Décision anticipée n° 600.269 dd. 26.09.2006

Datum :
26-09-2006
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Convention préventive de la double imposition

Originele tekst :

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Décision anticipée n° 600.269 dd. 26.09.2006
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Décision anticipée n° 600.269 dd. 26.09.2006
Tax year : 0
Document date : 26/09/2006
Keywords : Convention préventive de la double imposition
Document language : FR
Name : 600.269
Version : 1

600.269

600.269

Décision anticipée n° 600.269 dd. 26.09.2006


   Convention préventive de la double imposition
   Irlande


 

Résumé

 

Un Fonds commun irlandais (Common Contractual Fund) ainsi queses divers compartiments est juridiquement et fiscalementtransparent. Partant, lorsque celui-ci investit dans des sociétésbelges, ce sont les investisseurs dans ce fonds qui sont en droitd'invoquer la convention préventive de double impositionconclue entre la Belgique et leur pays de résidence.

 

I. Objet de la demande

 

Le groupe multinational « A » fonctionne actuellement avec desfonds de pension qui sont situés dans les différents pays danslesquels ce groupe est établi. L'objectif de l'opération est queces fonds de pension locaux puissent investir dans un véhicule quiregroupe tous les actifs et qui investit ceux-ci pour le compte desfonds de pension nationaux.

 

Ce véhicule sera créé sous la forme d'un fonds communirlandais (Common Contractual Fund, ci-après « CCF »).

 

Les dispositions légales irlandaises stipulent que le CCFn'est pas une entité juridique distincte mais bien un simpleengagement contractuel en vertu duquel les participants sontco-propriétaires des actifs du fonds. Par conséquent, le CCF nedispose d'aucune existence juridique propre et est représenté parsa société de gestion.

 

La demande porte sur :

  • La confirmation que le CCF ainsi que ses divers compartimentssoit considéré comme fiscalement transparent d'un point de vuefiscal belge et pour l'application des conventions préventives dela double imposition conclues par la Belgique ; partant, que lesinvestisseurs soient en droit d'invoquer la Convention préventivede la double imposition conclue entre la Belgique et leur pays derésidence ;
  • Les revenus des titres belges soient imposables dans le chefdes investisseurs dès leur paiement/attribution, indépendamment dufait que le CCF distribue ces revenus

 

II. Décision

  • Afin de déterminer si une entité étrangère est transparente ounon d'un point de vue fiscal belge, il faut examiner si cetteentité dispose de la personnalité juridique.
  • En application des principes généraux régissant le droit dessociétés et le droit international privé, la « lex societatis »,c'est-à-dire la loi du pays au sein duquel l'entité étrangère estétablie, doit être examinée afin de déterminer si cette entitéjouit ou non de la personnalité juridique (1). L'application duprincipe de la « lex societatis » implique que la Belgiquereconnaît la personnalité juridique que les autorités étrangèresattribuent aux entités établies conformément à leur législationnationale.
    [(1) J. Van Ryn, J. Heenen, Principes dedroit commercial, Bruxelles, Bruyant, partie II, nos 1130 ets.]
  • En l'espèce, le CCF sera soumis à la Loi irlandaise de 2005 surles fonds d'investissements (Investment funds, Companies andMiscellaneous provisions Act 2005).
  • Il ressort de l'article 6 de la Loi irlandaise de 2005 quistipule que le CCF est « a collective investment undertaking, beingan unincorporated body established by a management company, underwhich the participants by contractual arrangement participate andshare in the property of the collective investment undertaking asco-owners » que le CCF n'est pas une entité juridique distinctemais bien un simple engagement contractuel en vertu duquel lesparticipants sont co-propriétaires des actifs du fonds. Dès lors,le CCF ne dispose d'aucune existence juridique propre et estreprésenté par sa société de gestion.
  • Les investisseurs ont droit à leur partie des revenus perçuspar le CCF dès leur paiement/attribution au CCF. Les revenus perçuspar les différents compartiments seront distribués au moins sur unebase annuelle.
  • Dans l'attente de leur attribution, les sommes perçues par leCCF seront maintenues sur un compte en banque séparé ouvert au nomdes différents participants durant la période qui s'écoule entrel'encaissement de ces sommes par le fonds et leur distributioneffective vers les participants.

 

Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA décide que :

  • Le CCF ainsi que ses divers compartiments sont fiscalementtransparent d'un point de vue fiscal belge et pour l'applicationdes conventions préventives de la double imposition conclues par laBelgique ; partant, les investisseurs sont en droit d'invoquer laConvention préventive de la double imposition conclue entre laBelgique et leur pays de résidence ;
  • Les revenus des titres belges sont imposables dans le chef desinvestisseurs dès leur paiement/attribution au CCF, indépendammentdu fait que CCF distribue ces revenus