Décision anticipée n° 2015.262 dd. 08.09.2015
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Prior agreements L 24.12.2002
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
déduction pour revenus de brevets - centre de recherche formant branche d?activité - principe de pleine concurrenc
Originele tekst :
Fisconet
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Décision anticipée n° 2015.262 dd. 08.09.2015
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002 Title : Décision anticipée n° 2015.262 dd. 08.09.2015 Document date : 08/09/2015 Keywords : déduction pour revenus de brevets / centre de recherche formant branche d’activité / principe de pleine concurrence Document language : FR Name : Décision anticipée n° 2015.262 dd. 08.09.2015 Version : 1
Décision anticipée n° 2015.262 dd. 08.09.2015
Déduction pour revenus de brevets Centre de recherche formant branche d’activité Principe de pleine concurrence
Résumé Le département recherche et développement de la société belge A peut être considéré comme une branche d’activité au terme de l’article 46, § 1, alinéa 1er du CIR92 et ce centre de recherche est responsable du développement des 4 brevets visés dans la présente demande. Les 4 brevets visés dans la présente demande ont été totalement ou partiellement développés par le centre de R&D de A, conformément à l’article 205/2, § 1, du CIR92. Les revenus de brevets tels que déterminés dans la présente décision sont conformes à l’article 205/2, § 2, du CIR92 et respectent le principe de pleine concurrence stipulé par l’article 185, § 2, du CIR92.
I. Objet de la demande 1. La demande vise à obtenir la confirmation que : 1.1. conformément aux articles 205/1 à 205/4 du Code des impôts sur les revenus (ci-après, «CIR92»), la société belge A peut appliquer la déduction pour revenus de brevets (ci-après, «DRB») sur les revenus obtenus par la vente des produits dans lesquels les 4 brevets considérés sont mis en œuvre; 1.2. le département recherche et développement de A (ci-après, « centre R&D ») peut être considéré comme une branche d’activité au terme de l’article 46, § 1, alinéa 1er du CIR92 et ce centre de recherche est responsable du développement des 4 brevets visés dans la présente demande; 1.3. les 4 brevets visés dans la présente demande ont été totalement ou partiellement développés par le centre de R&D de A, conformément à l’article 205/2, § 1, du CIR92; 1.4. les pourcentages, tels que déterminés selon la méthode utilisée dans la présente demande, sont conformes à l’article 205/2, § 2, du CIR92 et respectent le principe de pleine concurrence stipulé par l’article 185, § 2, du CIR92.
II. Description des faits 2. La société A fait partie du Groupe G qui se divise en deux pôles X et Y. 3. La demande concerne exclusivement les activités X du groupe. 4. Les activités X de G sont regroupées sous H, une société holding qui détient des participations dans les entités A, B (non belge) et C (non belge). 5. A et sa société sœur B sont les entités opérationnelles et décisionnelles principales du pôle X. 6. C joue quant à elle un rôle de sous-traitant à qui est confié l’assemblage de certains produits conformément aux instructions techniques données par A. 7. A commercialise ses produits dans le monde entier, à l’exception des territoires réservés à B et de la France. 8. Les ventes dans le pays Z sont réalisées par une filiale de A, la société D dont le rôle se limite à l’activité de distribution de produits conçus par A. 9. A et sa société sœur B assurent la recherche, la conception, le développement, la mise en production, la supervision de la fabrication, la vente et la publicité des produits. 10. Les deux entités sont complémentaires et permettent de tenir compte des particularités de leur marché respectif et des contraintes réglementaires qui leur sont propres. 11. Sur le plan fonctionnel, c’est toutefois la société belge A qui pilote le pôle X du groupe. Elle contrôle l’ensemble du développement, fournit toutes les instructions techniques permettant l’industrialisation des produits, en assure le suivi et la commercialisation et veille au renouvellement des produits. Ce pilotage par l’entité belge opérationnelle du groupe s’illustre dans les organigrammes fonctionnels et la composition des organes des principales sociétés. 12. L’activité R&D au sens strict est organisée de la même façon: tant A que B disposent d’un département R&D travaillant en étroite collaboration l’un avec l’autre tout en prenant en compte les particularités locales. Le département R&D de A est le plus important et il assure le rôle de pilotage et de coordination générale au sein du groupe G.
