Numéro E 215/02-09

Datum :
05-10-2007
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Comments
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Délai.

Originele tekst :

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Numéro E 215/02-09
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Document type : Comments
Title : Numéro E 215/02-09
Document date : 05/10/2007
Publication date : 01/01/2008
Document language : FR
Name : E 215/02-09
Version : 1
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Numéro E 215/02-09

02. - Délai.

09. - Conformément à l'article 215 C. Enr., il y a prescription pour la demande en restitution des droits, intérêts et amendes, après deux ans à compter du jour où l'action est née.

Cette disposition est aussi applicable aux sommes qui ont été recouvrées comme droits d'enregistrement même si elles n'étaient pas dues.  

Aussi lorsque l'Administration a fait une mauvaise application de la loi et que les droits ont été payés indûment, le délai de prescription commence au jour du paiement. Ni un arrêt de la Cour de cassation, ni la décision de l'Administration de s'incliner devant cet arrêt, ne peuvent être considérés comme un fait qui fait naître l'action et qui forme le point de départ du délai de prescription.  

Les principes de droit civil, et en particulier ceux relatifs au paiement indû, sont seulement applicables en matière fiscale pour autant que la loi fiscale n'y déroge pas. C'est aussi le cas pour l'application des principes en rapport avec la responsabilité pour fait illicite. Le fait qu'une action en remboursement soit fondée sur le caractère indû du paiement ou sur une faute commise par l'Administration et l'article 1382 CC, et que des dommages et intérêts ont été réclamés au lieu du remboursement des droits, n'enlève rien à l'application des règles de prescription prévues dans la loi fiscale.

(Jugement du Tribunal de première instance de Louvain, du 5 octobre 2007, dr n° E.E./101.927.) 

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JANVIER 2008 - 1264/7