Circulaire n° CI.RH.233/443.387 dd. 16.09.1993

Datum :
16-09-1993
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
6 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Circular letters
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

PRECOMPTE MOBILIER,Revenus des obligations et bons de caisse,Exonération du précompte mobilier,Conditions d'exonération

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Circulaire n° CI.RH.233/443.387 dd. 16.09.1993
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Document type : Circular letters
Title : Circulaire n° CI.RH.233/443.387 dd. 16.09.1993
Tax year : 2005
Document date : 16/09/1993
Keywords : PRECOMPTE MOBILIER / Revenus des obligations et bons de caisse / Exonération du précompte mobilier / Conditions d'exonération
Document language : FR
Name : 16.09.93/2
Version : 1

CIRC 16.09.93/2

Circulaire n° CI.RH.233/443.387 dd. 16.09.1993


Bull. n° 732, dd. novembre 1993

PRECOMPTE MOBILIER
   Revenus des obligations et bons de caisse
   Exonération du précompte mobilier
   Conditions d'exonération


Table des matières
N°s
I. Introduction 1

II. Textes réglementaires

A. Modifications apportées à l'art. 97 bis , AR/CIR par l'art. 3, AR 14.8.1989 2

B. Modifications apportées à l'art. 97 bis , AR/CIR par l'art. 3, AR 7.12.1990 3

III. Commentaire

A. Généralités 4

B. Modifications apportées à l'art. 97 bis , AR/CIR par l'art. 3, AR 14.8.1989

1. Portée des modifications 5

2. Modalités d'application 8

3. Entrée en vigueur 10

C. Modifications apportées à l'art. 97 bis , AR/CIR par l'art. 3, AR 7.12.1990

1. Portée des modifications 12

2. Dérogations à la règle générale en faveur de certains titres 14

3. Modalités d'application 16

4. Mesures de contrôle 17

5. Entrée en vigueur 18



I. Introduction

    1. Les dispositions de l'art. 97 bis , AR/CIR ont été successivement:

- modifiées par l'art. 3, AR 14.8.1989 (R 2001 - Bull. 687);
- remplacées par l'art. 3, AR 7.12.1990 (R 2070 - Bull. 702).

    La présente circ. commente les nouvelles dispositions.

    A noter que les modifications apportées à l'art. 97 ter , AR/CIR, par l'art. 4, AR 7.12.1990 susvisé, consistent uniquement en des adaptations de références consécutives à la refonte complète dudit art. 97 bis , AR/CIR et n'appellent dès lors aucun commentaire particulier.

II. Textes réglementaires 

A. Modifications apportées à l'art. 97 bis, AR/CIR par l'art. 3, AR 14.8.1989

    2. «"Art. 97 bis . - En ce qui concerne les obligations, bons de caisse ou autres titres analogues d'origine belge, la renonciation totale à la perception du précompte mobilier est applicable suivant les distinctions ci-après:»

    «1° revenus visés à l'article 89, § 2, 6°, b):»

    « lorsqu'il s'agit de revenus de titres faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur, il est renoncé à la perception du précompte mobilier à la condition:»

    «(...)"»

B. Modifications apportées à l'art 97 bis , AR/CIR par l'art. 3, AR 7.12.1990

    3. «"Art. 97 bis . - § 1 er . En ce qui concerne les obligations, bons de caisse ou autres titres analogues d'origine belge, il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier aux conditions suivantes:»