III. Motivation de la demande III.A. Dispositions légales (art. 205/1 à 205/4 du CIR92) 13. La société peut bénéficier de la DRB si elle remplit les conditions cumulatives suivantes : 13.1. la société doit être titulaire d’un brevet, délivré en Belgique ou à l’étranger (art. 205/2, § 1, du CIR92); 13.2. le brevet ne peut pas avoir été commercialisé avant le 1er janvier 2007 (art. 93 de la loi programme du 27 avril 2007, M.B. 8 mai 2007, p. 25153); 13.3. le brevet doit avoir été développé ou amélioré totalement ou partiellement par un centre de recherche de la société qui constitue une branche d’activité (art. 205/2, § 1, du CIR92); 13.4. si la société vend elle-même les produits dans lesquels le brevet est incorporé (« le produit breveté »), la valeur du brevet doit être valorisée dans le prix de vente des produits (205/2, § 2, du CIR92). III.B. Application à A A. A est titulaire de brevets en Belgique 14. A sollicite la DRB pour les 4 brevets suivants : 14.1. « Brevet 1 », obtenu en 2014 (valable jusqu’en 2032) et incorporé dans le produit A1. 14.2. « Brevet 2 », obtenu en 2010 (valable jusqu’en 2028) et incorporé dans les produits A2 et A3. 14.3. « Brevet 3 », obtenu en 2013 (valable jusqu’en 2031) et incorporé dans les produits A3. 14.4. « Brevet 4 », en cours d’obtention et incorporé dans les produits A4. 15. Puisque A est la tête de pont de l’activité de R&D du groupe et que la majorité des chercheurs est localisée en Belgique, le brevet est tout naturellement le plus souvent d’abord déposé en Belgique. 16. Il est ensuite étendu en fonction des besoins aux principaux marchés du groupe G, vu l’absence d’harmonisation européenne et mondiale en la matière. 17. Etant donné le rôle central de A dans la supervision de la fabrication des produits brevetés conformément aux dossiers techniques complets qu’elle a générés, la Belgique doit être considérée comme le pays de production des produits brevetés, même si l’assemblage des produits brevetés est sous-traité à des entreprises liées à A ou tierces. 18. Le rôle de A ne se limite en effet pas au développement des produits : A accompagne et est responsable de la mise en production et de l’industrialisation des nouveaux produits dans les usines de fabrication, situées en Belgique où à l’étranger. A ce titre, A fournit seule toutes les données techniques permettant au sous-traitant d’accomplir sa tâche et en vérifie la parfaite exécution. 19. La phase d’industrialisation consiste à mettre en production le produit. Elle comprend notamment : 19.1. des adéquations plan-pièces étudiées par A à la demande des fournisseurs; 19.2. la rédaction de feuille d’instructions pour l’usinage et l’assemblage des composants; 19.3. l’agréation (ou pas) de demande de dérogation pour des pièces qui seraient non conformes au plan; 19.4. le suivi global du processus de fabrication des pièces et d’assemblage. 20. Seule A a le pouvoir : 20.1. d’établir les dossiers de fabrication (dossier de plans); 20.2. de guider les sous-traitants et l’usine dans la fabrication des différentes pièces sur base des dossiers techniques de fabrication complets qu’elle a générés seule. 21. Puisque A - responsable de la production du produit et du suivi des sous-traitants - est une société belge, le dépôt du brevet en Belgique doit être considéré comme un dépôt dans le pays de production. 22. La condition de titularité d’un brevet dans le pays de production étant satisfaite, l’ensemble des revenus de brevets incorporés dans la vente des produits brevetés à travers le monde doit être pris en considération pour calculer la DRB dans le chef de A. B. Aucun des produits brevetés n’a été commercialisé avant le 1er janvier 2007 23. L’article 93 de la loi programme du 27 avril 2007, qui a inséré les article 205/1 à 205/4 dans le CIR92, dispose que « les articles 86 à 92 sont applicables (...) aux brevets au sens de l'article 205.2, § 2 du même Code, qui n'ont pas été utilisés par la société, un preneur de licence ou des entreprises liées pour la vente de biens ou de services à des tiers indépendants avant le 1er janvier 2007. ». 