Numéro 392

Datum :
01-01-1900
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Professional courses
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Numéro 392. Numéro 392. II. Notion de "taxes ayant grevé les biens d'investissement". Numéro 392 Définition de la notion de "taxes ayant grevé les biens d'investissement". Sous le vocable "taxes

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Numéro 392
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Properties

Document type : Professional courses
Title : Numéro 392
Tax year : 2005
Document language : FR
Name : 392
Version : 1
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II. Notion de "taxes ayant grevé les biens d'investissement".



Numéro 392



Définition de la notion de "taxes ayant grevé les biens d'investissement".

Sous le vocable "taxes ayant grevé les biens d'investissement", il y a lieu de comprendre la taxe grevant les opérations qui tendent ou concourent à la constitution, la transformation ou l'amélioration des biens d'investissement (A.R. n° 3, art. 7, alinéa 1er).

Bien que les prestations de services prises isolément ne soient pas considérées comme des biens d'investissement, la taxe qui les grève est quant à elle considérée comme une taxe grevant un bien d'investissement lorsque les prestations concourent directement à la constitution, la transformation ou l'amélioration d'un bien d'investissement.

Exemples

Un travail de conception préalable à la fabrication d'une machine; l'élaboration de plans préalables à la construction d'un bâtiment industriel; le montage ou la construction d'un bien d'investissement; le transport d'un bien d'investissement; l'entremise de l'agence immobilière qui intervient pour le compte de l'acheteur dans l'achat d'un terrain sur lequel celui-ci fera ériger des bâtiments qu'il destine à son usage professionnel (Revue de la T.V.A. n° 13, p. 404, n° 420); les travaux de creusement et d'étaiement des galeries de mines qui sont destinées à être utilisées pour atteindre les gisements de houille à extraire; la construction de murs de soutènement dans les carrières, et notamment ceux sur lesquels les ponts roulants se déplacent.

Par taxes ayant grevé les biens d'investissement, il faut également entendre les taxes ayant grevé l'acquisition d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code (A.R. n° 3, art. 7, dernier alinéa).