«lorsqu'il s'agit de revenus visés à l'article 89, § 2, 6°, b):»
- «le débiteur des revenus doit être mis en possession de l'attestation visée à l'article 97, § 3;»
- «le bénéficiaire des revenus doit avoir été propriétaire ou usufruitier des titres productifs des revenus pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent;»
- «les titres productifs des revenus doivent avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur pendant toute cette même période;»
«lorsqu'il s'agit de revenus visés à l'article 89, § 2, 9°, a):»
- «les conditions visées à l'article 97, § 5, en vue de l'identification du bénéficiaire des revenus ont été respectées;»
- «le bénéficiaire des revenus doit avoir été propriétaire ou usufruitier des titres productifs des revenus pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent;»
- «les titres productifs des revenus doivent avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur pendant toute cette même période;»
«lorsqu'il s'agit de revenus visés aux articles 89, § 2, 9°, b) et 94, § 2, 1°:»
- «les conditions visées à l'article 97, § 5, en vue de l'identification du bénéficiaire des revenus ont été respectées;»
- «le bénéficiaire des revenus doit avoir été propriétaire ou usufruitier des titres productifs des revenus pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent;»
- «les titres productifs des revenus doivent, pendant toute cette même période, soit avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur, soit être au porteur et avoir été déposés à découvert en Belgique auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire;»
«lorsqu'il s'agit de revenus visés à l'article 96, § 1 er :»
- «le débiteur du précompte mobilier doit être mis en possession de l'attestation visée à l'article 97, § 3 bis ;»
- «les titres productifs des revenus doivent avoir été compris, pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent, dans les investissements du fonds commun de placement;»
- «les titres productifs des revenus doivent, pendant toute cette même période, soit avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur, soit être au porteur et avoir été déposés à découvert en Belgique auprès d'une institution, d'une entreprise ou d'un agent de change visés à l'article 72, § 1 er , alinéas 2 et 3, du Code des impôts sur les revenus;»
«lorsqu'il s'agit de revenus visés à l'article 96, § 2:»
- «le débiteur du précompte mobilier doit être mis en possession de l'attestation visée à l'article 97, § 3 ter ;»
- «les titres productifs des revenus doivent avoir été compris, pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent, dans les actifs du même compte épargne individuel;»
- «les titres productifs des revenus doivent, pendant toute cette même période, soit avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur, soit être au porteur et avoir été déposés à découvert en Belgique auprès d'une institution, d'une entreprise ou d'un agent de change visés à l'article 72, § 1 er , alinéas 2 et 3, du Code des impôts sur les revenus.»

    «§ 2. En ce qui concerne les titres au porteur non visés au § 1 er , 3° à 5°, les organismes paraétatiques de sécurité sociale ou les organismes y assimilés, le fonds commun de placement ou le titulaire d'un compte d'épargne individuel, peuvent, conformément à l'article 97 ter , obtenir la restitution du précompte mobilier perçu à la source sur les revenus y afférents."»

III. Commentaire 

A. Généralités

    4. Les modifications successives de l'art. 97 bis , AR/CIR tendent:

dans un premier temps, à étendre le régime prévu antérieurement en matière de renonciation à la perception du Pr.M sur les revenus des obligations dites "cotées intérêts à bonifier", c'est-à-dire celles qui sont reprises sous la mention "intérêts à bonifier" aux rubriques 1 à 5 et 6.1 du prix courant mensuel formé par l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, à l'exclusion toutefois des titres figurant sous la rubrique 1 bis (voir Com.IR 164/162, al. 1 er ), à l'ensemble des obligations, bons de caisse ou autres titres analogues d'origine belge;
dans un deuxième temps:

a)
à confirmer que la renonciation à la perception du Pr.M est notamment subordonnée à la condition que les titres productifs des revenus aient fait l'objet d'une inscription nominative ou que les titres au porteur aient été déposés à découvert en Belgique pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent;

b)
à mettre fin à une interprétation divergente se traduisant par l'octroi abusif de l'exonération du Pr.M.

B. Modifications apportées à l'art 97 bis, AR/CIR par l'art. 3, AR 14.8.1989 

1. Portée des modifications

    5. L' art. 97 bis, AR/CIR est modifié de manière telle que les règles en matière de renonciation à la perception du Pr.M sur les revenus d'obligations cotées "intérêts à bonifier" (voir sub 4), c'est-à-dire celles pour lesquelles l'acquéreur bonifie au vendeur, en cas d'acquisition des titres entre deux échéances de revenus, un prorata d'intérêt, sous déduction d'un montant correspondant au Pr.M afférent à ce prorata , sont dorénavant applicables à tous les revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues d'origine belge sans aucune distinction.