24. Aucun des brevets faisant l’objet de la présente demande n’a été commercialisé sous quelle que forme que ce soit, avant le 1er janvier 2007. 25. Cette condition est donc remplie. C. A dispose d’un centre R&D, formant une branche d’activité, en Belgique qui est responsable du développement des brevets 26. L’article 205/2 § 1, du CIR92 stipule que pour bénéficier de la DRB, les brevets doivent avoir été développés ou avoir fait l’objet d’amélioration dans un centre de R&D de la société qui peut être qualifié de branche d’activité au sens de l’article 46, § 1, alinéa 1er, 2° du CIR92. 27. Sur base du commentaire administratif 46/36, par branche d’activité, il y a lieu d’entendre : « l’ensemble des éléments qui sont investis dans une division de cette entreprise et constituent, au point de vue technique, une exploitation indépendante, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens » (Doc. Parl. chambre, session 1958-1959, doc. 216/1). 28. Le centre de R&D de A constitue effectivement un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens et répond donc à la qualité de branche d’activité ou d’universalité de biens au sens de l’article 46, § 1, alinéa 1er, 2° du CIR92. Le centre R&D de A présente les caractéristiques suivantes : 28.1. Il dispose de locaux et d’équipements propres affectés à la R&D et séparés du siège de A: l’infrastructure du centre de R&D se compose d’un bureau d’études équipé de stations de travail permettant aux dessinateurs de réaliser les modèles 3D et la mise en plan des pièces. Le département dispose également d’un atelier afin que les techniciens puissent assembler les produits et retoucher les pièces qui doivent l’être en vue d’essais et/ou de mesures mécaniques (50 m²); 28.2. Le centre R&D peut également utiliser, au besoin, des infrastructures de tiers pour réaliser des tests qui nécessitent un environnement ou des équipements particuliers; 28.3. Il dispose de personnel exclusivement employé à la R&D : 25 personnes, dont des chercheurs qui peuvent justifier de la dispense partielle de précompte professionnel pour les chercheurs visée à l’article 275/3 du CIR92; 28.4. Il jouit d’une indépendance financière propre : le centre R&D dispose d’une gestion propre, directement réalisée par le personnel de A sous le contrôle de la direction financière de A. Les pointages du personnel R&D ainsi que les différentes dépenses encourues par le service (achats, missions, prestations de service…) sont imputées sur différents centres de frais gérés directement au niveau de l’équipe R&D et supervisés par la direction financière de A; 28.5. Il jouit d’une structure organisationnelle qui lui est propre, sous la responsabilité du directeur du centre de R&D. 28.6. Il remplit des missions qui lui sont propres: ces missions se décomposent en deux branches : 28.6.1. Etudes amonts/ Recherches fondamentales: Il s’agit ici plus de recherche exploratoire que de développement produit, ces études étant destinées à accroître les connaissances dans différents domaines, connaissances qui seront ultérieurement injectées dans les projets débouchant dans la réalisation de produits innovants; 28.6.2. Parmi ces études, on peut retenir celles qui s’intéressent aux nouvelles technologies, essentiellement dans un but de réduction des coûts, celles qui permettent d’améliorer les performances des produits et celles qui s’intéressent aux nuisances provoquées par l’utilisation des produits, pour aider à concevoir des produits où celles-ci seraient atténuées; 28.6.3. Développement produits: Sur base d’un plan de développement des produits, les différentes équipes marketing expriment leurs besoins en nouveaux produits vers le centre de R&D. Ce dernier planifie en toute autonomie, en fonction des priorités et des ressources disponibles, les différents plans d’actions pour le lancement et la fabrication des nouveaux produits. 29. Les brevets pour lesquels la DRB est demandée ont été développés totalement par le centre de recherche de A à l’exception du brevet 4 qui l’a été partiellement, le développement résultant d’une collaboration avec le centre de R&D de B, suite à l’expatriation de l’inventeur du brevet en cours de développement. 