Numéro S 11/02-11

Datum :
18-02-2004
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Comments
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Preuve contraire.

Originele tekst :

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Numéro S 11/02-11
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Document type : Comments
Title : Numéro S 11/02-11
Document date : 18/02/2004
Document language : FR
Name : S 11/02-11
Version : 1
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Numéro S 11/02-11

02. - Preuve contraire.

11. – Pour prouver qu’au moment de l’achat ou de la cession, une contreprestation équivalente et effective telle que prescrite par l’article 11 du Code des droits de succession, a été prévue et payée, il est insuffisant de mentionner dans l’acte notarié que le vendeur ou le cédant déclare que le prix de l’achat ou de la cession a été reçu par le vendeur ou le repreneur.

Cela ne constitue pas une preuve en soi car le notaire a seulement acté ce qui lui a été déclaré à cette occasion et l’un et l’autre ne sont pas plus probants par la déclaration écrite du notaire suivant laquelle il a entendu déclarer par la venderesse au moment de la passation de l’acte que les prix lui avaient réellement été payés.

C’est également insuffisant pour démontrer que les acheteurs, à l’instant approprié ou du moins à la période concernée, disposaient de possibillités de paiement suffisantes. Cela ne forme des présomptions graves, précises et concordantes comme prévue par l’art. 1353 C. civ. Il faut déclarer de quelle manière précise les paiements se sont opérés et les voies que ces paiements ont suivies au moment du paiement invoqué par les acheteurs.

(Jugement du tribunal de première instance de Hasselt du 18 février 2004, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel d’Anvers dd. 6 mars 2012 - dr. n° E.E./99.451).

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JANVIER 2014 - 72/14

Voir aussi: Version historique S 11/02-11