Numéro E 92-1/07-01
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Comments
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Identité du montant garanti.
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Numéro E 92-1/07-01
Document
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Document type : Comments Title : Numéro E 92-1/07-01 Document date : 14/08/1969 Document language : FR Name : E 92-1/07-01 Version : 1
Numéro E 921/07-01 07. - Identité du montant garanti. 01. - Pour l'application de l'article 921, le montant garanti correspond au total formé par le principal et les accessoires à comprendre dans la base imposable en vertu de l'article 93. En cas de nouvelle constitution d'hypothèque à la garantie d'une même créance pour un montant, en principal et accessoires, moindre que celui sur lequel le droit a été antérieurement perçu, il n'est dû que le droit fixe général, même si, lors de la première perception, les accessoires n'ont pas été compris dans la base imposable en vertu de la législation en vigueur à l'époque. Exemple. Constitution d'hypothèque, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, à la sûreté d'une somme de 2 000 000 francs en principal et d'une autre de 200 000 francs pour accessoires. Perçu : 2 000 000 à 1 p.c. Le 1er août 1969, nouvelle constitution d'hypothèque à la garantie de la même créance, à concurrence du solde restant dû de 1 000 000 francs et de 100 000 francs pour accessoires. Le nouveau montant garanti (1 100 000 francs) étant inférieur au montant déjà imposé, il n'est dû que le droit fixe général. (Déc. du 14 août 1969, n° E.E./81.188.) ----------
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