30. Par conséquent, A dispose d’un centre de R&D qui constitue une branche d’activité au sens de l’article 46, §1, du CIR92, dans lequel les brevets 1, 2 et 3 ont été développés totalement. Le brevet 4 y a été développé partiellement. D. La valeur du brevet est valorisable dans chacun des produits brevetés 31. A a appliqué pour chaque produit la méthode appropriée pour valoriser la valeur du brevet dans le prix de vente du produit breveté. 32. Pour 3 des 4 brevets, la méthode choisie est celle du Resale Minus. Cette méthode suppose d’identifier une rentabilité réalisée sur un produit « ancienne génération », non breveté, pour la comparer à la rentabilité réalisée sur le même produit « nouvelle génération », amélioré par le brevet. La différence entre ces deux rentabilités donne la valeur du brevet. 33. Elle parait la plus adéquate pour les brevets 1, 2 et 4 compte tenu de la spécificité des produits vendus par A. En effet, il existe pour chaque produit breveté un produit non breveté suffisamment équivalent 34. Le brevet 3 est par contre un brevet technique, qui ne donne pas au produit breveté sa nature essentielle mais qui est nécessaire à son fonctionnement. A défaut de comparables internes ou externes suffisants, A propose d’utiliser la méthode du Residual profit split pour valoriser ce brevet. 35. L’article 205/2, §2, alinéa 1, du CIR92 dispose qu’il faut entendre par revenus de brevets « les rémunérations qui seraient dues à la société pour la période imposable si les biens produits par ou pour le compte de la société ou les services prestés par ou pour le compte de la société étaient produits ou prestés par un tiers en vertu d’une licence de brevets concédée par la société, si les conditions entre la société et le tiers avaient été convenues entre entreprises indépendantes ». 36. Les méthodes utilisées permettent de déterminer la valeur économique du brevet, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé sur la vente des produits brevetés. Elle reflète ce qu’un tiers indépendant serait prêt à payer à la société pour prendre le brevet en licence, et commercialiser les produits brevetés. D.1. Le brevet 1 est valorisable dans le prix de vente du produit A1 auquel il donne sa spécificité et sa valeur ajoutée dans la gamme 37. La méthode Resale Minus est appliquée comme suit : 37.1. détermination de l’échantillon de produits « non brevetés », similaires (abstraction faite du brevet) aux produits « brevetés »; 37.2. détermination de la marge brute moyenne pour chacun des termes de la comparaison et calcul de la différence de rentabilité; 37.3. détermination de la part de la différence dans la rentabilité qui peut être attribuée au brevet; 37.4. détermination sur cette base des revenus liés au brevet en pourcentage du chiffre d’affaires; c’est ce pourcentage pour lequel la DRB est demandé; 37.5. ajustement annuel du pourcentage pour tenir compte de la part du résultat sur les ventes attribuables à D. 38. Le brevet 1 est le seul élément qui permet de distinguer A1 du produit « ancienne génération (AG1)» qui n’est pas équipée du brevet. 39. En pratique, ce brevet constitue l’essence même du produit A1; une utilisation plus simple et rapide du produit. 40. Vu l’importance de cet élément, unique sur le marché, A estime que la valeur du brevet peut être calculée comme la différence entre la rentabilité de routine du AG1 et celle du A1. 41. La différence entre l’AG1 et le A1 étant quasiment exclusivement liée au brevet déposé, A considère qu’au moins 95% de la différence de marge provient du brevet; le solde de 5% pouvant être lié aux quelques autres évolutions, essentiellement esthétiques. Pour tenir compte de ces 5% qui ne sont pas imputables au brevet, un facteur de 95% est appliqué à la différence de rentabilité constatée entre AG1 et A1. 42. A a calculé la différence entre les bénéfices réalisés avant l’obtention du brevet, à savoir les bénéfices liés aux ventes totales d’AG1, et les bénéfices réalisés à partir de la commercialisation des produits brevetés, à savoir les ventes totales de A1. 