Numéro E 16/11-02
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Comments
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Renonciation à une clause de tontine dite "clause Raucent" par deux personnes mariées depuis l'acquisition du bien.
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Numéro E 16/11-02
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Document type : Comments Title : Numéro E 16/11-02 Document date : 14/12/1992 Publication date : 01/04/1993 Document language : FR Name : E 16/11-02 Version : 1
Numéro E 16/11-02 11. - Renonciation à une clause de tontine dite "clause Raucent" par deux personnes mariées depuis l'acquisition du bien. 02. - Lors d'une acquisition faite avec une clause de tontine dite "clause Raucent", chaque acheteur acquiert une moitié en nue propriété du bien et une moitié en usufruit sous condition résolutoire du prédécès de l'autre acheteur mais chacun acquiert également la totalité de l'usufruit du même bien sous condition suspensive du prédécès de l'autre. Si par la suite, les acquéreurs décident d'un commun accord avec le vendeur de mettre à néant la clause portant sur l'usufruit, il faut considérer qu'il s'agit d'une mise à néant tant des conditions suspensives que résolutoires encore pendantes. Une telle mise à néant a pour effet d'anéantir le titre de perception pour le Trésor, de sorte que se crée définitivement une véritable indivision pour le tout entre les acquéreurs. Si, par contre, le vendeur n'intervient pas à l'acte de renonciation à la clause de tontine, l'Administration pourrait considérer: 1°) soit qu'il ne s'agissait pas d'une véritable clause de tontine mais d'une clause d'accroissement entre les acquéreurs. Dans ce cas, il faut considérer qu'il s'agit d'une renonciation par toutes les parties; 2°) soit que s'agissant d'une véritable clause de tontine, il faut considérer que le vendeur initial a renoncé tacitement à exiger la réalisation de la clause. Dans ce cas, il faut aussi considérer qu'il s'agit d'une renonciation par toutes les parties; Dans ces deux premières hypothèses, l'acte de renonciation sera enregistré au droit fixe général et le décès d'un acquéreur n'entraînera pas de nouvelle perception. 3°) soit que s'agissant d'une véritable clause de tontine, les acquéreurs n'ont pas fait intervenir le vendeur de sorte qu'il pourrait exercer ultérieurement un recours; Compte tenu du fait que l'Administration ne voit pas l'intérêt pour le vendeur d'un tel recours, qu'en outre elle n'est pas juge de la validité des actes qui sont soumis à l'enregistrement, elle se bornera à percevoir le droit fixe général sur l'acte de renonciation sous cette réserve qu'elle pourrait revoir sa position si, ultérieurement, le vendeur venait à exercer son recours ou si les parties ou leurs héritiers venaient à faire annuler, requalifier ou exécuter la clause. (Déc. du 14 décembre 1992, n° E.E./93.344.) ---------- AVRIL 1993 - 53/5
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