Décision anticipée n° 2013.017 dd. 29.01.2013

Datum :
29-01-2013
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

réduction de valeur - créance - réduction de valeur pour pertes probables

Originele tekst :

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Décision anticipée n° 2013.017 dd. 29.01.2013
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Décision anticipée n° 2013.017 dd. 29.01.2013
Document date : 29/01/2013
Keywords : réduction de valeur / créance / réduction de valeur pour pertes probables
Document language : FR
Name : Décision anticipée n° 2013.017 dd. 29.01.2013
Version : 1

Décision anticipée n° 2013.017 dd. 29.01.2013

Réduction de valeur

Résumé

La réduction de valeur sur créance douteuse comptabilisée par la société sur la base d'une méthode estimant le montant probable des pertes sur les créances en se fondant sur le comportement du client ainsi que sur la base de coefficients ou normes que l'expérience des années antérieures aura permis de dégager, respecte les conditions de l'article 48, CIR92 et de l'article 22, AR/CIR92.

I. Objet de la demande

1. Le demandeur est une société active dans le domaine des prêts à la consommation et des crédits revolving.

2. La demande porte sur la confirmation que la réduction de valeur sur créance douteuse comptabilisée par la société conformément à la nouvelle méthode qu'elle a élaborée, respecte les conditions de l'article 48, CIR92 et de l'article 22, AR/CIR92.

II. Description des faits

3. Précédemment, un accord fiscal avait été obtenu par la société par rapport à la détermination des réductions de valeur sur créances commerciales.

4. La réduction de valeur appliquée jusqu'au 31 décembre 2010 reposait sur une méthode qui comprend une identification de chaque dossier individuel sur son passage en contentieux et une détermination statistique/mathématique de la hauteur de la réduction de valeur sur la créance commerciale à provisionner.

5. La nouvelle méthode que le demandeur souhaite appliquer est proche dans son principe. Elle permet d'affiner son modèle mathématique et ce, afin de pouvoir :

5.1. Intégrer dans le modèle les récupérations sur pertes déjà actées;

5.2. De supprimer une surcouche placée suite aux règles IFRS.

6. Par ailleurs, elle diffère de l'ancienne méthode sur les points suivants.

6.1. La nouvelle méthode diffère de l'ancienne dès lors qu'une distinction est désormais faite entre les clients qui sont traités au contentieux et ceux dont la dette fait l'objet d'une décision du juge des saisies en application de la législation relative au règlement collectif de dette (surendettement).

En effet, la société s'est aperçue que ces deux types de débiteurs ont un profil de risque différent et que le recouvrement s'en trouve affecté. Etant désormais en mesure de suivre l'é volution des débiteurs selon leur profit (contentieux versus surendettement) la société a adapté sa méthode de provisionnement en conséquence.

6.2. La nouvelle méthode diffère également de l'ancienne en ce sens qu'une distinction est désormais faite selon le type de crédit. Les crédits consentis sont soit des crédits à la consommation, soit des crédits revolving (lignes de crédit permanent).

6.3. La nouvelle méthode diffère encore de l'ancienne en ce sens que les données traitées en vue d'identifier le risque sont désormais des données propres à la société belge. Par ailleurs, alors que les données anciennes étaient disponibles sur 8 ans, les données utilisées désormais sont disponibles sur 10 ans.

6.4. Enfin, la nouvelle méthode tient compte de l'ensemble des encaissements réalisés sur le client alors que l'ancienne méthode ne tenait compte que des encaissements en capital. Or lorsqu'un client a des retards de paiement et à fortiori lorsqu'il passe au contentieux, sa dette se voit augmentée d'intérêts de retards et de pénalités.

7. Les chiffres démontrent que la nouvelle méthode diffère bel et bien de l'ancienne car elle impacte fortement les comptes.

III. Décision

III.1. Recevabilité de la demande

8. Il ressort de l'article 22, alinéa 1er, 1° de la loi du 24 décembre 2002, modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, qu'une décision anticipée ne peut être donnée lorsque la demande a trait à des situations ou opérations identiques à celles ayant déjà produit des effets sur le plan fiscal dans le chef du demandeur.

9. En l'espèce, s'agissant d'une nouvelle méthode de détermination des réductions de valeur sur créances il y a lieu de considérer que la demande est recevable.

