Décision anticipée n° 2013.057 dd. 28.05.2013

Datum :
28-05-2013
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

fusion fiscalement neutre - fusion par absorption - évasion fiscale - fraude fiscale - dividende - action

Originele tekst :

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Décision anticipée n° 2013.057 dd. 28.05.2013
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Décision anticipée n° 2013.057 dd. 28.05.2013
Document date : 28/05/2013
Keywords : fusion fiscalement neutre / fusion par absorption / évasion fiscale / fraude fiscale / dividende / action
Document language : FR
Name : Décision anticipée n° 2013.057 dd. 28.05.2013
Version : 1

Décision anticipée n° 2013.057 dd. 28.05.2013

Fusion par absorption fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscale

Rachat d'actions propres - Dividende

Résumé

La demande vise à obtenir une décision anticipée confirmant que :

1. La fusion inversée de la filiale absorbant sa société mère, suivie de la destruction de ses actions propres, n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR92);

2. La destruction des actions propres détenues par la société fille en suite de la fusion inversée par absorption de la société mère ne donne pas lieu à retenue de précompte mobilier en application de l'article 264, alinéa 1er, 2°, 2ème tiret, CIR92, eu égard à la neutralité fiscale de la fusion.

Il est répondu par l'affirmative à ces questions.

I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la question de savoir si :

1. l'absorption de la SA A par la SA B peut bénéficier du régime d'immunisation prévu à l'article 211 du Code des Impôts sur les revenus de 1992 (en abrégé « CIR92 »);

2. le précompte mobilier ne sera pas dû lors de la destruction des actions propres détenues par l'absorbante en suite de cette fusion, dans cette transmission (fusion) à titre universel (article 264, alinéa 1er, 2°, 2e tiret CIR92).

II. Décision

Le Collège du SDA décide que :

3. La fusion par absorption (fusion inversée) envisagée répond aux conditions de l'article 211, §1er, CIR92, et n'a pas comme objectif principal, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis CIR92;

4. La destruction des actions propres détenues par la SA B en suite de la fusion inversée par absorption de la SA A ne donne pas lieu à retenue de précompte mobilier en application de l'article 264, alinéa 1er, 2°, 2ème tiret, CIR92, eu égard à la neutralité fiscale de la fusion;

et cela, notamment compte-tenu des éléments suivants :

i. Nature et contexte de l'opération

5. L'opération envisagée et pour laquelle une décision du SDA est requise, consiste en une fusion inversée par laquelle la SA B va absorber sa mère, la SA A qui la détient à hauteur de 47,5 %.

6. La SA A est une société belge de type holding qui ne détient à son actif que la participation de la SA B (filiale opérationnelle en Belgique).

7. La SA A détient actuellement 380 actions sur les 800 de la SA B (les autres actions étant détenues à pourcentage égal par les 2 actionnaires - personnes physiques).

8. La SA A n'a pas été constituée en vue de l'acquisition de la SA B et, dès lors, la fusion envisagée n'est pas une fusion post-acquisition.

9. L'existence des deux sociétés s'explique par des raisons historiques, qui actuellement n'ont plus de raison d'être. En effet, la SA A a été créée en 2007, suite à la scission partielle de la SA C qui détenait les participations de la SA B depuis 1990.

10. La SA C exploite le magasin sis à X et la SA B, celui sis à Y.

11. A l'époque, la scission partielle de la SA C avait pour objectif de séparer la gestion des deux magasins afin de permettre, à terme, un partage entre les enfants de Mme AA et celui de Madame BB, chacun appelé à reprendre un des deux magasins.

12. Le choix de l'époque de réaliser une scission partielle de la SA C par la création de la SA A, plutôt qu'une fusion par absorption de la SA B par la SA C suivi d'une scission partielle de cette dernière par la création d'une nouvelle « SA B », était motivé par le fait que la SA C ne possédait qu'une partie des actions de la SA B et qu'elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à l'acquisition des actions détenues par Mesdames AA et BB.

13. Aujourd'hui, il apparait que l'existence même de la SA A ne se justifie plus et complexifie inutilement la structure en vue du partage ultérieur des magasins entre les héritiers.

ii. Impact fiscal de l'opération envisagée

Base imposable

14. La base imposable de la SA B est positive au vu de la dernière déclaration fiscale.

15. La SA A par contre, accuse de légères pertes.

16. La base imposable de B sera impactée positivement par la fusion. En effet, la SA B pourra déduire de sa base imposable, les latences fiscales de la SA A. Toutefois, ces latences fiscales étant minimes et cela, d'autant plus que certaines de celles-ci seront limitées en vertu de l'article 206 §2 CIR92 (cfr. ci-dessous), le gain fiscal est symbolique et non récurrent.

17. Par ailleurs, la SA A étant un holding passif et dans la mesure où la société ne perçoit plus de dividendes de sa filiale, les pertes enregistrées résultent de ses frais de gestion. Ceux-ci ne devront donc plus être comptabilisés ultérieurement à la fusion et ne viendront donc pas grever à l'avenir, la base imposable de la SA B.

