeant d'entreprise;
       
  • par un fournisseur à un entrepreneur;
       
  • etc.

     B. Nature du revenu

    17. L'avantage de toute nature résultant de cette mise à disposition constitue selon le cas :

  • une rémunération de travailleur visée à l'art. 31, al. 2, 2°, CIR 92;
      
  • une rémunération de dirigeant d'entreprise visée à l'art. 32, al. 2, 2°, CIR 92;
      
  • un bénéfice visé à l'art. 25, 2°, CIR 92;
      
  • un profit visé à l'art. 27, al. 2, 2°, CIR 92.

     C. Fournitures visées

    18.1 Sont visées :

    Toutes les installations informatiques composées au plus :

  • d'un PC;
  • d'un écran;
  • d'un clavier;
  • d'une souris;
  • d'une imprimante;
  • d'un scanner;
  • d'enceintes;
  • de logiciels;
  • de toutes les connexions internet de tout genre; les abonnements internet permettant un accès rapide illimité à l'internet (abonnements ADSL, télédistribution, ...) mais également les heures de communications facturées s'il est fait usage par exemple d'une système avec accès gratuit à l'internet,

    quels que soient la catégorie, la marque, le type, le prix, etc.

    18.2 Par mesure de simplification et esprit de conciliation, il pourra être admis que les frais relatifs à la ligne téléphonique puissent être considérés comme étant des frais de connexion à l'internet.

    18.3 Toutefois, lorsque les frais relatifs à la ligne téléphonique sont pris en charge par le bénéficiaire, ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme une intervention déductible de l'avantage de toute nature tel que prévu au n° 19.2.

    18.4 Dès lors qu'il s'agit ici d'une mise à disposition d'une installation informatique, le bénéficiaire n'est pas propriétaire du matériel, ni titulaire de l'abonnement internet ni redevable des factures téléphoniques.

    18.5 Ne sont pas visées, les installations informatiques dans les locaux professionnels de l'employeur que le travailleur peut utiliser occasionnellement à des fins privées.

     D. Montant de l'avantage de toute nature

    19.1 L'avantage est fixé forfaitairement à :

  • 180 EUR par an pour un PC (y compris les éléments informatiques précités -voir n° 18.1) mis gratuitement à disposition;
     
  • 60 EUR par an pour la disposition de l'internet.

    19.2 Lorsque l'avantage n'est pas consenti à titre gratuit, l'avantage à prendre en considération doit être diminué de l'intervention du bénéficiaire de cet avantage.

    19.3 Ces montants se rapportant à une année complète, ils doivent être réduits prorata temporis en cas de mise à disposition limitée à une partie de la période imposable.

     E. Frais professionnels

    20. Les frais exposés à l'occasion de la mise à disposition d'une installation informatique constituent des frais professionnels déductibles pour autant qu'ils soient dûment justifiés et que la valeur de ces avantages, déterminés conformément à l'art. 18, § 3, point 10, AR/CIR 92, soit mentionnée sur les fiches individuelles (281.10, 281.20 ou 281.50) des bénéficiaires et le relevé récapitulatif correspondant établis dans les formes et délais déterminés par le Roi.

     F. Formalités dans le chef de l'employeur ou de la société

    21.1 Lorsqu'un avantage de toute nature résulte de la mise à disposition de l'installation informatique par un employeur (ou une société) à un travailleur (ou un dirigeant d'entreprise), l'employeur (ou la société) est bien sûr tenu de remplir ses obligations en matière :

  • du précompte professionnel (voir n° 2, A, 1°, de l'annexe III à l'AR/CIR 92 - n° 3, A, 1°, à partir du 1er janvier 2004);
      
  • d'établissement des fiches fiscales 281.10 et 281.20 (et des relevés 325 correspondants) en indiquant au cadre 9, c, de la fiche adéquate, le montant imposable de l'avantage de toute nature, ainsi que la mention "PC2" à la rubrique "Nature", de manière à pouvoir identifier l'avantage de toute nature comme résultant d'une mise à disposition d'une installation informatique.

    21.2 Les avantages de toute nature en cause qui constituent pour le bénéficiaire un bénéfice visé à l'art. 25, 2°, CIR 92 ou un profit visé à l'art. 27, al. 2, 2°, CIR 92, doivent faire l'objet de fiches 281.50 et d'un relevé 325.50. Dans ce cas, il convient d'indiquer le montant imposable de l'avantage de toute nature au cadre 4, c, de la fiche ainsi que la mention "PC2" à la rubrique "Nature".

V. ENTREE EN VIGUEUR

    22. Le nouveau régime d'exonération de l'intervention de l'employeur dans l'achat de matériel informatique par le travailleur ainsi que la nouvelle évaluation forfaitaire de l'avantage de toute nature résultant de l'utilisation privée d'un PC et d'une connexion et d'un abonnement internet mis à disposition gratuitement ou à un tarif avantageux, entrent en vigueur à partir du 1 er janvier 2003 (exercice d'imposition 2004).

                                                                                                                                AU NOM DU MINISTRE :
                                                                                                                                Pour l'Administrateur général
                                                                                                                                des Impôts et du Recouvrement :
                                                                                                                                Le Directeur,

                                                                                                                                P. LEROY