Historique - Art. 21 Code Succ. - Législation fédérale
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Codes and legislation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Législation fédéral
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Historique - Art. 21 Code Succ. - Législation fédérale
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Document type : Codes and legislation Title : Historique - Art. 21 Code Succ. - Législation fédérale Document date : 22/11/2012 Document language : FR Name : Historique - Art. 21, C. succ. fédéral Version : 1
Versions historiques – Législation fédérale Article 21 du Code des droits de succession
Texte applicable depuis le 17.04.1936
Section II - Règles particulières
Article 21 (applicable depuis le 17.04.1936)
Par dérogation à l'article 19, la valeur imposable des biens dépendant de la succession est déterminée ainsi qu'il suit : I. Pour les immeubles situés à l'étranger, si la valeur vénale ne résulte pas d'actes et documents, par vingt ou trente fois le produit annuel des biens ou le prix des baux courants, sans distraction des charges imposées au locataire ou au fermier, suivant qu'il s'agit de propriétés bâties ou de propriétés non bâties; en aucun cas, la valeur imposable ne peut être inférieure à celle qui a servi de base pour la perception de l'impôt à l'étranger. II. Pour le capital et les intérêts échus ou acquis des créances, par le montant nominal de ce capital et de ces intérêts, sous réserve pour les déclarants d'estimer la créance à sa valeur vénale en cas d'insolvabilité du débiteur ou d'existence de toute autre cause de dépréciation. III. Pour les effets publics, d'après le prix courant publié par ordre du gouvernement, pour autant que les cotations du prix courant répondent à un cours fait durant le mois pour lequel il est établi. Le prix courant à employer est celui qui a été publié dans le mois qui suit celui du décès. Toutefois, les intéressés peuvent se référer à l'un des deux prix courants postérieurs, à la condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration. Ce choix ne peut porter que sur un seul prix courant; celui-ci est applicable à toutes les valeurs délaissées. IV. Pour les rentes emphytéotiques, les rentes foncières et autres prestations, lorsqu'elles sont établies à perpétuité ou à terme illimité, ainsi que pour les rentes perpétuelles hypothéquées ou non, par vingt fois la rente ou la prestation annuelle, sous réserve pour les déclarants d'estimer la rente ou prestation à sa valeur vénale en cas d'insolvabilité du débiteur ou d'existence de toute autre cause de dépréciation. V. Pour les rentes et autres prestations viagères constituées sur la tête d'un tiers, par la multiplication du montant annuel de la prestation par le nombre : 18, si celui sur la tête de qui la rente est créée a 20 ans ou moins ; 17, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 20 ans sans dépasser 30 ans ; 16, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 30 ans sans dépasser 40 ans ; 14, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 40 ans sans dépasser 50 ans ; 13, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 50 ans sans dépasser 55 ans ; 11, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 55 ans sans dépasser 60 ans ; 9,5, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 60 ans sans dépasser 65 ans ; 8, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 65 ans sans dépasser 70 ans ; 6, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 70 ans sans dépasser 75 ans ; 4, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 75 ans sans dépasser 80 ans ; 2, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 80 ans. VI. Pour l'usufruit constitué sur la tête d'un tiers, par le revenu annuel des biens calculé au taux de 4 p.c. de la valeur de la pleine propriété multiplié par le nombre indiqué sous le numéro V. VII. Pour les rentes ou prestations constituées pour un temps limité, par la somme représentant la capitalisation à la date du décès au taux de 4 p.c. des rentes ou prestations, sous cette réserve que le montant de la capitalisation ne peut excéder, selon le cas, la valeur imposable telle qu'elle est déterminée aux numéros IV et V. La même règle est applicable s'il s'agit d'un usufruit constitué pour un temps limité, sauf à prendre pour base de la capitalisation le revenu des biens comme il est dit au numéro VI. VIII. Pour la nue-propriété, par la valeur de la pleine propriété sous déduction de la valeur de l'usufruit calculée conformément aux prescriptions du présent article et de l'article 22. Aucune déduction n'est opérée si l'usufruit est exempt des droits de succession et de mutation par décès par application de l'article 67.
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