Circulaire n° CI.RH.242/469.168 dd. 19.07.1995
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Circular letters
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
APPORT A UNE SOCIETE,Apport d'une branche d'activité,PLUS-VALUE DE CESSATION,Condtion d'exonération
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Circulaire n° CI.RH.242/469.168 dd. 19.07.1995
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Document type : Circular letters Title : Circulaire n° CI.RH.242/469.168 dd. 19.07.1995 Tax year : 2005 Document date : 19/07/1995 Keywords : APPORT A UNE SOCIETE / Apport d'une branche d'activité / PLUS-VALUE DE CESSATION / Condtion d'exonération Document language : FR Name : 19.07.95/1 Version : 1
CIRC 19.07.95/1 Circulaire n° CI.RH.242/469.168 dd. 19.07.1995 Bull. n° 752, dd. août-septembre 1995 APPORT A UNE SOCIETE Apport d'une branche d'activité PLUS-VALUE DE CESSATION Condtion d'exonération I. Dispositions abrogées 1. L'art. 2, AR 12.8.1994 modifiant l'AR/CIR 92 (R 2336 - Bull. 743) a abrogé la section VIII du chapitre I er de l'AR/CIR 92 qui comprenait les art. 19 à 21 . [Art. 19, AR/CIR 92 : Les plus-values de cessation obtenues ou constatées à l'occasion de l'apport, par des contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, d'une ou de plusieurs branches d'activité à une société résidente existante ou à constituer sont exonéréees desdits impôts, à la condition que l'apport soit uniquement rémunéré en actions ou parts dans cette société; Art. 20, AR/CIR 92 : Les participations et valeurs de portefeuille ne constituent pas une branche d'activité; elles ne sont considérées comme appartenant à une branche d'activité que si elles sont normalement intégrées à l'exploitation de cette branche d'activité sans en constituer l'élément essentiel; Art. 21, AR/CIR 92 : Sans préjudice des dispositions de l'article 46, § 1 er , alinéa 1 er , 2°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 19 n'est pas applicable en cas d'apport par le contribuable de toutes les branches de son activité.] II. Commentaire 2. Avant la modification de l'art. 46, § 1 er , al. 1 er , 2°, a, CIR 92, par l'art. 7, L 28.7.1992 portant des dispositions fiscales et financières (R 2185 - Bull. 719) l'exonération des plus-values de cessation obtenues ou constatées à l'occasion de l'apport d'une ou de plusieurs branches d'activité à une société était notamment subordonnée au respect des conditions fixées aux art. 19 à 21, AR/CIR 9. [Le texte de l'art. 46, § 1 er , al. 1 er , 2°, a, CIR 92, était alors rédigé comme suit:] «"§ 1 er . Les plus-values de cessation définies à l'article 28, alinéa 1 er , 1°, sont entièrement mais temporairement exonérées:» «(...)» «2° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion:» «a) de l'apport, dans les conditions déterminées par le Roi, d'une ou de plusieurs branches d'activité à une société résidente ou à constituer;"» [Cette règle était applicable aux apports effectués avant le 27.3.1992.] 3. A l'occasion du remplacement de l'art. 46, § 1 er , CIR 92, par l'art. 7 de la L 28.7.1992 précitée, ces conditions ont toutefois été intégrées dans le texte même de l'art. 46, § 1 er , CIR 92 [ Pour plus de détails au sujet de la portée de cette modification, il est renvoyé à la circ. 21.1.1993, Ci.D.19/444.905, n° s I/485 à 495 ( Bull. 725).]. Les dispositions des art. 19 à 21, AR/CIR 92 étaient de ce fait devenues superflues. Elles ont dès lors été abrogées sans plus par l'art. 2, AR 12.8.1994 précité. III. Entrée en vigueur 4. Conformément à l'art. 14, § 2, AR 12.8.1994, cet art. 2 est applicable " aux apports d'une ou plusieurs branches d'activité ou de l'universalité de biens effectués à partir du 27.3.1992 ". Cette entrée en vigueur coïncide donc avec celle de l'art. 46, § 1 er , CIR 92, modifié par l'art. 7, L 28.12.1992 qui concerne également les apports effectués à partir du 27.3.1992 (voir n° I/495, al. 1 er , du commentaire précité de la L 28.7.1992). |
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