43. Afin de disposer d’un échantillon significatif, A a comparé la totalité des ventes d’AG1 réalisées entre la première mise en vente et la date de la fin des ventes de ce produit, et la totalité des ventes de A1 depuis la date de commercialisation de ce produit, pour des produits de la gamme comparables. 44. Sur base de cet échantillon représentatif, les ventes d’AG1 ont dégagé une marge brute moyenne de 19,0% et les ventes de A1 ont dégagé une marge brute moyenne de 50,7%, soit un différentiel de marge de 31,7% ajusté à 95% ; ce qui donne un différentiel de 30,1%. 45. Ce pourcentage, qui représente la valeur du brevet dans le prix de vente du produit breveté, sera appliqué annuellement sur le chiffre d’affaires réalisé par A sur la vente de A1 pour calculer la DRB. 46. Le pourcentage de 30,1% obtenu doit toutefois être annuellement ajusté pour tenir compte des ventes et des bénéfices réalisés par D. D.2. Le brevet 2 est valorisable dans le prix de vente des produits A2 et A3 47. A propose de calculer la valeur du brevet selon la méthode du Resale minus. Cette méthode est appliquée conformément à ce qui est décrit sous le point 36. La valeur du brevet est obtenue en déterminant la partie de la rentabilité supplémentaire attribuable au brevet. Ce pourcentage est appliqué au chiffre d’affaires réalisé sur le produit breveté, ce qui permet de déterminer la valeur du brevet par rapport au chiffre d’affaires réalisé pour le produit breveté concerné. Le pourcentage obtenu est corrigé pour tenir compte du résultat affecté à D. 48. Le brevet 2 porte sur une invention technique permettant une utilisation plus sûre et efficace du produit. 49. Le brevet 2 est intégré comme équipement standard du produit A2 et A3. 50. Quant aux produits A2, ils sont comparables aux AG2 à l’exception du brevet et de quatre éléments neufs. 51. Ensemble, ces éléments permettent un positionnement prix de vente du A2 largement plus élevé que celui du AG2. 52. En raison de l’importance du brevet dans le succès du A2 et dans son positionnement de prix, la part de la différence de prix de vente entre le A2 et le AG2 attribuable au brevet peut être estimée à 50%. 53. A a donc calculé la différence entre le prix de vente moyen réalisé sans l’obtention du brevet, à savoir le prix de vente moyen du AG2 et le prix de vente moyen réalisé à partir de la commercialisation des produits brevetés, à savoir le prix de vente moyen des A2 pour la période de 2012 à 2014. 54. Il en ressort que, sur cette période, la différence de prix de vente est de x€ imputable à concurrence de 50% au brevet 2; ce qui donne un taux de 7,7% du chiffre d’affaires réalisé sur la vente de A2 attribuable au brevet. 55. Pour les mêmes raisons que celles explicitées supra A propose d’éliminer la partie du bénéfice qui est reprise dans les comptes de la D. 56. Par conséquent, le pourcentage de 7,7% du chiffre d’affaires réalisé par la vente des A2, tel qu’ajusté annuellement selon la méthode décrite ci-dessus, représente la valeur du brevet 2 Ce pourcentage respecte le principe de pleine concurrence stipulé par l’article 185, §2, du CIR92, et constitue la base de calcul de la DRB telle que prévue aux articles 205/1 à 205/4 du CIR92. 57. Quant au produit A3, partant de l’analyse comparative qui a pu être effectuée entre le A2 et le AG2 ci-dessus, A considère que la valeur du brevet apporte proportionnellement la même plus-value au A3, compte tenu de leur prix sur le marché. 58. La valeur du brevet 2 exprimée en pourcentage du prix de vente du A3 peut donc être estimé à 4,9% du chiffre d’affaires réalisé par la vente des A3. Ce pourcentage, ajusté en éliminant la part de bénéfice reprise dans les comptes de D, respecte le principe de pleine concurrence stipulé par l’article 185, §2, du CIR92, et constitue la base de calcul de la DRB telle que prévue aux articles 205/1 à 205/4 du CIR92. D.3. Le brevet 3 est valorisable dans le prix de vente des produits A3 59. A propose de calculer la valeur du brevet selon la méthode du Residual profit split1.
