Jugement du tribunal du première instance de Bruxelles du 08.02.2013

Datum :
08-02-2013
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Article 113 C. enr

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Jugement du tribunal du première instance de Bruxelles du 08.02.2013
Jugement du tribunal du première instance de Bruxelles du 08.02.2013
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Belgian justice
Title : Jugement du tribunal du première instance de Bruxelles du 08.02.2013
Document date : 08/02/2013
Keywords : tarif / immeuble / partage / cession / indivision / cession à un tiers / tiers acquéreur
Decision : Favorable
Document language : FR
Name : Jugement du tribunal du première instance de Bruxelles du 08.02.2013
Version : 1
Court : firstAuthority/BruxBrus_firstAuthority

Jugement du tribunal du première instance de Bruxelles du 08.02.2013

Article 113 C. enr.

EE/102.959

La problématique porte sur l'interprétation du mot « conventionnellement » repris à l'article 113 C. enr.

L'article 113 a été introduit en vue de prévenir la fraude mais l'application de cette disposition n'est pas limitée aux cas où la fraude serait présumée ou même possible.

Le mot «conventionnellement» n'ayant pas été défini de façon différente en droit d'enregistrement, il y a lieu de l'interpréter par référence au droit commun.

On ne peut considérer que l'acquisition litigieuse l'ait été « par l'effet de la loi », les parties à la convention s'étant entendues tant sur l'objet que sur le prix.

Il importe peu que certaines modalités même essentielles aient été imposées. Tel est le cas de nombreux contrats d'adhésion, lesquels doivent toutefois être analysés comme des contrats.

La nature conventionnelle de l'engagement de la requérante n'est donc pas contestable.

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES

 

RG n°2009/9963/A

 

Droits d'enregistrement

Jugement définitif

Contradictoire

Annexes:

- 1 requête + annexes

- 2 ordonnances

- 5 conclusions

 

EN CAUSE DE:

LA s. a. S.P.E, dont le siège social est situé à B.;

inscrite à la BCE sous le n° ...;

Demanderesse,

Représentée par Mes C. T. et S. H., avocats, dont le cabinet est établi à B.;

CONTRE:

L'ETAT BELGE, Service public fédéral des finances, Administration de la TVA, Enregistrement et Domaines 3ème bureau de l'enregistrement d'Ixelles, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Régence 54 ;

Défendeur,

Représenté par Me E. T., avocats, dont le cabinet est situé à B.;

 

******

En cette cause, tenue en délibéré le 24/01/2013, le tribunal prononce le jugement suivant

******

 

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

- la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 01 septembre 2009;

- l'ordonnance de fixation du 02 septembre 2009;

- la convocation des parties à l'audience introductive du 09 octobre 2009 par plis judiciaires du 07 septembre 2009, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire;

- l'ordonnance de mise en état judiciaire du 09 octobre 2009, rendue sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire;

- les conclusions déposées par le défendeur le 01 février 2010 et pour la demanderesse le 09 juin 2010;

- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par le défendeur le 02 septembre 2010 et pour la demanderesse le 11 février 2011;

- les conclusions de synthèse et ultimes répliques déposées par le défendeur le 28 avril 2011 ;

Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 24/01/2013.

******

 

I. Objet et recevabilité de la demande.

La demande est recevable et vise à entendre dire que l'enregistrement de l'acte de cession par la SA E. à la requérante de parts indivises dans les centrales de T. 2 et 3 constatée par acte notarié du 17 février 2009, doit bénéficier de l'application du taux réduit de 1%, en lieu et place d'un droit de 12,5%,

La demande tend, en conséquence, à obtenir la restitution des sommes indûment versées, soit 11.352.741,39 €, à majorer des intérêts moratoires et judiciaires. La demande tend également à la capitalisation des intérêts.

La requérante sollicite par ailleurs l'indemnité de procédure maximale, soit 30.000,00 €, compte tenu de la complexité de l'affaire.

 

II. Discussion.

II.1.

La problématique concerne l'article 113 du Code des droits d'enregistrement.

En vertu de l'article 113, alinéa 1er C. Enr.,

« En cas d'attribution par partage ou de cession de parts indivises à un tiers qui a acquis conventionnellement une part indivise de biens appartenant à une ou à plusieurs personnes, le droit est perçu, par dérogation à l'article 109, au taux prévu pour les transmissions à titre onéreux sur les quotités dont le tiers devient propriétaire par l'effet de la convention et selon les règles fixées aux articles 45 à 50 ».

La requérante estime que la cession litigieuse (de 2009) ne peut être soumise à cette disposition - et doit donc pouvoir bénéficier du taux réduit (des partages) de 1%, au motif qu'on ne pourrait considérer que la première acquisition de 1981 (dont il sera fait état ultérieurement) n'a pas été faite « conventionnellement » au sens de la disposition précitée, la première cession ayant été imposée, notamment par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal du 5 février 1981 et l'accord dit « P. E. 2 ».

Les faits à l'origine du litige sont les suivants.

La première cession conventionnelle relative au secteur de l'électricité date du 29 janvier 1981.

Le préambule de cette convention réfère expressément aux accords gouvernementaux précédents, indiquant mettre en œuvre les points 5 et 6 de la déclaration gouvernementale du 24/10/1980 consacrée au secteur de l'électricité, et en particulier réaliser l'objet de l'article 173 de la loi du 8/8/1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, lequel dispose « une part des capacités dans le domaine de production d'électricité est réservée au secteur public. Le Roi, par arrêté royal délibéré en conseil des Ministres, prend, après concertation avec le secteur public de la production, les dispositions nécessaires pour assurer cette part (...) ».

