CTVA Article 38 - historique

Datum :
17-12-2012
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Codes and legislation
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

CTVA Article 38

Originele tekst :

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CTVA Article 38 - historique
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Properties

Effective date : 01.01.2013
Document type : Codes and legislation
Title : CTVA Article 38 - historique
Tax year : 2013
Document date : 17/12/2012
Publication date : 21/12/2012
Keywords : taux
Document language : FR
Name : CTVA Article 38 - historique
Version : 1

CTVA Article 38 - historique





Version actuelle


Article 38

(Le texte de l'art. 38, § 1er, alinéa 2, est remplacé à partir du 01.01.2013. (Art. 24, L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 - Ed. 2))


§ 1er. Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est le taux en vigueur au moment où a lieu le fait générateur.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 17 et 22bis, le taux applicable est celui qui est en vigueur au moment où la taxe devient exigible.


§ 2. Le taux applicable à l'importation de biens est celui qui est en vigueur au moment où se situe le fait générateur.

Toutefois, dans les cas visés à l'article 24, § 2, le taux applicable à l'importation est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible.


§ 3. Lorsque la taxe devient exigible à un moment qui ne coïncide pas avec celui du fait générateur, le Roi peut arrêter, lors d'une modification de taux qui se situe entre ces moments, que, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les importations de biens qu'Il détermine, le taux applicable est celui en vigueur au moment où se situe le fait générateur.


§ 4. Toute opération qui concourt à la construction, à la fabrication, au montage ou à la transformation d'un bien autre qu'un bien immeuble par nature, est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après l'exécution de l'opération.


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Version(s) précédente(s):



Article 38

(Le texte de l'art. 38, § 1er, alinéa 2, est applicable à partir du 01.01.2004. (Art. 5, L 28.01.2004) M.B. 10.02.2004)


§ 1er. Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est le taux en vigueur au moment où a lieu le fait générateur.

Toutefois, dans les cas prévus à l'article 17, § 1er, alinéa 2, §§ 2 et 3, ainsi qu'à l'article 22, § 2, alinéa 2, et § 3, le taux applicable est celui qui est en vigueur au moment où la taxe devient exigible.


§ 2. Le taux applicable à l'importation de biens est celui qui est en vigueur au moment où se situe le fait générateur.

Toutefois, dans les cas visés à l'article 24, § 2, le taux applicable à l'importation est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible.


§ 3. Lorsque la taxe devient exigible à un moment qui ne coïncide pas avec celui du fait générateur, le Roi peut arrêter, lors d'une modification de taux qui se situe entre ces moments, que, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les importations de biens qu'Il détermine, le taux applicable est celui en vigueur au moment où se situe le fait générateur.


§ 4. Toute opération qui concourt à la construction, à la fabrication, au montage ou à la transformation d'un bien autre qu'un bien immeuble par nature, est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après l'exécution de l'opération.


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Article 38

(Le texte de l'art. 38 est applicable à partir du 01.01.1993. (Art. 39, L 28.12.1992))


§ 1er. Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est le taux en vigueur au moment où a lieu le fait générateur.

Toutefois, dans les cas prévus à l'article 17, § 1er, alinéas 2 et 3, §§ 2 et 3, ainsi qu'à l'article 22, § 2, alinéas 2 et 3, et § 3, le taux applicable est celui qui est en vigueur au moment où la taxe devient exigible.


§ 2. Le taux applicable à l'importation de biens est celui qui est en vigueur au moment où se situe le fait générateur.

Toutefois, dans les cas visés à l'article 24, § 2, le taux applicable à l'importation est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible.


§ 3. Lorsque la taxe devient exigible à un moment qui ne coïncide pas avec celui du fait générateur, le Roi peut arrêter, lors d'une modification de taux qui se situe entre ces moments, que, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les importations de biens qu'Il détermine, le taux applicable est celui en vigueur au moment où se situe le fait générateur.


§ 4. Toute opération qui concourt à la construction, à la fabrication, au montage ou à la transformation d'un bien autre qu'un bien immeuble par nature, est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après l'exécution de l'opération.


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Article 38

(Le texte de l'art. 38 est modifié par Art. 18, L 27.12.1977)


§ 1er. Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est le taux en vigueur au moment où a lieu le fait générateur.

Toutefois, dans les cas prévus à l'article 17, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, ainsi qu'à l'article 22, § 2, alinéas 2 et 3, et § 3, le taux applicable est celui qui est en vigueur au moment où la taxe est due.

Lorsque la taxe est due à un moment qui ne coïncide pas avec celui du fait générateur, le Roi peut arrêter lors d'une modification de taux qui se situe entre ces moments, que pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'Il détermine, le taux applicable est celui en vigueur au moment où se situe le fait générateur.


§ 2. Le taux applicable à l'importation de biens est celui qui est en vigueur au moment où se situe le fait générateur.


§ 3. Toute opération qui concourt à la construction, à la fabrication, au montage ou à la transformation d'un bien visé à l'article 9, § 1er ou 2, est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après l'exécution de l'opération.