Debt push down

18. Aucun « debt push down » ne sera réalisé à l'occasion de la fusion envisagée étant donné que l'acquisition des actions de la SA B par la SA A ne fait l'objet d'aucun financement externe.

Pertes fiscales récupérables art. 206 §2 CIR92

19. Seule la société absorbée dispose de pertes fiscales reportées, d'un montant limité.

20. Le transfert de celles-ci sera restreint suite à la fusion conformément à l'article 206 §2 CIR92. Eu égard à la faible importance de la valeur fiscale nette de la SA B par rapport à celle de la SA A, les pertes fiscales reportées de la SA A seront transférées dans une proportion et pour un montant symboliques.

21. Par conséquent, l'opération de fusion génèrera une déperdition de la quasi-totalité des pertes fiscales reportées.

Déduction pour capital à risque (DCR)

22. Selon leurs déclarations fiscales respectives, seule la société absorbée dispose d'une DCR reportée (pour un montant indicatif). L'opération de fusion projetée ne génère pas de déperdition à ce niveau.

23. Quant à la base de calcul de la DCR, celle-ci restera inchangée suite à la fusion. En effet, l'augmentation des fonds propres de la société absorbante résultant de la plus-value de fusion est compensée suite à la destruction de ses actions propres, par la disparition des fonds propres de la société absorbante et par l'extinction de la participation financière détenue dans la société absorbante par la société mère.

24. Il n'y a donc pas d'impact de la fusion au niveau de la DCR déductible.

Déduction pour investissement (DPI) art. 212 CIR92

25. Selon leurs dernières déclarations fiscales respectives, la SA A et la SA B ne disposent pas de report de déduction pour investissement.

Revenus définitivement taxés (RDT)

26. La SA A disposant d'un report de RDT, celui est impacté négativement par la fusion projetée.

27. Par contre, un avantage fiscal apparaît dans le chef de la SA A correspondant à 5% des revenus qui seraient distribués par sa filiale et à considérer comme définitivement taxés, dans la mesure où ceux-ci ne subiront plus la limitation de déduction de 95% dès lors que la disparition de la SA A sera effective suite à la fusion.

28. Toutefois, cet avantage est théorique dans le cas présenté, dans la mesure où la SA B n'a plus distribué de dividendes depuis de nombreuses années et qu'antérieurement, ceux-ci étaient limités.

29. En outre, cet avantage n'est pas propre à la fusion, puisqu'i l aurait également eu lieu en cas de liquidation de la SA A.

iii. Présence de motifs économiques valables

30. La SA A n'a plus de raison d'être particulière dans la mesure où il s'agit d'une holding, ne disposant de participations financières que dans la SA B et n'ayant pas d'activité opérationnelle. Par ailleurs, aucun flux financier (dividendes) ne remonte vers la SA A depuis de nombreuses années.

31. En dehors de cette participation financière et d'une créance sur sa fille, la SA A ne détient aucun autre actif.

32. La simple gestion de la la SA A génère des coûts dont la question de la relevance est posée dans le contexte économique actuel. Dans la mesure où aucun dividende n'est distribué par la fille, la société est structurellement en pertes à hauteur de ses frais de gestion.

33. La fusion permet de réaliser des économies et de décharger le personnel dirigeant (indirectement commun aux deux sociétés) de tâches administratives dénuées de valeur ajoutée.

34. En outre, par l'effet de la fusion, la SA B se verra libérée du remboursement de sa dette vis-à-vis de la SA A. Ce qui vient renforcer la structure financière de la SA B.

35. Enfin, le sens de la fusion (la société fille qui absorbe sa mère) se justifie par le fait que l'activité opérationnelle se situe au niveau de la SA B, qui est seule connue auprès des fournisseurs et qui bénéficie seule d'un accès au secteur d'a ctivité. La fusion dans le sens inverse est dans ce cas-ci, dépourvue de fondement économique et apporterait d'importants désagréments commerciaux et administratifs.

Conclusion

36. Sur la base des renseignements fournis par le demandeur et de l'examen effectué par le SDA, il ressort que l'opération de fusion par absorption envisagée génère un avantage fiscal limité plus que compensé par le coût fiscal en matière de report de pertes fiscales et de RDT.

iv. Précompte mobilier

37. La société absorbée détient XX % des actions de la société absorbante. Lors de la fusion inversée, la SA B sera amenée à détruire ses actions propres.

38. En vertu de l'article 264, alinéa 1er, 2°, 2ème tiret du CIR 92, le précompte mobilier n'est pas dû sur la partie des dividendes qui en cas de fusion par absorption visées à l'article 211, §1er, est visée à l'article 186, lorsque la société absorbante reçoit des actions propres à titre universel.

39. Par conséquent, aucun précompte mobilier ne sera dû sur la distribution de dividendes lors de la destruction des actions propres de la société absorbée.