Décision n° 2000/185/CE du Conseil autorisant les États membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE

Datum :
28-02-2000
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
European regulation
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

NO SUMMARY

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Décision n° 2000/185/CE du Conseil autorisant les États membres à appliquer un taux réduit de TVA s...
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Document type : European regulation
Title : Décision n° 2000/185/CE du Conseil autorisant les États membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE
Tax year : 2005
Document date : 28/02/2000
Document language : FR
Name : 2000/185
Version : 1
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DIRECTIVE 2000/185

28.02.2000 - Décision n° 2000/185/CE du Conseil autorisant les États membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE

  Article 1er.



Conformément à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE, les États membres cités ci-après sont autorisés à appliquer, pendant une période maximale de six ans du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005, les taux réduits prévus à l'article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, aux services pour lesquels ils ont introduit une demande conformément à la procédure prévue et qui sont mentionnés sous leur nom:
1) le Royaume de Belgique pour les secteurs visés aux points 1 et 2 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:
- petits services de réparation de:
a) bicyclettes;
b) chaussures et articles de cuir;
c) vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification),
- rénovation et réparation de logements privés de plus de cinq ans, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;
2) la République hellénique pour les secteurs visés au point 1, dernier tiret, et au point 4 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:
- réparation de vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification),
- services de soins à domicile;
3) le Royaume d'Espagne pour les secteurs visés aux points 2 et 5 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:
- travaux de maçonnerie pour la réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni,
- coiffure;
4) la République française pour les secteurs visés aux points 2, 3 et 4 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:
- rénovation et réparation de logements privés achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni,
- services de soins à domicile,
- lavage de vitres et nettoyage de logements privés;
5) la République italienne pour les secteurs visés aux points 2 et 4 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:
- rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni,
- services de soins à domicile;
6) le Grand-Duché de Luxembourg pour les secteurs visés aux points 1, 3 et 5 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:
- petits services de réparation de:
a) bicyclettes;
b) chaussures et articles de cuir;
c) vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification),
- coiffure,
- lavage de vitres et nettoyage de logements privés;
7) le Royaume des Pays-Bas pour les secteurs visés aux points 1, 2 et 5 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:
- petits services de réparation de:
a) bicyclettes;
b) chaussures et articles de cuir;
c) vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification),
- coiffure,
- travaux de peinture et de plâtrage pour la rénovation et réparation portant sur les logements privés de plus de quinze ans, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;
8) la République portugaise pour les secteurs visés aux points 2 et 4 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:
- rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni,
- services de soins à domicile;
9) le Royaume-Uni pour un secteur visé au point 2 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE, mais uniquement pour l'île de Man:
- rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni.

   
    -------------------- Art. 1 : modifié par l'art. 1,
1, Décision dd.03.12.2002 (J.O.C.E. 331, dd. 07.12.2002); et par
art. 1, 1), Décision n° 2004/189/CE dd. 10.02.2004 (J.O.C.E. 52,
21.02.2004 - err. J.O.C.E. 91, 30.03.2004), en vigueur le
01.01.2004.
   

 

Article 2.



Les États membres cités à l'article 1er établissent, avant le 1er octobre 2002, un rapport détaillé contenant une évaluation globale de l'efficacité de la mesure en termes de création d'emploi et d'efficience, et le communiquent à la Commission.

 

Article 3.



La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2000, et cesse d'avoir effet le 31 décembre 2005.


   
    -------------------- Art. 3 : modifié par l'art. 1,
2, Décision dd.03.12.2002 (J.O.C.E. 331, dd. 07.12.2002); et par
art. 1, 2), Décision n° 2004/189/CE dd. 10.02.2004 (J.O.C.E. 52,
21.02.2004 - err. J.O.C.E. 91, 30.03.2004), en vigueur le
01.01.2004.
   

 

Article 4.



Les États membres cités à l'article 1er sont destinataires de la présente décision.