L'arrêté royal portant exécution de cette disposition est promulgué le 5 février 1981 prévoit en son article 1er que « le programme national d'équipement des moyens de production et de grand transport d'énergie électrique en cours et à venir, réservera à l'ensemble des producteurs et auto-producteurs publics, dont l'Etat belge, une part des capacités de production nouvelles, de manière à atteindre en 1995, 15% de la puissance totale installée (…) ».

L'article 2 poursuit de la manière suivante « tant les unités nucléaires n° 3 et 4 de la Centrale nucléaire de D. et des unités 2 et 3 des centrales nucléaires de T. dont les producteurs privés s'engagent à céder aux producteurs publics une quote-part indivise de 4 % (...) ».

Il ne fait donc aucun doute que l'acquisition, par la requérante, en 1981, d'une part indivise de 4% dans les centrales nucléaires de T. 2 et 3 était prévue par les dispositions légales et réglementaires de l'époque.

La requérante en déduit que cette acquisition, imposée, ne pourrait être analysée comme une acquisition « conventionnelle » au sens de l'article 113 du C. Enr.

II.2.

La requérante indique que le terme « conventionnellement » doit être interprété en tenant compte de la raison d'être de l'article 113 du Code des droits d'enregistrement cette disposition devant être analysée comme une disposition anti-abus.

Or, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, à savoir une première acquisition découlant de négociations avec l'Etat belge, il ne pourrait être question de fraude.

Même s'il est exact que l'article 113 a été introduit en vue de prévenir la fraude, l'application de cette disposition n'est pas limitée aux cas où la fraude serait présumée ou même possible (D. poiré-Jungers, « Cession de parts indivises ou attribution par partage à celui qui est entré dans une indivision par l'acquisition conventionnelle d'une part indivise », RGEN, n° 24.642, p. 309).

Il importe donc peu qu'il y ait ou non fraude, et l'interprétation du terme « conventionnellement » ne peut donc dépendre de la « possibilité » de fraude.

II ne se conçoit donc pas d'interpréter le mot « conventionnellement » par référence aux travaux préparatoires (d'autant que le terme « conventionnellement » est clair et ne nécessite donc pas de recourir à une interprétation par référence aux travaux préparatoires). Le mot « conventionnellement » n'ayant pas été défini de façon différente en droit d'enregistrement, il y a lieu de l'interpréter par référence au droit commun.

Si, certes, les acquisitions par l'effet de la loi ne peuvent être assimilées à des acquisitions conventionnelles, on lie peut considérer que l'acquisition litigieuse l'ait été « par l'effet de la loi », les parties à la convention s'étant entendues tant sur l'objet que sur le prix, et ce, dans le cadre de la conclusion de la convention précitée.

Il importe peu que certaines modalités même essentielles aient été imposées à la requérante. Tel est le cas de nombreux contrats d'adhésion, lesquels doivent toutefois être analysés comme des contrats.

La nature conventionnelle de l'engagement de la requérante n'est donc pas contestable.

La requérante estime que la position du défendeur serait réductrice, que ce dernier se contenterait de se fonder sur le « titre » - la convention de 1981 - sans analyser le contexte dans lequel cette dernière a été conclue.

Selon elle, s'il n'y avait pas eu de convention, il y aurait eu expropriation, puisqu'une obligation de céder aux propriétaires publics a été imposée aux propriétaires privés.

La requérante analyse alors une très ancienne jurisprudence de notre Cour de cassation, du 22 mai 1863 (Cass., 22 mai 1863, Pas., I, 224), rendue à une époque où les expropriations n'étaient pas des actes enregistrables, tandis que les actes de cession amiable pour cause d'utilité publique étaient soumis aux droits d'enregistrement.

La requérante s'est essentiellement référée aux conclusions de l'avocat général F. lequel a précisé que la cession volontaire pour cause d'utilité publique doit être assimilée à l'expropriation pour utilité publique.

Le défendeur estime que cette jurisprudence est obsolète puisque dans le droit actuel, les cessions volontaires pour cause d'utilité publique sont enregistrées gratuitement, en vertu de l'article 161, alinéa 2 C. Enr, lequel a d'ailleurs été appliqué en l'espèce lors de la cession de 1981.

La requérante se réfère toutefois à cette jurisprudence pour indiquer qu'il serait alors « discriminatoire de traiter différemment ces deux formes de dépossession pour utilité publique au niveau de la perception des droits d'enregistrement sur une opération ultérieure » (voir conclusions additionnelles et de synthèse, page 11, § 7 in fine de la requérante).

Cet argument ne peut être suivi dès lors que l'opération ultérieure, soit la cession du 17/2/2009, a été conclue de manière contractuelle, par un échange de consentements, et qu'il ne pourrait être admis d'analyser, au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, la constitutionnalité d'une loi (la requérante ne demandant pas de poser de question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle toutefois quant à la manière d'interpréter le mot « conventionnellement ») en fonction de circonstances de fait intervenues, ultérieurement, et totalement dépendantes de la volonté de la partie prétendument discriminée.

En conséquence, la demande sera déclarée non fondée.

II.3.

L'indemnité de procédure de base sollicitée par le défendeur lui sera accordée, soit 15.000,00 €.

 

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Déclare la demande recevable mais non fondée ;

En conséquence ;

En déboute la requérante.

Condamne la requérante aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 15.000,00 € dans le chef du défendeur.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles le 8 février 2013,

Où étaient présents et siégeaient :

(…)