    A cet égard, on se réfère au Com.IR 164/162.

    6. L'extension du régime des obligations cotées "intérêts à bonifier" à l'ensemble des obligations, bons de caisse ou autres titres analogues d'origine belge a également pour conséquence que désormais pour obtenir l'exonération du Pr.M à la source, les bénéficiaires des revenus doivent, entre autres, avoir été propriétaires ou usufruitiers de tous les titres en question pendant toute la période à laquelle lesdits revenus se rapportent.

    Cela signifie en d'autres mots que la condition de permanence notamment en matière de détention des titres doit effectivement être remplie pendant toute la période de production des revenus.

   Il résulte de ce qui précède qu'en cas de cession des mêmes titres entre deux échéances de revenus, le Pr.M doit être prélevé sans avoir égard à la qualité du bénéficiaire des revenus.

    7. En l'espèce, les directives tracées au Com.IR 164/162.1 et 162.2, sont applicables mutatis mutandis , étant entendu que le régime prévu pour les organismes paraétatiques de sécurité sociale prévaut également à l'égard des fonds communs de placement agréés en exécution de l'art. 72, § 1 er , al. 1 er , 1°, CIR, et des titulaires d'un compte-épargne individuel visé à l'art. 72, § 1 er , al. 1 er , 2°, CIR.

2. Modalités d'application

    8. Le nouveau régime tel qu'il est défini sub 4 à 7:

ne s'applique pas aux revenus d'origine étrangère;
ne fait pas obstacle aux mesures particulières prises à l'égard des organismes internationaux exonérés d'impôts belges ( cf. Com.IR 164/169).

    9. Pour le surplus, les règles qui prévalent en matière de modalités d'identification des bénéficiaires des revenus ( cf. Com.IR 164/158, 160, 161, al. 1 er , 162 à 162.2, 164 à 164.2 et 164.4), de restitution du Pr.M en faveur de certains bénéficiaires ( cf. Com.IR 164/167 et 168) et de récupération d'insuffisances de perception du Pr.M ( cf. Com.IR 164/168.1) sont applicables mutatis mutandis aux revenus des titres visés par le nouveau régime en question, en ayant cependant égard à la remarque formulée in fine du n o 7 à propos des comptes-épargne collectifs et individuels.

3. Entrée en vigueur

    10. En vertu de l'art. 4, al. 1 er , AR 14.8.1989, le nouveau régime décrit sub 4 à 9 trouve à s'appliquer aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1.9.1989 .

    11. Toutefois, une mesure transitoire prévoit que, pour les revenus de titres négociés avant le 1.9.1989 , intérêts bruts compris dans le prix, les dispositions de l'AR/CIR, telles qu'elles existaient avant le 1.9.1989, restent applicables pour le premier coupon à échoir à partir de cette date, c'est-à-dire au plus tard le 30.8.1990 ( cf. art. 4, al. 2, AR 14.8.1989).

    Pour l'application de l'alinéa qui précède, il y a lieu d'entendre par titres négociés les titres ayant fait l'objet d'une opération d'acquisition ou de cession.

C. Modifications apportées à l'art. 97 bis, AR/CIR par l'art. 3, AR 7.12.1990 

1. Portée des modifications

    12. Outre les modifications de forme et de présentation qui sont apportées à l'art. 97 bis , AR/CIR, et qui n'appellent pas de commentaires particuliers, il est précisé, quant au fond, que la renonciation à la perception du Pr.M sur les revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues d'origine belge, est notamment subordonnée, selon le cas:

soit à l' inscription nominative , chez l'émetteur, des titres productifs des revenus, pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent;
soit, lorsqu'il s'agit de titres au porteur, au dépôt à découvert en Belgique auprès de certains organismes déterminés pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent.

    13. Les nouvelles dispositions ont pour but de supprimer les doutes qui ont surgi en la matière et d'éviter dorénavant toute équivoque quant à la condition de permanence à l'égard des titres dont les revenus sont susceptibles d'être exonérés du Pr.M, laquelle est exigée en ce qui concerne non seulement la détention des titres (c'est-à-dire pendant toute la période à laquelle les revenus se rapportent, voir sub 4 à 6) mais aussi, selon le cas, l'inscription nominative ou le dépôt à découvert des mêmes titres (pendant la même période).