_______ 1 Cette méthode a déjà été acceptée à de nombreuses reprises par le SDA pour calculer la valeur d’un brevet dans le prix de vente d’un produit breveté
60. Cette méthode suppose de décomposer le prix de vente en ses différentes composantes, pour isoler la valeur du brevet dans le prix de vente total du produit breveté. 61. Cette méthode est appliquée, faute de comparables internes ou externes qui permettraient à A d’employer une autre méthode (par ex. la Resale Minus) 62. Ce brevet est un brevet technique. Il n’en est pas moins indispensable à la commercialisation des produits A3. 63. En effet, sans ce brevet, le produit A3 est sujet à des problèmes techniques récurrents réduisant sa fiabilité. 64. Sur base des données de la comptabilité analytique de A au 31 décembre 2014, A détermine la part que représente le brevet dans le prix de vente des produits A3 concernés en le décomposant en ses différents éléments : 64.1. Les coûts directs supportés par A pour la commercialisation des produits A3, majorés d’un mark-up de 5%; 64.2. Une allocation des coûts indirects supportés par A pour la commercialisation des produits A3, majorée d’un mark-up de 5%. Cette allocation des coûts indirects a été réalisée en déterminant la part que représente le chiffre d’affaires des produits A3 concernés dans le chiffre d’affaires total de A; 64.3. La valeur du brevet 2 qui concerne également le produit A3 (voir supra point 49); 64.4. Enfin la valeur résiduelle qui correspond à la valeur du brevet 3 dans le prix de vente des produits A3. 65. Le taux que représente ce revenu de brevet par rapport au chiffre d’affaires réalisé par A sur les produits A3 est donc évalué à 7,8% du chiffre d’affaires lié aux ventes de A3. 66. Pour les mêmes raisons que celles explicitées supra, A propose d’éliminer la partie du bénéfice qui est reprise dans les comptes de D. 67. Par conséquent, le pourcentage de 7,8% du chiffre d’affaires réalisé sur les ventes d’A3, tel qu’ajusté annuellement représente la valeur du brevet 3. Ce pourcentage respecte le principe de pleine concurrence stipulé par l’article 185, § 2, du CIR92, et constitue la base de calcul de la DRB telle que prévue aux articles 205/1 à 205/4 du CIR92. D.4. Le brevet 4 est valorisable dans le prix de vente des produits A4 68. A propose de calculer la valeur du brevet selon la méthode du Resale minus, comme décrit sous le point 37. 69. Le brevet est le seul élément permettant de distinguer le produit A4, équipé du brevet, des produits « ancienne génération » AG4 qui ne sont pas équipés du brevet. 70. La plus-value du brevet se situe au niveau de l’entretien du produit. 71. Le brevet facilite l’assemblage et le désassemblage du produit, facilitant son entretien. 72. Vu l’importance de cet élément, A estime que la valeur du brevet peut être calculée sur base de la différence entre la rentabilité de routine des produits AG4 avec celle des produits A4. 73. La différence entre ces différents produits étant quasiment exclusivement liée au brevet déposé, le demandeur considère qu’au moins 80% de la différence de marge provient du brevet; le solde de 20% pouvant être lié aux quelques autres évolutions des produits, essentiellement esthétiques. 74. Le brevet 4 a d’ailleurs permis un positionnement prix supérieur à celui de ses concurrents directs. 75. A a donc calculé la différence entre les bénéfices réalisés avant l’obtention du brevet, à savoir les bénéfices liés à la totalité des ventes des produits AG4, et les bénéfices réalisés à partir de la commercialisation des produits brevetés, à savoir la totalité des ventes des produits A4 pour la période 2010 à 2014. 76. Il en ressort que, sur cette période, environ 80% des modèles AG4 ont un équivalent parfaitement comparable en modèles A4. 77. Sur base de cet échantillon représentatif, les ventes des AG4 ont dégagé une marge brute moyenne de 30,1% alors que les ventes de A4 ont dégagés une marge brute moyenne de 34,5%, soit un différentiel de marge de 4,4% dont 80% sont attribuables au brevet, soit 3,5%. 78. A propose d’éliminer la partie du bénéfice qui est reprise dans les comptes de D. 79. Par conséquent, le pourcentage de 3,5% du chiffre d’affaires réalisé sur la vente des produits A4, ajusté annuellement, peut être considéré comme la valeur du brevet 4. Ce pourcentage respecte le principe de pleine concurrence stipulé par l’article 185, § 2, du CIR92, et constitue la base de calcul de la DRB telle que prévue aux articles 205/1 à 205/4 du CIR92.
