Circulaire n° AFER 23/2004 (Ci.RH.241/560.386) dd. 28.04.2004
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Circular letters
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
AVANTAGE DE TOUTE NATURE,Disposition gratuite d'une connexion internet,Disposition gratuite d'un PC,FRAIS PROFESSIONNELS,Condition de déduction des frais professionnels,Justification des frais professionnels,REMUNERATION,Intervention de l'employeur dans un plan PC privé,REVENU EXONERE,Intervention de l'employeur
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Circulaire n° AFER 23/2004 (Ci.RH.241/560.386) dd. 28.04.2004
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Document type : Circular letters Title : Circulaire n° AFER 23/2004 (Ci.RH.241/560.386) dd. 28.04.2004 Tax year : 2005 Document date : 28/04/2004 Keywords : AVANTAGE DE TOUTE NATURE / Disposition gratuite d'une connexion internet / Disposition gratuite d'un PC / FRAIS PROFESSIONNELS / Condition de déduction des frais professionnels / Justification des frais professionnels / REMUNERATION / Intervention de l'employeur dans un plan PC privé / REVENU EXONERE / Intervention de l'employeur dans un plan PC privé / REVENU PROFESSIONNEL / Avantage de toute nature / Rémunération Document language : FR Modification date : 25/05/2005 09:36:08 Name : 23/2004 Version : 1
CIRC 23/2004 Circulaire n° AFER 23/2004 (Ci.RH.241/560.386) dd. 28.04.2004 AVANTAGE DE TOUTE NATURE Disposition gratuite d'une connexion internet Disposition gratuite d'un PC FRAIS PROFESSIONNELS Condition de déduction des frais professionnels Justification des frais professionnels REMUNERATION Intervention de l'employeur dans un plan PC privé REVENU EXONERE Intervention de l'employeur dans un plan PC privé REVENU PROFESSIONNEL Avantage de toute nature Rémunération Cette circulaire a été annulé et remplacé par la circulaire Ci.RH.241/560.386 (AFER 6/2005 - E.T.106.106) dd. 09.02.2005 A tous les fonctionnaires. TABLE DES MATIERES I. INTRODUCTION 1. De nouvelles dispositions fiscales ont été élaborées dans le but de stimuler les nouvelles technologies informatiques et la constitution de réseaux informatiques. Il s'agit, d'une part, de l'exonération sous certaines conditions et dans certaines limites de l'intervention de l'employeur au profit du travailleur qui achète certains éléments informatiques dans le cadre d'un plan PC privé et, d'autre part, de la détermination du montant de l'avantage de toute nature survenant en cas de mise à disposition à des fins privées d'une installation informatique en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle. 2. La loi-programme (I) du 24 décembre 2002, par son art. 396, introduit un article 38, al. 1 er, 17°, CIR 92 [Devenu art. 38, § 1er, al. 1er, 17°, CIR 92 suite à l'art. 76, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (MB du 15 mai 2003 - Ed. 2 et erratum au MB du 26 mai 2003, p. 28.892).] prévoyant une exonération d'impôt pour les travailleurs qui achètent une configuration complète de PC, des périphériques et une imprimante, une connexion internet et un abonnement à internet ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle, dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur (plan PC privé). Cette exonération d'impôt est applicable dans le chef des travailleurs suite à l'intervention de l'employeur dans le prix d'achat de ces éléments informatiques. 3. L'arrêté royal du 25 mars 2003 modifiant l'AR/CIR 92 et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002 :
