Jugement du tribunal de première instance de Liège du 27.05.2009
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Absence de faute ? Remise des amendes (art. 131 C. succ.) ? Intérêt légal ? Remise des intérêts ? Compétence du directeur régional et du pouvoir judiciaire (art. 141bis C
Originele tekst :
Fisconet
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Jugement du tribunal de première instance de Liège du 27.05.2009
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Document type : Belgian justice Title : Jugement du tribunal de première instance de Liège du 27.05.2009 Document date : 27/05/2009 Keywords : amende / remise / absence de faute / pénalité / réclamation / remise / intérêts / instance Decision : Favorable Document language : FR Name : Jugement du tribunal de première instance de Liège du 27.05.2009 Version : 3 Court : firstAuthority/Liege_firstAuthority
Jugement du tribunal de première instance de Liège du 27.05.2009
Absence de faute - Remise des amendes (art. 131 C. succ.) - Intérêt légal - Remise des intérêts - Compétence du directeur régional et du pouvoir judiciaire (art. 141bis C. succ.)
EE/102.283
Enquêtes bancaires. Omission de titres. Dépôt tardif d'une déclaration complémentaire. Non-remise de l'amende d'omission et remise partielle des intérêts pour que le total dû ne dépasse pas l'actif supplémentaire. Opposition.
Concernant l'amende réduite, le tribunal reconnaît au juge les mêmes pouvoirs d'appréciation (y compris d'opportunité et d'équité) sur les amendes fiscales que ceux dont dispose l'Administration. La remise de l'amende d'omission ne se justifie que lorsque les héritiers prouvent l'absence de faute dans leur chef (art. 131 C. succ.), c.-à-d. que l'omission est imputable à la force majeure ou à une erreur invincible. Comme le défunt et la requérante cohabitaient depuis près de 30 années, qu'elle avait souscrit des titres identiques à ceux de son frère défunt, que de nombreux titres sont arrivés à échéance entre le décès et le courrier de l'Administration l'informant des omissions, que le total de l'amende réduite correspond à 20 % des avoirs omis, rien ne justifie de la remettre entièrement ou de la réduire plus fortement.
Concernant la demande de remise des intérêts, la décision doit rester exceptionnelle et dépend de la seule appréciation du Directeur régional (art. 141bis C. succ.). Le pouvoir judiciaire est compétent pour contrôler la légalité interne ou externe des actes ou des abstentions des autorités. Les sanctions liées à l'envoi tardif de la déclaration relèvent uniquement de la responsabilité de la requérante qui doit donc en assumer seule les conséquences.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE SEANT A LIEGE AUDIENCE DU 27 MAI 2009
R.G. 07/723/A Répertoire n° 09/10545 JUGEMENT
EN CAUSE :
Madame P. D., E., J., M., R., M., née à B. le 30/09/1929, domiciliée à B.,
Requérante et demanderesse comparaissant par son conseil Maître B. V. E., avocat à B.
CONTRE :
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, sur les poursuites et diligences de Madame l'inspectrice principale (receveur) du bureau de l'enregistrement à Hannut, dont les bureaux sont établis à 4280 Hannut, rue Joseph Wauters, n° 63,
Défendeur comparaissant par son conseil Maître J. F., avocat dont le cabinet est situé à V.
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Le dossier de la procédure, qui est régulière, contient notamment :
- la décision du directeur régional de l'enregistrement et des domaines de Liège - rendue le 13 novembre 2006, - la requête déposée au greffe dans les formes et délai légaux le 12 février 2007, - les conclusions déposées au greffe pour le défendeur le 30 octobre 2007, - la requête fondée sur l'article 747 § 2 du code judiciaire déposée pour le défendeur au greffe le 28 juillet 2008 et l'ordonnance y faisant droit du 16 septembre 2008, - les conclusions déposées au greffe pour la requérante le 18 novembre 2008, - les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour le défendeur le 24 décembre 2008, - les dossiers de pièces déposés pour la partie demanderesse et la partie défenderesse à l'audience du 29 avril 2009,
Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus en leurs explications à l'audience du 29 avril 2009.
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I. LES FAITS
Monsieur J. P. est décédé le 28 janvier 2000.
Par testament olographe du 21 décembre 1996, déposé au rang des minutes du notaire W., de résidence à H., le 15 mars 2000, le défunt a institué pour légataire universelle sa sœur madame D. P., la requérante.
La déclaration de succession a été déposée au bureau de l'enregistrement de H. le 28 juin 2000.
