Numéro E 199/08-12
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Comments
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Action en annulation.
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Numéro E 199/08-12
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Document type : Comments Title : Numéro E 199/08-12 Document date : 21/06/2003 Document language : FR Name : E 199/08-12 Version : 1
Numéro E 199/08-12 08. - Action en annulation. 12. - L'article 120 du Code des droits de succession dispose que la décision des experts n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le receveur ou la partie peut demander la nullité de l'expertise pour contravention à la Loi, pour erreur matérielle ou pour violation des formes substantielles. L'action doit être intentée, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à dater de la signification du rapport : elle est portée devant le tribunal -compétent d'après les règles ordinaires - du lieu indiqué au premier alinéa de l'article 114. Si la nullité est prononcée, le tribunal par le même jugement, ordonne d'office une nouvelle expertise. Par arrêts du 7 décembre 1999 et du 21 juin 2000 (Moniteur belge du 18 mars 2000 et du 19 juillet 2000), la Cour d'Arbitrage a dit pour droit que les articles 197 et 199 du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe violaient les articles 10 et 11 de la constitution. Les articles 119 et 120 du code des droits de succession reproduisent textuellement les articles 197 et 199 du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, de sorte que la jurisprudence évoquée ci-avant vaut également pour ces articles. En vertu de l'article 26, § 2,alinéa 3, 1° et 2° de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'Arbitrage, lorsqu'une question préjudicielle est soulevée devant une juridiction dont la décision est susceptible d'appel, ce qui est le cas en l'espèce, la juridiction n'est pas tenue de demander à la Cour d'Arbitrage de statuer sur cette question lorsque la Cour a déjà statué sur une question ayant le même objet ou lorsqu'elle estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision. Le tribunal entend se prévaloir de la jurisprudence citée ci-avant de la Cour d'Arbitrage qui trouve à s'appliquer dans le présent litige. En conséquence, il n'y a pas lieu de poser à la Cour d'Arbitrage la question préjudicielle demandée. Dès lors, selon cette jurisprudence, le tribunal est en droit d'examiner le fond de l'affaire tout comme il le ferait pour une expertise judiciaire, sans s'en tenir aux trois causes de nullité de l'expertise prévues par l'article 120 du Code des droits de succession. Il sied dès lors d'analyser le rapport d'expertise. (Jugement du tribunal de première instance de Namur du 21 juin 2002, en matière de droit de succession, dr no E.E./97.826.) ---------- JANVIER 2003 - 1079/11 et 1079/12
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