4. Loi-programme du 24 décembre 2002 (MB du 31 décembre 2002 première édition) TITRE VI. - Finances CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 Section 1 re. - PC privé Art. 396. L'article 38, al. 1 er , du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois du 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit : (Sont énumérées) : "17° dans la mesure où elles ne dépassent pas 1.250,00 EUR l'offre, les interventions de l'employeur à concurrence de maximum 60 % du prix d'achat (hors TVA) payé par les travailleurs pour l'achat d'une configuration complète de PC, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur, sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés. Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles cette exonération est subordonnée." Art. 397. L'article 396 entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Arrêté royal du 25 mars 2003 modifiant l'AR/CIR 92 et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (MB du 4 avril 2003) 5.1 Article 1er. L'article 18, § 3, AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7 décembre 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 20 juillet 2000, 16 mars 2001, 13 juillet 2001 et 8 mars 2002, est complété par un point 10 rédigé comme suit : "10. Utilisation à des fins personnelles d'un PC ou d'une connexion internet mis gratuitement à disposition : L'avantage est fixé forfaitairement à :
"Section VIII. Plans PC privés (Code des impôts sur les revenus 1992, article 38, al. 1 er, 17°) Article 19. Pour que l'intervention de l'employeur dans le cadre d'un plan PC privé puisse entrer en ligne de compte pour l'exonération prévue à l'article 38, alinéa 1er, 17°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les conditions suivantes doivent être remplies : 1. l'offre de l'employeur par laquelle il s'engage à intervenir dans le prix d'achat d'une configuration complète de PC, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle, est décrite dans le plan PC privé; 2. les conditions qui sont reprises dans le plan doivent être identiques pour tous les travailleurs; 3. les conditions minimales auxquelles le plan est subordonné sont les suivantes : a) la configuration complète de PC, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle doivent être décrits dans le plan; b) le plan stipule que le travailleur est libre de choisir tout ou partie du matériel décrit; c) l'intervention de l'employeur doit être précisée pour chaque élément de l'offre; d) l'intervention ne peut avoir lieu qu'à l'occasion de l'achat du matériel à l'état neuf; e) l'intervention par l'employeur a lieu contre remise d'une copie certifiée conforme par le travailleur de la facture d'achat ou de la preuve de l'achat au nom du travailleur; f) en ce qui concerne le matériel acheté antérieurement par le travailleur dans le cadre d'un plan PC privé, le plan doit stipuler qu'il ne peut être donné à nouveau suite à l'offre de l'employeur qu'au courant de la troisième année suivant celle de l'achat." 5.3 Art. 3. L'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et le présent arrêté produisent leurs effets à partir du 1 er janvier 2003. 5.4 Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. III. EXONERATION PLAN PC PRIVE A. Contribuables visés 6. Sont visés, les travailleurs qui achètent une installation informatique dans le cadre d'un plan PC privé. Il s'agit des travailleurs au sens de l'art. 30, 1°, CIR 92. Les dirigeants d'entreprise sont donc exclus, même s'ils sont engagés sous contrat d'emploi. B. Installation informatique 7. Les éléments informatiques visés sont :
il s'agit notamment :
sont visés :
8. Chaque offre doit permettre aux travailleurs d'acquérir une installation informatique complète et faire l'objet d'un plan distinct. Il y a lieu d'entendre par " installation informatique complète", une unité informatique opérationnelle, elle doit en principe permettre l'utilisation normale du PC et des logiciels au service de l'activité professionnelle ainsi que la navigation sur l'internet. Elle comprend nécessairement :
D. Le plan PC privé 9.1 Il s'agit d'un plan organisé par l'employeur qui, en tant qu' intermédiaire, prévoit les contacts et l' organisation qui permettent à tous ses travailleurs d'acheter une installation informatique complète auprès d'une entreprise tierce en bénéficiant de son intervention financière, et ce, de façon fiscalement intéressante. 