La légataire universelle a déposé ensuite 3 déclarations complémentaires :
- le 2 octobre 2000 (rectification d'erreurs matérielles au niveau des contenances des biens immeubles déclarés), - le 1er décembre 2000 (omission d'un livret A. B.), - le 12 juin 2002 (omission d'un second livret A. B.).
Sur base de l'article 100 du Code des droits de succession, des enquêtes bancaires ont été diligentées par l'administration auprès de 6 institutions bancaires en vertu d'autorisations délivrées le 1er octobre 2001 par le Directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.
Les recherches effectuées par l'Administration sur les divers comptes du défunt ont permis de découvrir que celui-ci avait souscrit de nombreux titres dans les 3 ans précédant son décès, titres non déclarés dans les déclarations de succession déposées par la légataire universelle.
Par courrier du 17 mai 2005 adressé au notaire C. W., l'administration a transmis le relevé des opérations effectuées sur les divers comptes du défunt, opérations pour lesquelles il y avait lieu de déposer une déclaration de succession complémentaire (pièce n° 6 dossier administratif).
Un rappel a été adressé au notaire W. en date du 19 septembre 2005 (pièce n° 7 dossier administratif).
Au terme de deux rendez-vous avec le notaire honoraire S. et de plusieurs communications téléphoniques, l'administration a transmis un courrier en date du 3 juillet 2006 au notaire C. W. reprenant les divers titres à déclarer dans la déclaration complémentaire (pièce n° 8 dossier administratif).
La déclaration complémentaire requise a finalement été déposée le 10 août 2006 au bureau de l'enregistrement de Hannut, majorant l'actif successoral d'un montant de 10.775.835 BEF, soit 267.125,97 € (pièce n° 9 dossier administratif).
Le montant des sommes complémentaires dues à raison de cette déclaration complémentaire se présente comme suit :
- 173.631,86 € pour droits de succession, - 34.705,09 € pour amende d'omission réduite, - outre les intérêts moratoires au taux légal fixé en matière fiscale (7 %) à compter du 28 août 2000.
Ces sommes ont été réclamées à la requérante par avis du 19 septembre 2006.
Par requête adressée à monsieur le Directeur régional de l'enregistrement en date du 4 octobre 2006, le conseil de la requérante, sollicite « la remise totale de l'amende et l'exonération au moins partielle des intérêts » (pièce n° 11 dossier administratif).
Après examen du dossier, monsieur le Directeur régional de l'enregistrement de Liège, par sa décision du 13 novembre 2006, a maintenu l'amende d'omission et réduit « à titre exceptionnel et compte tenu du montant élevé des sommes en jeu » les intérêts moratoires à la somme de 58.789,02 € en manière telle que le montant total à verser à l'Etat à titre de droits, amendes et intérêts ne dépasse pas le montant déclaré dans la déclaration complémentaire déposée le 10 août 2006, soit 267.125,97 € (pièce n° 12 dossier administratif), et ce, « à la condition expresse que l'intégralité de la somme soit versée au bureau pour le 1er janvier 2007 ».
La requérante a versé la somme de 267.125,97 € conformément à la décision directoriale précitée.
Par requête déposée le 12 février 2007 au greffe, la requérante sollicite « la remise totale de l'amende et l'exonération au moins partielle des intérêts ».
II. L'ANALYSE DU TRIBUNAL
2.1. Sur la demande de remise totale de l'amende
1. La requérante sollicite la remise totale de l'amende proportionnelle mise à sa charge à concurrence de 34.705,09 €.
A l'appui de sa thèse, elle invoque la situation difficile dans laquelle elle s'est trouvée pour établir la déclaration de succession suite au décès inopiné de son frère, étant donné que :
- celui-ci possédait des comptes dans 6 ou 7 banques différentes, - elle n'avait aucune formation en matière financière, raison pour laquelle le défunt gérait leurs affaires à tous deux, - bien qu'ils aient été domiciliés et aient vécu longtemps ensemble, elle ne savait absolument rien des affaires de son frère, et n'avait aucune notion du fait qu'il possédait certains comptes, leur existence même lui étant inconnue, - les papiers du défunt étaient dans un désordre tel et présentaient des manques tels qui était impossible de s'y retrouver.
2. L'article 126 du Code des droits de succession (en abrégé C. succ.) dispose : « L'héritier, légataire ou donataire qui a omis de déclarer des immeubles situés en Belgique ou des rentes et créances inscrites dans les registres tenus en Belgique par les conservateurs des hypothèques acquitte, outre les droits, une somme égale à titre d'amende. Lorsque l'omission porte sur d'autres biens, l'amende est égale à deux fois les droits ».
