Décision TVA, n° E.T.113.196, dd. 10.04.2014
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Decisions
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Installations culturelles, sportivs ou de divertissement - Mise à disposition de biens meubles
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Décision TVA, n° E.T.113.196, dd. 10.04.2014
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Document type : Decisions Title : Décision TVA, n° E.T.113.196, dd. 10.04.2014 Tax year : 2014 Document date : 10/04/2014 Keywords : installation culturelle / installation de divertissement / installation sportive / culture / sport / divertissement / mise à disposition / bien meuble / mise à disposition de biens meubles Document language : FR Name : Décision TVA, E.T.113.196, dd. 10.04.2014 Version : 1
Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support
Décision TVA n° E.T.113.196 dd. 10.04.2014
Installations culturelles, sportives ou de divertissement
1. Conformément à la rubrique XXVIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA, l'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives et de divertissement, et l'octroi du droit de les utiliser, est passible du taux de 6 %, à l'exception du droit d'utiliser des appareils automatiques de divertissement et de la mise à disposition de biens meubles.
2. En ce qui concerne la mise à disposition de biens meubles dans ce contexte d'exploitation d'installations culturelles, sportives ou de divertissement, il convient toutefois, dans un souci de neutralité quant à l'application du taux réduit, d'opérer certaines distinctions.
3. Lorsque la mise à disposition de biens meubles par l'exploitant d'une telle installation n'est que facultative, le visiteur ou l'utilisateur ayant par exemple la possibilité d'utiliser son propre matériel, le supplément de prix demandé pour la mise à disposition desdits biens meubles est visé par l'exclusion de la rubrique XXVIII précitée et est donc soumis au taux normal de TVA.
4. Lorsque l'exploitant d'une installation demande un prix global couvrant tant l'usage de l'installation que la mise à disposition de biens meubles et que, parallèlement, il accorde une réduction à l'utilisateur qui fait usage de son propre matériel, ce prix global doit être ventilé de sorte que le prix relatif à la mise à disposition des biens meubles soit soumis au taux normal de TVA.
5. Lorsque l'octroi du droit d'accès ou du droit d'utiliser une installation s'accompagne d'office, sans aucun supplément de prix, de la mise à disposition de biens meubles qui, considérés dans leur ensemble, font partie intégrante de cette installation, de sorte que l'accès à cette installation ou son utilisation serait impossible sans ces biens, le prix demandé par l'exploitant de l'installation est soumis, dans sa totalité, au taux de 6 %, conformément à la rubrique XXVIII précitée.
Il en est ainsi, par exemple, pourles mini-bateaux dans les bassins d'eau, le club et les balles mis à disposition par l'exploitant d'un mini-golf, les appareils de fitness d'une salle de sport (haltères pour la pratique du « powertraining », appareils divers pour la pratique de la gymnastique tels que plint, espaliers fixés au mur, bok, … : v. décision n° E.T. 45.941 du 24 juillet 1984).
6. Un cas particulier a fait l'objet d'un arrêt rendu le 9 mars 2007 par la Cour d'appel de Liège.
Il y a lieu de noter au préalable que, conformément à ce qui a été exposé ci-avant, la décision n° E.T. 100.024 du 4 avril 2001 a précisé que la mise à disposition d'un avion dans une installation destinée au sport aérien est passible de la taxe au taux normal.
Ceci n'est pas contestable mais la Cour a été amenée à se prononcer à propos d'une situation fondamentalement différente, à savoir les prestations fournies à ses membres par l'exploitant d'un aérodrome dans le cadre de la pratique du vol à voile et qui consistaient essentiellement à mettre à la disposition des membres les installations et les pistes de l'aérodrome, ainsi qu'un avion remorqueur et son pilote pour la mise en vol des planeurs propriétés des membres.
La Cour d'appel a estimé, d'une part, que l'avion n'est pas réellement mis à la disposition des membres puisqu'il n'est ni piloté ni véritablement utilisé par eux et, d'autre part, que la mise en vol du planeur à l'aide de l'avion remorqueur n'est que la « manifestation » du droit d'utiliser l'installation sportive, sans laquelle l'exercice du droit de pratiquer le sport de vol à voile serait radicalement impossible pour les membres disposant de planeurs ordinaires.
S'inspirant de la décision n° E.T.45.941 du 24 juillet 1984 dont question au point 5 ci-dessus, la Cour a donc considéré, à bon droit, que l'ensemble des services fournis en l'espèce par l'exploitant de l'aérodrome pouvaient bénéficier du taux de 6 % prévu par la rubrique XXVIII précitée.
J. MARCKX
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