9.2 L'employeur peut agir en tant qu' intermédiaire entre les travailleurs et le(s) fournisseur(s) de l'installation informatique. Toutefois, il n'est pas tenu de prendre contact avec le fournisseur du matériel informatique et peut se limiter à intervenir dans l'achat du matériel informatique sur délivrance par le travailleur d'une copie certifiée conforme de la facture d'achat. Lorsque l'employeur intervient en qualité d'intermédiaire entre les travailleurs et le fournisseur de l'installation informatique, il ne peut en aucun cas le faire dans les conditions des articles 13 et 20 du Code de la TVA. Il en résulte que la facture délivrée par le fournisseur ne peut être établie qu'au nom du travailleur, la mention de l'employeur ne pouvant figurer, le cas échéant, sur cette facture qu'au titre de mandataire dudit travailleur. 9.3 Il doit s'agir d'une intervention de l'employeur dans l'achat du matériel informatique. Il est donc exclu que des rémunérations imposables acquises par le travailleur, légalement ou contractuellement (p.ex. la prime de fin d'année, indexation) soient utilisées à ce titre, sans quoi, cela reviendrait à faire supporter par le travailleur la totalité du coût du matériel informatique. E. Conditions imposées par le plan 10.1 1. Une première condition est que l'offre de l'employeur d'intervenir dans l'achat de l'installation informatique soit décrite dans le plan. Le plan doit donc être écrit et mentionner au moins :
3. Une dernière condition fixe les exigences minimales auxquelles le plan PC privé est subordonné et qui ont principalement pour but d'éviter les abus : 10.3 a) le plan doit donner une description complète des produits informatiques à prendre en considération de manière à pouvoir identifier chaque élément visé par l'offre. La description ne doit pas nécessairement comprendre toutes les données relatives à la marque et au type du matériel mais doit énoncer clairement tous les éléments proposés dans le plan; 10.4 b) le plan stipule que le travailleur a la possibilité de choisir. En d'autres termes, le travailleur n'est pas obligé d'acheter une configuration complète de PC, mais il doit acquérir au moins deux éléments de l'offre de l'employeur. En vertu du principe de l'annualité de l'impôt, cette condition s'appréciera par période imposable. En effet, si au cours d'une période imposable déterminée, le travailleur achète le premier et seul élément d'une offre donnée, et que son employeur intervient financièrement durant cette même période, cette intervention constitue entièrement une rémunération imposable à l'impôt sur les revenus (sauf si un deuxième élément est acquis durant cette même période) et est soumise au précompte professionnel. Toutefois, lorsqu'un travailleur décide d'acquérir deux éléments d'une même offre à des moments différents voire même au cours de périodes imposables distinctes, la condition sera rencontrée et tout problème lié notamment à l'obligation de retenue du précompte professionnel sera évité si l'employeur intervient globalement dans l'achat des deux éléments suite à la deuxième acquisition. Exemple
Dans cette hypothèse et dès lors que le deuxième élément de l'offre est acquis durant la même période imposable que le premier, l'intervention sera toutefois susceptible d'être exonérée et le précompte professionnel pourra être récupéré, le cas échéant, par compensation. Par contre, si le deuxième élément était acquis durant une période imposable ultérieure, l'intervention de l'employeur dans l'acquisition du premier élément serait définitivement imposable. Toutefois, si l'employeur attend l'acquisition du deuxième élément et intervient globalement dans l'achat des deux éléments sur présentation des deux factures, la condition est remplie et l'intervention est d'emblée susceptible d'être exonérée. 10.6 c) L'intervention de l'employeur (montant ou quotité) doit être précisée pour chaque élément de l'offre, par appareil et par paquet de logiciels. 10.7 d) L'intervention ne peut avoir lieu que pour du matériel à l'état neuf. Ceci exclut la vente de matériel d'occasion par l'employeur. L'achat doit se faire auprès d'une entreprise tierce. Le matériel ne peut, à quelque moment que ce soit, dans le passé ou pendant l'opération d'acquisition, avoir appartenu à l'employeur. Dans ce contexte, il n'est toutefois pas exclu que l'employeur soit mandaté par ses travailleurs pour acquérir le matériel en leur nom. 10.8 e) L'intervention a lieu contre remise d'une copie certifiée conforme par le travailleur de la facture d'achat ou de la preuve de l'achat au nom du travailleur. 