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 141 C. Succ., « dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi ».
L'article 9 du règlement général des droits de succession (A.R. du 31 mars 1936, modifié en ce qui concerne la disposition en cause par l'A.R. du 30 janvier 1987, art. 1er et par l'article 6 de l'A.R. du 15 mars 1993) énonce que: « La réduction des amendes fiscales proportionnelles prévue par l'article 141 du Code des droits de succession s'effectue suivant le barème repris dans l'annexe du présent arrêté. Ce barème n'est toutefois pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder l'impôt ».
En application du barème précité, les amendes d'omission ont été réduites à 1/5 des montants légalement dus.
En vertu de l'article 131 du C. Succ., « les parties sont libérées des amendes prévues aux articles 126 à 128 si elles prouvent qu'il n'y a pas eu de leur faute ».
3. La reconnaissance du caractère pénal des amendes administratives autorise le contribuable à bénéficier de l'application, à ce contentieux, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en manière pénale dirigée contre elle » (C.E.D.H., arrêt SCHMAUTZER c. Autriche du 23 octobre 1995, § 36, Série A, n° 328-A; C.E.D.H., 16 décembre 1999, J.T.D.E., 2000, p.43 ; voy. ég. C.E.D.H., arrêt BENDENOUN c. France du 24 février 1994, § 46, Série A, n° 284 ; FJF, 1994, p. 234).
En conséquence, le contribuable doit pouvoir saisir de toute décision administrative lui infligeant des amendes fiscales ayant un caractère répressif, un tribunal offrant les garanties d'impartialité et d'indépendance.
D'autre part, sur base de l'article 6 de la C.E.D.H., le juge doit pouvoir exercer, vis-à-vis de la décision administrative lui infligeant des amendes fiscales ayant un caractère répressif, un pouvoir lui permettant la vérification de la justification en fait et en droit de cette décision, ainsi que le respect de la loi et des principes généraux du droit, tels les principes de bonne administration et de proportionnalité avec l'infraction.
Ainsi, sur base de ce pouvoir, le juge peut examiner les causes d'excuse, les causes de justification et les circonstances atténuantes invoquées par l'intéressé et il peut rapporter le montant de l'amende au principe de proportionnalité ; il peut donc individualiser le montant de l'amende selon ces éléments.
En revanche, ce pouvoir d'appréciation ne lui permettrait pas de remettre ou réduire des amendes pour des purs motifs d'opportunité et à rencontre des dispositions légales (cfr. en ce sens Cour arb. 12 juin 2002, n° 96/2002, Mon. b., 2002, p. 35389).
Cependant, même si l'article 6 de la C.E.D.H. n'impose formellement pas un tel pouvoir juridictionnel d'opportunité sur les amendes, il résulte du droit constitutionnel belge que, à partir du moment où le législateur reconnaît un pouvoir d'opportunité sur les amendes fiscales à une autorité quelconque, le juge doit pouvoir prétendre au même pouvoir d'opportunité et de réformation puisque, dans le plein régime de la séparation des pouvoirs c'est de toute façon le juge qui aurait dû en disposer (cfr. en ce sens, C. const., 15 mai 2008, n° 79/2008, www.fiscalnet.be, l'examen de la cause étant limité au recours contre une décision prise par le Ministre des Finances ou son délégué, sur base de l'arrêté du Régent de 1831).
Il résulte de ces considérations que le tribunal doit disposer des mêmes pouvoirs d'appréciation que ceux dont dispose l'administration fiscale, en ce compris les pouvoirs de remise pour des raisons d'opportunité et d'équité, au moins à partir du moment où l'administration fiscale a disposé de tels pouvoirs dans le cas d'espèce.
Le tribunal est dès lors compétent pour moduler, s'il l'estime opportun, les amendes prévues par le Code des droits de succession.
4. La remise des amendes d'omission ne se justifie en vertu de l'article 131 du C. Succ. que lorsque les héritiers prouvent « l'absence de faute » dans leur chef.
II y a absence de faute lorsque les parties prouvent qu'elles ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour observer les dispositions du Code, lorsqu'elles prouvent que l'omission est imputable à la force majeure ou à une erreur invincible.
Une éventuelle bonne foi est insuffisante à prouver l'absence de faute.