III.2. Réduction de valeur

10. L'article 48, CIR92 prévoit que « [l]es réductions de valeur et les provisions pour risques et charges qui sont comptabilisées par les entreprises en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables sont exonérées dans les limites et aux conditions déterminées par le Roi.

Donnent lieu à une exonération fiscale pour réduction de valeur et provision, les créances sur les cocontractants pour lesquels un plan de réorganisation a été homologué ou un accord amiable a été constaté par le tribunal en vertu de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, et ce, durant les périodes imposables jusqu'à l'exécution intégrale du plan ou de l'accord amiable ou jusqu'à la clôture de la procédure. »

11. L'article 22, AR/CIR92 stipule quant à lui que :

« § 1er. Sont exclues des bénéfices de la période imposable déterminée en vertu de l'article 360 du Code des impôts sur les revenus 1992, les réductions de valeur comptabilisées à l'expiration de cette période, aux conditions suivantes :

1° les pertes auxquelles ces réductions de valeur sont destinées à faire face doivent être, par nature, admissibles au titre de pertes professionnelles et se rapporter uniquement à des créances non représentées par des obligations ou autres titres analogues, nominatifs, au porteur ou dématérialisés;

2° ces pertes doivent être nettement précisées et leur probabilité doit résulter, pour chaque créance, non d'un simple risque d'ordre général, mais bien de circonstances particulières survenues au cours de la période imposable et subsistant à l'expiration de celle-ci;

3° les réductions de valeur doivent être comptabilisées à la clôture des écritures de la période imposable et leur montant doit apparaître à un ou plusieurs comptes distincts;

4° le montant total des réductions de valeur immunisées subsistant à l'expiration d'une période imposable quelconque doit être justifié et détaillé, par objet, dans un relevé dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué; ce relevé doit être remis dans le délai prescrit pour le dépôt de la déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable et être annexé à cette déclaration. »

12. Par conséquent, afin d'être exonérées, les pertes auxquelles les réductions de valeur sont destinées à faire face doivent :

12.1. être, par nature, admissibles au titre de pertes professionnelles; elles doivent donc résulter d'opérations entrant normalement dans le cadre de l'activité professionnelle du contribuable;

12.2. se rapporter uniquement à des créances non représentées par des obligations ou autres titres analogues nominatifs, au porteur ou dématérialisés ;

12.3. être nettement précisées quant à leur objet, c.-à-d. se rapporter à une ou plusieurs créances dûment identifiées et être justifiées, pour chacune de celles-ci, par des faits survenus pendant l'exercice comptable et subsistant à la clôture de celui-ci; sont donc exclues :

12.3.1. les réductions de valeur globale qui sont comptabilisées pour faire face à des pertes dont la probabilité résulte non de circonstances particulières affectant certaines créances déterminées, mais bien d'un simple risque d'ordre général;

12.3.2. les réductions de valeur qui sont comptabilisées à la clôture d'un exercice comptable, pour faire face à des pertes dont la probabilité résulte d'événements survenus avant le début ou après la fin de cet exercice comptable.

13. En l'espèce, il ressort de la demande que :

13.1. les pertes auxquelles les réductions de valeur sont destinées à faire face résultent d'opérations entrant normalement dans le cadre de l'activité professionnelle du contribuable ;

13.2. les réductions de valeur se rapportent à des créances non représentées par des obligations ou autres titres analogues;

13.3. la liste de toutes les créances pour lesquelles des retards sont constatés est disponible et que pour chaque client repris dans les créances douteuses un dossier existe au sein du service contentieux.

14. Par ailleurs, il y a lieu de considérer que le risque tel que déterminé par la société ne correspond pas à un risque d'ordre général. En effet, la probabilité résulte du comportement du client et donc d'un évènement spécifique survenu au cours de l'exercice et subsistant au terme de celui-ci.

15. Quant au montant estimé du risque, on peut admettre qu'il est satisfait aux prescriptions légales lorsque les montants affectés à la réduction de valeur sont déterminés sur base des coefficients ou normes que l'expérience des années antérieures aura permis de dégager. En l'espèce, il y a lieu de constater que la méthode proposée se fonde sur l'expérience dégagée par le demandeur au cours des années précédentes.

Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA décide que :

16. La réduction de valeur sur créance douteuse comptabilisée par la société conformément à la nouvelle méthode qu'elle a élaborée, respecte les conditions de l'article 48, CIR92 et de l'a rticle 22, AR/CIR92.