10.9 f) Lorsqu'un travailleur effectue un achat dans le cadre du plan, un même élément ne peut être acheté à nouveau dans le cadre d'un plan quelconque au plus tôt qu'au cours de la troisième année civile suivant celle de l'achat initial. Par élément, il y a lieu d'entendre une catégorie de produit proposé, à savoir, un PC, une imprimante, un abonnement interne, etc. Par exemple, deux imprimantes de types différents constituent deux mêmes éléments. Toutefois, deux logiciels différents constituent deux éléments différents. Exemple
F. Acquisition de l'installation informatique 11. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération, il est rappelé que :
12.1 Dans la mesure où elles ne dépassent pas 1.250 EUR (à indexer) l'offre, les interventions de l'employeur dans l'acquisition des éléments informatiques doivent être limitées à concurrence de maximum 60 % du prix d'achat (hors TVA). La limite de 1.250 EUR s'applique par offre . La limite à 60 % s'applique pour chaque achat (par facture). Il va de soi qu'en ce qui concerne la connexion et l'abonnement internet, l'intervention doit être limitée à 60 % du coût (hors TVA) supporté par le travailleur lors de chaque facturation ou échéance de paiement. Pour l'abonnement internet, la limite de 1.250 EUR (à indexer) doit, le cas échéant, s'apprécier sur plusieurs années. L'attention est attirée sur le fait que ce montant ne constitue aucunement une limite par période imposable mais bien une limite par offre. 12.2 Si l'employeur intervient pour une quotité supérieure à 60 % ou pour un montant supérieur à 1.250 EUR (à indexer), l'intervention est imposable à concurrence du montant excédentaire, à titre de rémunération, dans le chef du travailleur bénéficiaire. 12.3 La limite de 1.250 EUR est un montant à indexer. Elle s'élève à 1.500 EUR à partir du 1 er janvier 2003 (ex.d'imp. 2004) et à 1.520 EUR à partir du 1 er janvier 2004 (ex.d'imp. 2005). H. Exemple 13. Pour plus de clarté, dans cet exemple, la limite de l'exonération est fixée à 1.500 EUR pour toutes les années envisagées. Un employeur propose à tous ses travailleurs plusieurs plans PC privés comme suit :
Année 2003 : Pierre achète un PC A, un écran A, un clavier A, une souris A et deux imprimantes A (facture 1) ainsi qu'un graveur B et un scanner B (facture 2).
Eléments admis : tous sauf une imprimante ( deux mêmes éléments)
Année 2004 : Pierre prend une connexion et un abonnement internet dans le cadre du plan D, à partir du mois de juillet, achète une souris D, un appareil photo numérique D et un caméscope numérique D (facture 3). Coût hors TVA : connexion (60 EUR) + abonnement (30 EUR x 6 = 180 EUR) = 240 EUR Montant total de la facture 3 hors TVA : 2.040 EUR (souris : 40 EUR)
Eléments admis : tous sauf la souris ( élément déjà acquis en 2003) Montant exonéré : plan D : (2.280 EUR - 40 EUR) x 60 % = 1.344 EUR Montant imposable : facture 3 : 40 EUR x 60 % = 24 EUR Année 2005 : Pierre poursuit l'abonnement internet (plan D), achète un logiciel E, une webcam E (facture 4) et par la suite un logiciel F (facture 5). Coût hors TVA : abonnement (12 mois) : 360 EUR
Eléments admis : uniquement l'abonnement internet (le plan E n'est pas conforme car ne propose pas une installation informatique complète -pas de PC-; Pierre n'achète qu'un seul élément informatique du plan F). Montant exonéré : plan D : 360 EUR x 60 % = 216 EUR limité à 156 EUR ( 1.344 EUR déjà exonéré en 2004 + 156 = 1.500 EUR)
Année 2006 : Pierre poursuit son abonnement internet (plan D), achète un PC G et un écran G (facture 6), ainsi qu'une imprimante H et un clavier H (facture 7). Coût hors TVA : abonnement : 360 EUR
Eléments admis : tous (3ème année civile suivant celle de l'achat des mêmes éléments)