La simple allégation selon laquelle la requérante n'était pas informée de la situation patrimoniale du débiteur ne suffit pas à fournir la preuve du fait qu'elle n'a pas commis de faute (voy. en ce sens : Civ. Leuven, 2 novembre 2001, www.fiscalnet.be).
En l'espèce, tenant compte de la bonne foi de la requérante, l'amende a été réduite conformément au barème de réduction des amendes fixé par l'A.R. du 30 janvier 1987. Ce barème de réduction des amendes proportionnelles n'est applicable qu'en cas d'absence de fraude.
L'amende encourue sur l'omission dont fait état la déclaration déposée le 1er décembre 2000 a été remise compte tenu de la situation particulière et d'un dépôt spontané de la déclaration complémentaire.
Par contre, ce n'est qu'après six enquêtes bancaires, la réclamation de l'Administration ainsi que plusieurs échanges avec le Notaire W., que la déclaration réparant l'omission des titres a finalement été déposée le 10 août 2006 par la requérante.
Or, il ressort que le défunt et la requérante cohabitaient depuis près de 30 années.
Dans ces circonstances il paraît hautement improbable que la requérante n'ait pas eu connaissance bien avant cette date de l'existence de ces titres, alors que le fonctionnaire chargé de l'enquête bancaire a confirmé que madame P. avait souscrit, en même temps que son frère, des titres identiques à ceux repris dans la dernière déclaration complémentaire résultant des différentes enquêtes bancaires.
De nombreux titres sont arrivés à échéance entre le décès de monsieur P. et le courrier adressé par l'administration le 17 mai 2005. La requérante était dès lors parfaitement informée de l'existence de ces différents titres et il lui appartenait de les déclarer spontanément dans une déclaration de succession complémentaire.
Pour le surplus, le total des amendes réduites correspond à 20 % des avoirs que les déclarants ont recueillis et soustraits à l'impôt, ce qui paraît tout à fait raisonnable.
Cette sanction n'est donc pas excessive, ni en montant absolu, ni en proportion de l'émolument successoral dissimulé.
Dans ces conditions, rien ne justifie d'accorder la remise entière de ces amendes ou une réduction plus forte que celle déjà appliquée.
2.2. Sur la demande de remise des intérêts
1. Par analogie avec l'arrêt rendu le 22 juin 2005 par la Cour d'arbitrage qui a considéré qu'un impôt dépassant 80 % de la base imposable revêt un caractère confiscatoire qui le rend incompatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, la requérante sollicite la remise des intérêts de manière à limiter la taxation globale à 80 % et le rejet de la décision directoriale qui aboutit à une taxation de 100 %.
En l'espèce, l'imposition, les amendes et intérêts dépassent largement la base imposable, le taux global s'établissant à plus de 106 %.
2. En vertu de l'article 81 C. Succ., si l'impôt n'est pas payé dans le délai légal, l'intérêt légal, au taux fixé en matière fiscale, est exigible de plein droit à compter de l'expiration de ce délai, qui venait à échéance, en l'espèce, au 28 août 2000.
L'article 141bis du C. Succ., habilite le directeur régional de l'enregistrement à en accorder l'exonération totale ou partielle, dans des cas spéciaux. Cette mesure se justifie en cas de surtaxe manifeste et irréparable, en cas de réclamation contestée dont la décision a tardé, en cas de force majeure ou de faute de l'Administration à la suite de laquelle le contribuable n'a pu remplir ses obligations fiscales (toutes circonstances qui ne se rencontrent pas en l'espèce), mais le plus généralement par la situation financière obérée du débiteur (voy. J. DECUYPER, Droits de succession 2004-2005, n° 2409).
3. Contrairement à l'amende fiscale, l'intérêt n'est pas une sanction mais une réparation octroyée par la loi à l'Etat en contrepartie du paiement tardif de l'impôt.
L'intérêt légal ne constitue pas une sanction, mais compense le préjudice que subit le Trésor lorsqu'il encaisse tardivement les sommes qui lui reviennent.
La décision de remise d'une amende ou des intérêts de retard doit rester exceptionnelle et dépend de la seule appréciation de l'administration laquelle a estimé au regard des faits de la cause et de l'attitude passive du requérant ne pas devoir préjudicier les droits du trésor et donc ne pas donner suite à sa demande (voy. Civ. Namur, 9 octobre 2002, www.fiscalnet.be).
Le tribunal de céans n'est en effet pas compétent pour se substituer à l'autorité d'administrative pour accorder l'exonération des intérêts de retard refusée par elle.
