Circulaire n° CI.RH.243-379.832 dd. 04.07.1990

Datum :
04-07-1990
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Circular letters
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

FRAIS PROFESSIONNELS,Frais de réception.,Cadeaux d'affaires.,Frais de restaurant.,Avantages sociaux destinés au personnel.,LOI-REFORME 1988,Frais professionnels.,AVANTAGES SOCIAUX,Chèque-repas.,Repas principaux à caractère social destinés au personnel.,Transport du personnel.

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Circulaire n° CI.RH.243-379.832 dd. 04.07.1990
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Properties

Document type : Circular letters
Title : Circulaire n° CI.RH.243-379.832 dd. 04.07.1990
Tax year : 2005
Document date : 04/07/1990
Keywords : FRAIS PROFESSIONNELS / Frais de réception. / Cadeaux d'affaires. / Frais de restaurant. / Avantages sociaux destinés au personnel. / LOI-REFORME 1988 / Frais professionnels. / AVANTAGES SOCIAUX / Chèque-repas. / Repas principaux à caractère social destinés au personnel. / Transport du personnel.
Document language : FR
Name : 04.07.90/1
Version : 1

CIRC 04.07.90/1

Circulaire n° CI.RH.243-379.832 dd. 04.07.1990


Bull. n° 697, dd. août-septembre 1990

FRAIS PROFESSIONNELS
   Frais de réception.
   Cadeaux d'affaires.
   Frais de restaurant.
   Avantages sociaux destinés au personnel.

LOI-REFORME 1988
   Frais professionnels.

AVANTAGES SOCIAUX
   Chèque-repas.
   Repas principaux à caractère social destinés au personnel.
   Transport du personnel.


    1. Les directives tracées par la circ. 30.11.1989, même n°, relatives à la non-déductibilité des dépenses qui ont été exposées pour l'octroi d'avantages sociaux (art. 50, 7°, CIR), sont également applicables pour l'ex. d'imp. 1990.

    2. L'attention est attirée sur le fait que la limitation à 50 p.c. instaurée par l'art. 23, § 1er, 1°, de la loi-réforme du 7.12.1988, n'est pas applicable aux dépenses exposées pour fournir au personnel, dans des restaurants d'entreprise, des repas principaux à caractère social, (voir nos 12 et 13 de cette circ.).

    3. On précise par la même occasion que la limitation à 50 p.c. des frais de réception n'est pas non plus applicable aux dépenses suivantes:

- les frais de distribution au personnel de soupe, café, thé, bière ou boissons rafraîchissantes pendant les heures de travail (en effet, de tels frais ne sont pas considérés comme des frais de réception; voir la réponse à la question parlementaire n° 252 du 14.4.1989 du Représentant Vangansbeke, Bulletin "Questions et Réponses" n° 64 du 13.6.1989, Chambre, session ordinaire 1988-1989, p. 5139; B. 689, p. 2484);
- les frais de réception exposés pour le personnel.

    4. Ce qui précède entraîne quelques adaptations des nos II/273 et 277 de la circ. n° Ci.D.19/402.192 (3e livraison du 23.2.1989); le texte modifié de ces nos fait l'objet du 2e addendum à la 3e livraison.