I. Frais professionnels pour l'employeur 14. L'intervention de l'employeur dans le cadre d'un plan PC privé constitue en principe des frais professionnels déductibles dans son chef, pour autant que les conditions générales de l'art. 49, CIR 92 soient remplies. Il est toutefois entendu que la partie de l'intervention (en cas de dépassement des limites) ou toute l'intervention (en cas de non-respect d'au moins une des conditions du plan PC privé) qui est imposable à titre de rémunération dans le chef du travailleur bénéficiaire, ne pourra être considérée dans le chef de l'employeur comme frais professionnels que si le montant de l'intervention (selon le cas, en partie ou en totalité) est mentionné sur une fiche 281.10 et sur le relevé récapitulatif 325.10. J. Formalités à remplir dans le chef de l'employeur 15. S'il s'avère que l'intervention de l'employeur est, en tout ou partie, imposable à titre de rémunération (p.ex. en cas de dépassement des limites, lorsque le plan PC n'est pas conforme, lorsque le travailleur n'a pas acquis deux éléments d'un même plan durant la période imposable -voir toutefois n° 10.4-, etc.), l'employeur est tenu de remplir ses obligations en matière :
A. Contribuables visés 16. Sont visés, tous les contribuables qui utilisent dans le cadre de la vie privée, un PC complet ou l'internet mis gratuitement (ou à un tarif avantageux) à leur disposition en raison ou à l'occasion de leur activité professionnelle. Il peut notamment s'agir d'une mise à disposition :
17. L'avantage de toute nature résultant de cette mise à disposition constitue selon le cas :
18.1 Sont visées : Toutes les installations informatiques composées au plus :
18.2 Par mesure de simplification et esprit de conciliation, il pourra être admis que les frais relatifs à la ligne téléphonique puissent être considérés comme étant des frais de connexion à l'internet. 18.3 Toutefois, lorsque les frais relatifs à la ligne téléphonique sont pris en charge par le bénéficiaire, ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme une intervention déductible de l'avantage de toute nature tel que prévu au n° 19.2. 18.4 Dès lors qu'il s'agit ici d'une mise à disposition d'une installation informatique, le bénéficiaire n'est pas propriétaire du matériel, ni titulaire de l'abonnement internet ni redevable des factures téléphoniques. 18.5 Ne sont pas visées, les installations informatiques dans les locaux professionnels de l'employeur que le travailleur peut utiliser occasionnellement à des fins privées. D. Montant de l'avantage de toute nature 19.1 L'avantage est fixé forfaitairement à :
19.3 Ces montants se rapportant à une année complète, ils doivent être réduits prorata temporis en cas de mise à disposition limitée à une partie de la période imposable. E. Frais professionnels 20. Les frais exposés à l'occasion de la mise à disposition d'une installation informatique constituent des frais professionnels déductibles pour autant qu'ils soient dûment justifiés et que la valeur de ces avantages, déterminés conformément à l'art. 18, § 3, point 10, AR/CIR 92, soit mentionnée sur les fiches individuelles (281.10, 281.20 ou 281.50) des bénéficiaires et le relevé récapitulatif correspondant établis dans les formes et délais déterminés par le Roi. F. Formalités dans le chef de l'employeur ou de la société 21.1 Lorsqu'un avantage de toute nature résulte de la mise à disposition de l'installation informatique par un employeur (ou une société) à un travailleur (ou un dirigeant d'entreprise), l'employeur (ou la société) est bien sûr tenu de remplir ses obligations en matière :
V. ENTREE EN VIGUEUR 22. Le nouveau régime d'exonération de l'intervention de l'employeur dans l'achat de matériel informatique par le travailleur ainsi que la nouvelle évaluation forfaitaire de l'avantage de toute nature résultant de l'utilisation privée d'un PC et d'une connexion et d'un abonnement internet mis à disposition gratuitement ou à un tarif avantageux, entrent en vigueur à partir du 1 er janvier 2003 (exercice d'imposition 2004). AU NOM DU MINISTRE : Pour l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement : Le Directeur, P. LEROY |
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