    Il en résulte que la renonciation à la perception du Pr.M dû sur les revenus qui se rapportent à une période déterminée ne peut plus en principe être accordée s'il n'est pas satisfait simultanément à la condition de permanence quant:

- d'une part, à la détention des titres,
- et, d'autre part, à l'inscription nominative ou le dépôt à découvert,

sous réserve cependant de ce qui est prévu sub 14.

    En outre, il va sans dire que, eu égard à ce qui précède et à ce qui est précisé au dernier alinéa du n o 6, le Pr.M doit, en cas de cession de titres entre deux échéances de revenus, être prélevé sans tenir compte de la qualité du bénéficiaire des revenus.

2. Dérogation à la règle générale en faveur de certains titres

    14. Uniquement en ce qui concerne les titres visés sub 12 émis exclusivement par l'Etat ou par le Fonds des Routes susceptibles de faire l'objet d'une inscription nominative au Grand-livre de la dette publique, il peut cependant:

être dérogé aux nouvelles dispositions dont question sub 12 et 13 lorsque la demande d'inscription nominative a été introduite lors de la souscription ou de l'acquisition des titres, mais que cette demande n'a pu être exécutée pour des raisons d'ordre uniquement matériel et indépendantes de la volonté du bénéficiaire des revenus et que l'absence d'inscription ou le retard apporté à celle-ci est effectivement imputable à l'Administration de la Trésorerie;
être admis que, pour les titres souscrits ou nouvellement acquis, la date d'inscription nominative est censée correspondre à la date de souscription ou d'acquisition des titres lorsque l'inscription a lieu dans un délai de 30 jours maximum à compter de la date de souscription ou d'acquisition. Il est cependant entendu que l'Administration se réserve le droit de supprimer cette dernière tolérance si des abus devaient être constatés en la matière ou s'il devait s'avérer à l'avenir que ce délai ne se justifie plus pour une raison ou pour une autre.

    15. Pour les litiges qui ont surgi en matière d'application de l'art. 97 bis , AR/CIR, tel qu'il était libellé avant son remplacement par l'AR 7.12.1990, et qui sont toujours pendants, il y a lieu de considérer, en vue de mettre un terme définitif à ces litiges et en ce qui concerne les revenus alloués avant le 1.1.1991 (c'est-à-dire, en règle générale, la date d'entrée en vigueur de l'AR 7.12.1990), que la condition relative à l'inscription nominative au Grand-livre de la dette publique est remplie lorsque les titres auxquels les intérêts se rapportent ont fait l'objet d'une telle inscription au plus tard à la date d'échéance des revenus et pour autant que la détention des titres depuis l'échéance précédente soit attestée par un organisme financier.

3. Modalités d'application

    16. Les dérogations dont il est fait état sub 14 sont susceptibles d'être appliquées à l'égard de tous les contribuables qui peuvent bénéficier de l'exonération du Pr.M.

    Pour le surplus, on se réfère à ce qui est dit sub 8 et 9.

4. Mesures de contrôle

    17. Les Cr.ch. et les Rec. compétents veilleront à ce que les dispositions commentées ci-avant soient appliquées strictement et, le cas échéant, procéderont ou feront procéder à la récupération du Pr.M qui a été exonéré à tort (voir aussi Com.IR 164/168.1).

5. Entrée en vigueur

    18. Selon l'art. 5, al. 1 er , AR 7.12.1990, la modification intervenue à l'art. 97 bis , AR/CIR, est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1.1.1991.

    19. Afin de ne pas prendre les détenteurs de titres existants au dépourvu, une disposition transitoire prévoit cependant que, pour les titres acquis avant le 1.1.1991 , la condition quant à l'inscription nominative ou au dépôt à découvert des titres est censée remplie lorsque ceux-ci sont inscrits ou déposés à découvert avant le 1.2.1991 ( cf. art. 5, al. 2, AR 7.12.1990).