IV. Décision IV.A. Quant à l’existence d’un centre de recherche formant une branche d’activité visée par l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2° CIR 92 dans lequel ont été développés des brevets 80. L'article 205/2, § 1er, CIR 92 dispose que « Pour l’application de l’article 205/1, il faut entendre par « brevets » : 80.1. les brevets ou certificats complémentaires de protection dont la société est titulaire et développés totalement ou partiellement par la société dans des centres de recherche formant une branche d'activité visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°; 80.2. les brevets, certificats complémentaires de protection ou les droits de licence portant sur des brevets ou des certificats complémentaires de protection acquis par la société, à la condition que ces produits ou procédés brevetés aient fait l'objet partiellement ou totalement d'amélioration par la société dans des centres de recherche formant une branche d'activité visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, que cette amélioration ait ou non donné lieu à des brevets supplémentaires. » 81. L’article 680 du Code des sociétés définit la branche d’activité comme « un ensemble qui, du point de vue technique et sous l’angle de l’organisation, exerce une activité autonome et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens ». 82. Selon le Commentaire administratif (n° 46/36), on peut également donner la définition suivante : « l'ensemble des éléments qui sont investis dans une division de cette entreprise et constituent, au point de vue technique, une exploitation indépendante, c.-à-d. un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ». 83. En l’espèce, A dispose de locaux dédiés intégralement à la recherche et séparés du siège de la société. 84. Les 25 personnes employées sont exclusivement orientées vers la R&D et 5 sont éligibles pour la réduction de précompte professionnel pour les chercheurs visée à l’article 275/3 CIR 92. 85. Le centre dispose de sa gestion organisationnelle propre ainsi que d’une indépendance financière. 86. Trois des quatre brevets visés dans la présente demande ont été totalement développés en Belgique; le quatrième a été développé partiellement à l’étranger suite à l’expatriation de l’inventeur en cours de développement. Aucun coût de développement n’a cependant été supporté hors de Belgique. IV.B. Quant à la détermination des revenus de brevets : A. Brevet 1 : 87. L’invention couverte par le brevet a été intégrée à un produit existant, lequel n’a subi aucune autre modification technique, hormis quelques changements esthétiques. 88. Le produit existant, qui s’appuyait sur une technologie déjà utilisée par les concurrents du demandeur, n’a pas rencontré de succès commercial. 89. Le modèle intégrant le brevet est, quant à lui, unique sur le marché et ses ventes reflètent cette et qu’il a conquis une importante part du marché des produits comparables. 90. Dans la mesure où les deux modèles ne se distinguent que par l’intégration de l’invention brevetée, il a été considéré que la différence entre la marge brute réalisée sur chaque modèle constitue le revenu attribuable à la technologie. 91. Le modèle AG1 permettait de dégager une marge brute moyenne de 19,0%, alors que le modèle A1 dégage une marge de 50,7%, ce qui laisse un différentiel de 31,7%. 92. Le demandeur procède cependant à deux ajustements de ce pourcentage, le premier est relatif aux modifications esthétiques apportées au A1 par rapport à l’AG1 et que le demandeur évalue à 5% de la marge supplémentaire. 93. En second lieu, le demandeur ajuste le revenu de brevet en fonction des ventes réalisées par D. 94. Au total, le demandeur obtient un taux de redevances de 31,2%. 95. La hauteur de ce taux de redevances s’explique par l’impact que l’intégration de l’invention à l’AG1 a eu en termes de ventes et de parts de marché et du caractère unique du modèle A1. B. Brevet 2 : 96. Afin de déterminer la valeur attribuable à ce brevet, le demandeur a procédé à une comparaison entre deux modèles très proches au niveau technique, le premier modèle (AG2) n’étant pas conçu pour intégrer le brevet et le second (A2) étant adapté à l’invention. 