Numéro S 13/02-02
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Comments
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Application de l?article 11 - Défaut de preuve de la jouissance de l?usufruit viager.
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Numéro S 13/02-02
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Document type : Comments Title : Numéro S 13/02-02 Document date : 05/12/2008 Publication date : 01/01/2013 Document language : FR Name : S 13/02-02 Version : 1
Numéro S 13/02-02 02. - Application de l'article 11 - Défaut de preuve de la jouissance de l'usufruit viager. 02. - Le requérant à l'instance n'est pas à même à fournir la preuve contraire requise de l'article 11 C. Succ., mais invoque l'application de la réduction prévue à l'article 12 C. Succ. étant donné que le défunt a joui de l'usufruit viager de l'habitation vendue. Le tribunal constate cependant qu'au moment de la vente de la nue-propriété la de cujus était inscrite dans son habitation, mais que peu de temps après l'habitation avait déjà été louée étant donné qu'elle séjournait dans une maison de repos. Il constate en outre que la de cujus possédait un compte à vue sur lequel sa pension était versée et avec lequel la maison de repos était payée, et que ce compte était géré par les parents du requérant. Les loyers de l'habitation n'étaient cependant pas versés sur ce compte, mais sur le compte des parents du requérant. Selon le requérant ses parents ont intégralement utilisé les loyers reçu pour les dépenses personnelles de la de cujus ; ce sont toutefois de pures prétentions qui ne sont aucunement prouvées. Bien qu'il constate incontestablement que la pension de la de cujus ne suffisait pas à couvrir ses frais, et bien que des sommes aient été versées régulièrement par les parents du requérant sur son compte à vue, il ne ressort d'aucun élément objectif que ces sommes provenaient des loyers perçus. Le requérant ne fournit de ce fait pas la moindre preuve, ni par présomptions, que la de cujus était la bénéficiaire finale des loyers et donc qu'elle a réellement joui de l'usufruit de l'habitation. De ce fait il ne réussit pas à fournir la preuve qui lui incombe de sorte qu'aucune réduction proportionnelle ne peut être appliquée sur la base imposable. (Jugement du Tribunal de première instance d'Anvers, du 5 décembre 2008, - dr n° E.E./102.534) La cour décide que les revenus de la decujus étaient insuffisants pour couvrir ses frais et que les parents ont effectué des versements complémentaires sur son compte. De certaines constatations et données, on peut déduire et admettre avec suffisamment de certitude que tous les autres petits frais qui étaient sans aucun doute à charge de la decujus ont également été supportés par les parents de l'appelant, même si aucune preuve détaillée ne peut en être produite, et que ces frais complémentaires s'élèvent au moins à la différence entre les paiements effectués par les parents de l'appelant sur le compte de la decujus et les loyers qu'ils on perçus. La cour décide également que l'appelant démontre que les loyers de l'habitation revenaient à la decujus car ses parents ont consacré intégralement les loyers perçus au bénéfice de la decujus. La constatation que les parents de l'appelant ont pourvu à l'entretien de la decujus et ont supporté financièrement ses dépenses personnelles, et que des sommes complémentaires ont été versée sur son compte, est suffisante pour décider que la decujus a effectivement joui de l'usufruit de l'habitation. (Arrêt de la cour d'appel d'Anvers, du 6 décembre 2011, - déc. n° E.E./102.534). Note: le présent R.J. complète celui d'AVRIL 2009. ------------ AVRIL 2009 - 75/6 JANVIER 2013 - 75/7
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