Numéro S 108/04-04 - Historique
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Comments
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Encaissement d'un prix.
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Numéro S 108/04-04 - Historique
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Document type : Comments Title : Numéro S 108/04-04 - Historique Document date : 14/06/2006 Document language : FR Name : S 108/04-04 - Historique Version : 1
Rép. RJ - Numéro S 108/04-04 Historique
Version actuelle Numéro S 108/04-04 04. - Encaissement d'un prix 04. - D'actes notariés passés dans les 3 ans avant le décès, il ressort que, d'une part, dans le cadre de partages, la sœur de la défunte a payé à celle-ci plusieurs soultes et que, d'autre part, la défunte a encaissé plusieurs prix de vente. Le fait que ces soultes et produits des ventes ont été consacrés à l'apurement de dettes pour lesquelles la défunte n'intervenait qu'à titre de caution solidaire ou d'affectant hypothécaire donne automatiquement naissance à un droit de recours contre les véritables débiteurs, à concurrence du montant de ces sommes d'argent. C'est à raison que le receveur a appliqué l'art. 108 C. succ. eu égard à ces soultes pour lesquelles l'héritier ne rapporte pas de preuve contraire suffisante. Même la confusion de la créance et de la date suite au décès n'empêche pas que le droit de recours existait au jour du décès et que l'actif a donc été acquis par succession. (Jugement du tribunal de première instance de Hasselt, du 14 juin 2006, confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel d'Anvers, du 30 avril 2013 - dr n° E.E./100.359.) ---------- OCTOBRE 2013 - 413/3
Version précédente Numéro S 108/04-04 04. - Encaissement d'un prix. 04. - D'actes notariés passés dans les 3 ans avant le décès, il ressort que, d'une part, dans le cadre de partages, la sœur de la défunte a payé à celle-ci plusieurs soultes et que, d'autre part, la défunte a encaissé plusieurs prix de vente. Le fait que ces soultes et produits des ventes ont été consacrés à l'apurement de dettes pour lesquelles la défunte n'intervenait qu'à titre de caution solidaire ou d'affectant hypothécaire donne automatiquement naissance à un droit de recours contre les véritables débiteurs, à concurrence du montant de ces sommes d'argent. C'est à raison que le receveur a appliqué l'art. 108 C. succ. eu égard à ces soultes pour lesquelles l'héritier ne rapporte pas de preuve contraire suffisante. Même la confusion de la créance et de la date suite au décès n'empêche pas que le droit de recours existait au jour du décès et que l'actif a donc été acquis par succession. (Jugement du tribunal de première instance de Hasselt du 14 juin 2006, dr n° E.E./100.359.) ----------
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