Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd. 28.09.1995
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Faillite,Répartition entre les créances,Prescription,Suspension de la prescription
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Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd. 28.09.1995
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Document type : Belgian justice Title : Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd. 28.09.1995 Tax year : 2005 Document date : 28/09/1995 Document language : FR Name : B1 95/1 Version : 1
ARRET B1 95/1 Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd. 28.09.1995 Bull. n° 774 Faillite - Répartition entre les créances - Prescription - Suspension de la prescription L'effet interruptif d'une déclaration de créance se prolonge jusqu'à la clôture de la faillite en cas d'admission; en effet, les poursuites individuelles sont interdites durant la procédure de la faillite. Cette interruption profite aussi aux privilégiés généraux, car ils sont dans la masse et atteints par l'interdiction des poursuites. A l'appel de la cause le Tribunal prononce le jugement suivant : Vu le procès-verbal de l'assemblée des créanciers tenue en vue de la + reddition des comptes de la faillite de la SPRL C. en date du 17.1.1996; Vu les contredits annexés audit procès-verbal et formulés par Monsieur le Receveur des Contributions de Huy et Monsieur le Receveur du 2ème Bureau de Recette TVA à Liège à l'encontre du projet de répartition établi par le curateur; Vu au même procès-verbal l'ordonnance du Juge Commissaire renvoyant la + cause devant le Tribunal à son audience du 21.2.1996; Vu l'ordonnance rendue le 25.4.1996 par le Président du Tribunal de céans + en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire; Vu les conclusions des créanciers auteurs des contredits ainsi que celles + du curateur; Ouï à l'audience du 12.6.1996, le curateur et le conseil des créanciers contredisants en leurs dires et moyens; Attendu que le créancier chirographaire Q. présent à l'Assemblée des créanciers n'a pas comparu ni personne pour lui bien que dûment avisé et convoqué; Quant aux thèses en présence : 1. Le curateur qui dispose d'une somme de 1.235.602 F à répartir au profit+ des créanciers privilégiés généraux sur meubles et des créanciers chirographaires considère que d'une part, Monsieur le Receveur du 2ème Bureau de recette TVA dont le Tribunal a admis par jugement du 25.2.1987 la créance au passif privilégié de la faillite à concurrence de 203.146 F et, d'autre part, Monsieur le Receveur des Contributions de Huy en faveur duquel des jugements successifs des 25.2.1987, 25.11.1987 et 17.4.1988 ont admis la créance privilégiée pour un montant total de 3.271.037 F ne peuvent prétendre à un dividende tant sur base du privilège qu'au titre de créancier chirographaire au motif que leurs créances seraient prescrites; Il propose en conséquence de répartir la somme de 1.157.793 F disponible + entre les créanciers chirographaires; 2. Les créanciers ayant formé contredit considèrent que seule la + prescription trentenaire peut leur être opposée et que celle-ci n'est en l'espèce pas atteinte de sorte que l'actif disponible doit être réparti en tenant compte du privilège du Trésor dont sont assorties leurs créances; Développements: Attendu que le curateur entend justifier sa thèse en faisant valoir que + les créances fiscales sont soumises à la prescription quinquennale de sorte que le délai est actuellement expiré sans qu'aucun acte interruptif n'ait été posé depuis la date des différents jugements d'admission de ces créances; Attendu que les différentes créances litigieuses ont été admises au passif privilégié de la faillite par jugements du Tribunal de céans; Attendu que la faillite comme telle n'interrompt ni ne suspend la prescription; Que "la mesure la plus indiquée à laquelle le créancier aura recours pour interrompre la prescription notamment quant aux intérêts, est tout bonnement la déclaration de sa créance" (Cloquet, éd. 1985, n 1401); Qu'il n'est pas contesté que les différentes déclarations de créance ont + été introduites avant la survenance de toute prescription; Attendu que "l'effet interruptif d'une déclaration de créance se prolonge jusqu'à la clôture de la faillite" en cas d'admission (Coppens et t'Kint, Ex de jurisprudence 1974-1979, Faillites et Concordats, RCJB 1971, p. 341, n 32, Van Ryn et Heenen, Principes de Droit Commercial, T. IV, n 2817, p. 351 et auteurs cités); Attendu qu'en effet les poursuites individuelles sont interdites durant la procédure de la faillite; Que "cette interruption profite aussi aux privilégiés généraux, car ils + sont dans la masse et atteints par l'interdiction des poursuites" (Coppens et t'Kint, op cit.); Attendu qu'il s'agit d'une application de l'adage "Contra non valentem + agere non currit prescriptio" application par ailleurs admise de longue date par la jurisprudence (RPDB, V prescription en matière civile, ns 235 et suivants); Attendu que sans doute l'interruption ne joue qu'à l'égard de la masse et + non du failli; Qu'en l'espèce, il s'agit de prétentions de créanciers au bénéfice d'une répartition de l'actif disponible et que seule la masse faillie apparaît dès lors en cause; Attendu en conséquence que les créanciers ayant formé contredit peuvent valablement arguer d'une créance non prescrite et prétendre à l'octroi d'un dividende en leur qualité de privilégiés généraux sur meubles; Que le projet de répartition tel que proposé par la curatelle à + l'assemblée des créanciers doit être modifié en conséquence; Vu les articles 1er, 30, 34 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935; Par ces motifs, Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions plus amples ou contraires, Le Tribunal statuant contradictoirement et à l'égard du créancier Q., par défaut, DIT les contredits recevables et fondés. En conséquence, Dit pour droit que la somme de UN MILLION CENT CINQUANTE-SEPT MILLE-CENT NONANTE-TROIS FRANCS doit être attribuée aux créanciers ayant formé contredit et répartie entre eux en proportion des montants respectifs des créances admises, soit DEUX CENT TROIS MILLE CENT QUARANTE-SIX FRANCS pour le Receveur du 2ème Bureau de Recette TVA à Liège et TROIS MILLIONS DEUX CENT SEPTANTE ET UN MILLE CENT TRENTE-SEPT FRANCS pour le Receveur des Contributions de Huy. CONSTATE en conséquence que les créanciers chirographaires ne participent + pas à la répartition de l'actif disponible. |
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