97. Le modèle A2 intègre cependant d’autres modifications pouvant avoir un impact sur l’attrait du produit, son efficacité ainsi que sur son prix. Le demandeur considère que le brevet représente 50% de la différence de prix entre les deux modèles. 98. Le demandeur a évalué le revenu de brevet en valeur monétaire et a converti ce revenu en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé avec le modèle A2. 99. Le taux de revenu de brevet ainsi obtenu est de 7,7% du chiffre d’affaires. Ce taux est ajusté en fonction des ventes réalisées par la D et est de 7,4%. 100. Un autre produit intègre la technologie couverte par ce brevet, le modèle A3. Ce modèle intégrant la technologie couverte par le brevet 3, il n’est pas possible de procéder au même raisonnement que pour le modèle A2. 101. Le demandeur a par conséquent procédé par analogie avec le pourcentage de revenu de brevet obtenu pour le A2. 102. Le demandeur obtient un taux de revenu de brevet de 4,9% du prix de vente modèles A3, ramené à 4,8% après ajustement. C. Brevet 3 103. L’invention couverte par le brevet permet de régler un problème technique limitant fortement la fiabilité des produits intégrant cette technologie. Par conséquent, cette amélioration s’avère nécessaire afin de poursuivre la commercialisation des modèles considérés. 104. En l’absence de comparables internes ou externes, la valeur du brevet est déterminée par la méthode du Residual profit split qui attribue le profit résiduel après rémunération des activités routinières aux intangibles. 105. Les coûts directs liés à la production et la commercialisation des produits intégrant le brevet se voient rémunérées par une marge de 5%. 106. La marge restante, à savoir 12,7% est considérée comme étant le revenu attribuable aux technologies faisant l’objet d’un brevet. 107. Dans la mesure où les produits intégrant le brevet 3 sont également équipés de la technologie relative au brevet 2, la valeur de ce brevet (soit 4,9%) est soustraite de la marge. Il en résulte que la valeur attribuable au brevet 3 représente 7,8% du chiffre d’affaires lié aux produits équipés de la technologie du brevet 3. 108. Ce taux est ajusté en fonction des ventes réalisées par D pour obtenir un taux de 7,6%. D. Brevet 4 109. Afin de déterminer le revenu attribuable au brevet, le demandeur a recherché dans sa gamme de produits ceux pouvant être considérés comme comparables au produit intégrant la technologie brevetée. 110. Les comparables retenus se distinguent principalement par l’intégration de la technologie et par quelques évolutions esthétiques. 111. Le demandeur postule que la différence de marge observée correspond pour 80% à l’apport de la nouvelle technologie. 112. Sur base de l’échantillon de ventes des produits A4 brevetés et des produits comparables non brevetés, il est constaté un différentiel de mage de 4,4%, ramenée à 3,5% après limitation à 80%. 113. Cette marge est alors ajustée pour tenir compte des ventes réalisées par D, ce qui amène à une marge de 3,4%.
Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA, décide que : 114. le département recherche et développement de A peut être considéré comme une branche d’activité au sens de l’article 46, §1, alinéa 1er du CIR 92 et ce centre de recherche est responsable du développement des 4 brevets visés au point 15; 115. ces 4 brevets ont été totalement ou partiellement développés par le centre de R&D de A, conformément à l’article 205/2, §1, du CIR 92. 116. les revenus de brevets obtenus par la vente des produits dans lesquels sont intégrés les brevets tels que déterminés ci-dessus sont conformes à l’article 205/2, §2, du CIR92 et respectent le principe de pleine concurrence stipulé par l’article 185, §2, du CIR92 dans la mesure où ils correspondent : 116.1. à 30,1% des ventes de produits A1 pour le brevet 1; 116.2. à 7,7% des ventes de produits A2 et 4,9% des ventes de produits A3 pour le brevet 2; 116.3. 7,8% des ventes de produits A3 pour le brevet 3; 116.4. 3,5% des ventes de produits A4 pour le brevet 4; 116.5. ces taux seront ajustés annuellement pour tenir compte des ventes réalisées par D. Durée de la décision 117. La présente décision est valable pour une durée de cinq exercices comptables consécutifs à dater du 1er janvier 2014 pour les brevets 1, 2, 3 et à partir de la date d’obtention pour le brevet 4.
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