Historique - Art. 149 Code Succ. - Législation fédérale
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Codes and legislation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Législation fédérale
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Historique - Art. 149 Code Succ. - Législation fédérale
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Document type : Codes and legislation Title : Historique - Art. 149 Code Succ. - Législation fédérale Document date : 27/12/2006 Document language : FR Name : Historique - Art. 149, C. succ. fédéral Version : 1
Versions historiques – Législation fédérale Article 149 du Code des droits de succession
Texte applicable depuis le 01.01.2007 Texte applicable du 24.12.2006 au 31.12.2006 Texte applicable du 29.12.2001 au 23.12.2006 Texte applicable du 01.01.1958 au 28.12.2001 Texte applicable du 27.09.1947 au 31.12.1957 Texte applicable du 17.04.1936 au 26.09.1947
Article 149 (applicable depuis le 01.01.2007) (complété par l’art. 341 de la loi du 27 déc. 2006 (M.B., 28.12.2006 – éd. 3). Texte applicable depuis le 1er janv. 2007 (art. 346))
Sont exonérées de la taxe : 1° les caisses de compensation agréées pour allocations familiales et les caisses mutuelles agréées d'allocations familiales ; 2° les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile avant le 11 juillet 1921, autres que celles dont il s'agit au numéro 2 de l'article précédent(*) ; 3° les caisses agréées de pension pour travailleurs indépendants. 4° les pouvoirs organisateurs de l’enseignement communautaire ou de l’enseignement subventionné, pour les biens immobiliers exclusivement affectés à l’enseignement, et les associations sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif d’affecter des biens immobiliers à l’enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités. 5° les associations sans but lucratif, les fondations privées ou les associations internationales sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont été agréées par l’autorité compétente en tant qu’associations de défense de la nature gérant des terrains et dont l’unique objectif est d’acquérir et de gérer un patrimoine naturel à des fins de conservation du patrimoine naturel de la Belgique, pour autant que ce patrimoine soit géré en tant que réserve naturelle et soit accessible au public, le cas échéant dans le cadre de visites accompagnées. 5° les institutions de retraite professionnelle qui sont assujetties à l’impôt des sociétés.(**) ---------- Note : (*) Par « article précédent », il y a lieu de lire l'art. 148 et non l'art. 148bis. (**) Etant donné que la loi du 3 déc. 2006 (M.B., 14.12.2006) à également inséré un « 5° », le « 5° » inséré par la loi du 27 déc. 2006 (M.B., 28.12.2006), est en réalité un « 6° ».
Article 149 (applicable du 24.12.2006 au 31.12.2006) (complété par l’art. 2 de la loi du 3 déc. 2006 (M.B., 14.12.2006 – éd. 2))
Sont exonérées de la taxe : 1° les caisses de compensation agréées pour allocations familiales et les caisses mutuelles agréées d'allocations familiales ; 2° les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile avant le 11 juillet 1921, autres que celles dont il s'agit au numéro 2 de l'article précédent(*) ; 3° les caisses agréées de pension pour travailleurs indépendants. 4° les pouvoirs organisateurs de l’enseignement communautaire ou de l’enseignement subventionné, pour les biens immobiliers exclusivement affectés à l’enseignement, et les associations sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif d’affecter des biens immobiliers à l’enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités. 5° les associations sans but lucratif, les fondations privées ou les associations internationales sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont été agréées par l’autorité compétente en tant qu’associations de défense de la nature gérant des terrains et dont l’unique objectif est d’acquérir et de gérer un patrimoine naturel à des fins de conservation du patrimoine naturel de la Belgique, pour autant que ce patrimoine soit géré en tant que réserve naturelle et soit accessible au public, le cas échéant dans le cadre de visites accompagnées. ---------- Note : (*) Par « article précédent », il y a lieu de lire l'art. 148 et non l'art. 148bis.
Article 149 (applicable du 29.12.2001 au 23.12.2006) (complété par l’art. 3 de la loi du 5 déc. 2001 (M.B., 19.12.2001 – éd. 2))
Sont exonérées de la taxe : 1° les caisses de compensation agréées pour allocations familiales et les caisses mutuelles agréées d'allocations familiales ; 2° les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile avant le 11 juillet 1921, autres que celles dont il s'agit au numéro 2 de l'article précédent(*) ; 3° les caisses agréées de pension pour travailleurs indépendants. 4° les pouvoirs organisateurs de l’enseignement communautaire ou de l’enseignement subventionné, pour les biens immobiliers exclusivement affectés à l’enseignement, et les associations sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif d’affecter des biens immobiliers à l’enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités. ---------- Note : (*) Par « article précédent », il y a lieu de lire l'art. 148 et non l'art. 148bis.
Article 149 (applicable du 01.01.1958 au 28.12.2001) (complété par l'art. 1er de la loi du 24 avr. 1958 (M.B., 15.05.1958))
Sont exonérées de la taxe : 1° les caisses de compensation agréées pour allocations familiales et les caisses mutuelles agréées d'allocations familiales ; 2° les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile avant le 11 juillet 1921, autres que celles dont il s'agit au numéro 2 de l'article précédent(*) ; 3° les caisses agréées de pension pour travailleurs indépendants. ---------- Note : (*) Par « article précédent », il y a lieu de lire l'art. 148 et non l'art. 148bis.
Article 149 (applicable du 27.09.1947 au 31.12.1958) (modifié par l’art. 30 de l’arrêté royal du secrétaire général du 7 oct. 1942 (M.B., 14.11.1942) et par l’art. 32 de l’arrêté royal du 13 août 1947 (M.B. 17.09.1947). Il a été mis fin, sans rétroactivité, à la validité temporaire de l'arrêté du secrétaire général du 7 oct. 1942 par l'art. 61, 6>°, de la loi du 13 août 1947 (M.B., 17.09.1947) à dater de l’entrée en vigueur de la loi)
Sont exonérées de la taxe : 1° les caisses de compensation agréées pour allocations familiales et les caisses mutuelles agréées d'allocations familiales ; 2° les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile avant le 11 juillet 1921, autres que celles dont il s'agit au n° 2 de l'article précédent.
Article 149 (applicable du 17.04.1936 au 26.09.1947)
Sont exonérées de la taxe : 1° les caisses de compensation pour allocations familiales, agréées par arrêté royal conformément à l'article 6 de la loi du 4 août 1930 ; 2° les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile avant le 11 juillet 1921, autres que celles dont il s'agit au n° 2 de l'article précédent.
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