Cour de Justice Européenne - Arrêt de la Cour dd. 07.12.2006, affaire C-13/06
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- European justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Manquement d'État - Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, B, sous a) - Opérations d'assurance - Organisme offrant des prestations d'assistance routière
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Cour de Justice Européenne - Arrêt de la Cour dd. 07.12.2006, affaire C-13/06
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Document type : European justice Title : Cour de Justice Européenne - Arrêt de la Cour dd. 07.12.2006, affaire C-13/06 Tax year : 2006 Document date : 07/12/2006 Keywords : exonération / opération d'assurance / assurance / assistance routière / prestation d'assistance Document language : FR Name : Cour de Justice Européenne - Arrêt de la Cour dd. 07.12.2006, affaire C-13/06 Version : 1 Court : european/All_european
Cour de Justice Européenne - Arrêt de la Cour dd. 07.12.2006, affaire C-13/06 Manquement d'État - Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, B, sous a) - Opérations d'assurance - Organisme offrant des prestations d'assistance routière contre partie défenderesse, composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et E. Levits, juges, greffier: M. R. Grass, vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions, Motifs de l'arrêt 2 Aux termes de l'article 13, B, sous a), de la sixième directive: a) les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances». «[...] les personnes physiques ou morales fournissant des services d'assistance routière sont soumises à la TVA en ce qui concerne les montants perçus, que ce soit sous forme de cotisation ou à titre exceptionnel, en contrepartie d'un service d'assistance ou d'autres services individuels connexes.» 7 Dans sa requête, la Commission fait valoir que les services d'assistance routière fournis par les organismes spécialisés à leurs membres en cas de panne du véhicule peuvent relever de la notion d'assurance, dans la mesure où le risque couvert concerne l'événement incertain consistant en l'immobilisation du véhicule à un endroit indéterminé à la suite d'une panne survenue pendant la période couverte par la cotisation concernée. 9 Il convient tout d'abord de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que les exonérations prévues à l'article 13 de la sixième directive constituent des notions autonomes du droit communautaire ayant pour objet d'éviter des divergences dans l'application du régime de la TVA d'un État membre à l'autre (voir, notamment, arrêts du 25 février 1999, CPP, C 349/96, Rec. p. I 973, point 15, et du 20 novembre 2003, Taksatorringen, C 8/01, Rec. p. I 13711, point 37 et jurisprudence citée). 11 Ensuite, la Cour a également précisé qu'il n'est pas indispensable que la prestation que l'assureur s'est engagé à fournir en cas de sinistre consiste en un paiement d'une somme d'argent, cette prestation pouvant aussi être constituée par des activités d'assistance, soit en espèces, soit en nature, telles que celles énoncées à l'annexe de la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228, p. 3), dans sa version résultant de la directive 84/641/CEE du Conseil, du 10 décembre 1984 (JO L 339, p. 21, ci après la «directive 73/239»). La Cour a notamment considéré à cet égard qu'aucune raison n'autorise une interprétation différente du terme «assurance» selon qu'il figure dans le texte de la directive 73/239 ou dans celui de la sixième directive (arrêt CPP, précité, point 18). 13 Enfin, s'agissant de la circonstance que l'ELPA n'aurait pas la qualité d'assureur, il convient de rappeler que, tout en soulignant que les exonérations prévues à l'article 13 de la sixième directive sont d'interprétation stricte, la Cour a précédemment jugé que l'expression «opérations d'assurance» visée à l'article 13, B, sous a), de ladite directive est en principe suffisamment large pour inclure l'octroi d'une couverture d'assurance par un assujetti qui n'est pas lui même assureur, mais qui, dans le cadre d'une assurance collective, procure à ses clients une telle couverture en utilisant les prestations d'un assureur qui se charge du risque assuré (arrêt CPP, précité, point 22). 15 Il y a lieu, en conséquence, de constater que, en assujettissant à la TVA les services d'assistance routière en cas de panne, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, B, sous a), de la sixième directive. Décisions sur les dépens 16 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. Dispositif 1) En assujettissant à la taxe sur la valeur ajoutée les services d'assistance routière en cas de panne, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.
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