Il est en effet conforme au principe énoncé à l'article 172 de la Constitution qui prévoit « il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi » et à l'article 81 C. succ. qui prévoit que l'intérêt est dû à défaut de paiement de l'impôt dans les délais, de ne permettre l'exonération à titre gracieux des intérêts que dans des cas limités et sous la responsabilité du Directeur régional.
Dans le cadre de la compétence qui lui est attribuée par l'article 141 bis C. Succ, qui relève de la justice gracieuse et ne crée aucun droit subjectif à être dispensé de l'obligation de payer l'intérêt, le directeur régional est seul compétent pour octroyer une telle exonération et en fixer les conditions, de sorte que le tribunal de première instance, compétent pour connaître des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt (articles 569 et 632 du code judiciaire) et donc également de celles relatives à l'application de l'article 141bis C. Succ., ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, apprécier l'opportunité de l'octroi ou du refus de l'exonération, ni a fortiori se substituer au Directeur régional pour accorder une exonération d'intérêts.
Le pouvoir judiciaire est compétent pour contrôler la légalité externe et interne des actes ou des abstentions des autorités et pour examiner si ceux-ci sont conformes à la loi ou, au contraire, s'ils résultent d'un excès ou d'un détournement de pouvoir ; il n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'apprécier l'opportunité de tels actes ou abstentions (voy. notamment Cass, 31 mai 2001, www.cass.be, Cass., 17 avril 2000, Pas, I, 258; Cass., 27 décembre 2001, www.cass.be).
La décision prise en l'espèce a été clairement motivée et est fondée en fait.
L'envoi de la déclaration de succession et les sanctions liées à un retard éventuel de celui-ci relèvent uniquement de la responsabilité de la requérante qui doit donc en assumer seule les conséquences. Par ailleurs, l'administration a correctement fait usage de son droit d'exonérer ou non des intérêts de retard.
4. Enfin, il n'y a pas lieu d'interpréter l'arrêt de la Cour d'arbitrage (devenue Cour constitutionnelle) du 22 juin 2005 en considérant que la situation présente est analogue à celle visée dans ledit arrêt.
L'arrêt vanté par la requérante concerne uniquement le taux d'imposition applicable « entre toutes autres personnes », et non le taux d'imposition « entre frères et sœurs».
En effet, antérieurement à cet arrêt, le taux d'imposition était fixé à 90 % pour la tranche dépassant 175.000,00 € et applicable au tarif « entre toutes autres personnes ». Ce taux a été jugé incompatible avec les articles 10, 11 et 172 de la constitution. La Cour d'arbitrage a donc annulé l'article 48 en ce qu'il porte le taux marginal d'imposition applicable « entre toutes autres personnes » à 90 % et l'a ramené à 80 %.
En outre, le taux de 80 % concerne uniquement les droits, et non les « accessoires » que sont les intérêts moratoires et les amendes encourues.
En l'espèce, compte tenu de la base imposable et du lien de parenté entre le défunt et la demanderesse, le taux marginal d'imposition est de 65 % et non de 106 % comme l'affirme à tort la requérante.
Compte tenu de l'amende d'omission (réduite à 1/5 des droits) et des intérêts moratoires dus depuis le 28 août 2000, la somme totale à payer par la requérante dépasse néanmoins l'actif supplémentaire déclaré.
Le montant de ces intérêts aurait toutefois été nettement moins important si la requérante avait déposé la déclaration complémentaire plus rapidement (une enquête bancaire a dû être initiée et de nombreux rappels ont dû être envoyés au notaire liquidateur).
La requérante disposait en effet d'un délai de 5 mois pour établir et déposer la déclaration de succession, ce délai pouvant être prolongé en application de l'article 41 C. succ.
Dans sa décision du 13 novembre 2006, monsieur le Directeur régional de l'enregistrement de Liège a, au demeurant, pris en compte le montant globalement élevé de l'imposition et a réduit le montant des intérêts dus de manière à ce que la somme totale à payer ne dépasse pas l'actif supplémentaire.
La décision directoriale du 13 novembre 2006 sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant contradictoirement,
Dit la requête recevable, mais non fondée.
En conséquence,
Confirme la décision directoriale du 13 novembre 2006.
Condamne la requérante aux dépens, liquidés dans le chef de l'Etat belge à la somme de 3.000 € correspondant au montant de base de l'indemnité de procédure vu l'enjeu du litige pour la procédure.
Le présent jugement a été prononcé le VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE NEUF à l'audience publique de la VINGT ET UNIEME CHAMBRE du Tribunal de première instance de LIEGE où siégeaient :
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