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Question n° 1112 de Mme Pieters dd. 08.09.2006

Datum :
08-09-2006
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Parliamentary questions
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Requalification de primes d'assurances en placements

Originele tekst :

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Question n° 1112 de Mme Pieters dd. 08.09.2006
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 1112 de Mme Pieters dd. 08.09.2006
Tax year : 0
Document date : 08/09/2006
Keywords : impôt des sociétés / assurance dirigeant d'entreprise / assurance-vie
Document language : FR
Modification date : 21/12/2006 11:42:47
Name : 06/1112
Version : 1
Question asked by : Pieters

QUESTION 06/1112

Question n° 1112 de Mme Pieters dd. 08.09.2006


Questions et Réponses, Chambre, 2006-2007, n° 143, p. 27924-27927

Requalification de primes d'assurances en placements

QUESTION

    Il semblerait que les agents taxateurs, s'appuyant essentiellement sur l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 9 décembre 2003 et sur les jugements des tribunaux de première instance de Bruges, de Bruxelles et d'Anvers portant sur la taxation des primes d'assurances au profit des dirigeants d'entreprise, qui requalifiaient les produits d'assurance-vie des branches «21» et «23» en contrats de placement, requalifient aujourd'hui de nombreux autres contrats d'assurances en produits de placement purs et simples.

    La motivation de la cour et des tribunaux, qui est aujourd'hui suivie par les agents taxateurs chargés de l'instruction, est essentiellement fondée sur le principe qu'un contrat d'assurance est un contrat aléatoire au sens de l'article 1964 du Code civil, comportant nécessairement des chances de gain ou de perte.

    Comme la plupart des assurances-vie des types «assurance de groupe» et «assurance engagement individuel de pension» ne prévoient pas de versement d'un capital minimum en cas de décès et en l'absence d'un risque quelconque, les agents fiscaux, pour des motifs d'ordre hiérarchique, estiment qu'il ne peut être question d'un contrat aléatoire et qu'en d'autres termes, il ne s'agit pas d'un contrat d'assurance.

    À cet égard, les questions générales pratiques suivantes se posent dès lors.

    1. Chaque assurance-vie (à ce jour relevant ou non du droit maritime) doit-elle dorénavant répondre à la définition de l'article 1964 du Code civil et cet article du droit commun a-t-il la priorité absolue sur l'article 1A de la loi coordonnée du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, plus récente?

    2. Toutes les administations belges concernées peuvent-elles se rallier à la position modifiée de la Cour de cassation française du 23 décembre 2004 ( www.courdecassation.fr) , conférant une interprétation plus large à l'article du Code civil français, identique à l'article du Code civil belge?

    3. De quelle manière, dans quelle mesure et sur la base de quelles dispositions légales et réglementaires convient-il, le cas échéant, de taxer préférentiellement «l'épargne» ou les «réserves d'épargne» brutes ou nettes dans le cadre de l'impôt des sociétés :

    a) comme un «élément de réserves externes»/sous-estimation d'éléments de l'actif au sens de l'article 24, premier alinéa, 4°, CIR 1992 et/ou de l'article 361 CIR 1992;

    b) comme une «dépense non admise» à mentionner sous le code n° 31 du cadre IV de la formule de déclaration?

    4. Quelles instructions générales applicables au niveau national relatives à la taxation et au traitement des nombreuses réclamations ont été ou seront prochainement communiquées aux agents taxateurs et aux directeurs régionaux de l'ensemble des administrations fiscales?

    5. L'objectif des législateurs belge et européen ainsi que du gouvernement est-il dorénavant effectivement de taxer immédiatement les primes des contrats d'assurance de ce type, qui ne prévoient aucun capital minimum en cas de décès en qui ne comportent aucun risque, ainsi que l'épargne nette ou brute afférente à ces contrats?

    6. Pourriez-vous exposer point par point votre conception et méthodes générales actuelles, notamment à la lumière tant des articles 1104 et 1964 du Code civil - issu du Code Napoléon (promulgué le 21 mars 1804 - 30 ventôse année XII) - de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, des directives européennes en matière d'assurances-vie, des articles 1.A, 2, 3, 48 et 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 28 avril 2003 relative au pensions complémentaires, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie ( Moniteur belge du 15 novembre 2003 - errata du 23 juillet 2004), de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ( Moniteur belge du 30 décembre 2005, deuxième édition) et des avis de tous les commissions, conseils et groupes de travail de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA), et dans le cadre des dispositions des articles 21, 1er alinéa, 4°; 38, § 1er, 18 et 19; 49; 52, 3°, b); 59; 171, 4°, f); 183; 185; 195, § 1er; 340 et 361 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 35 et 63-1 de l'AR/CIR 1992?

REPONSE (vice-première ministre et ministre de la Justice, 17.11.2006)

    Avant de répondre à cette question, je tiens à préciser que seuls les points 1 et 2 de la question relèvent de mes compétences.

    Il convient de souligner que deux tendances se dégagent dans la jurisprudence et la doctrine en ce qui concerne la qualification juridique des contrats d'assurance-vie. Une première tendance considère l'assurance à partir de la qualification de contrat aléatoire (article 1964 du Code civil). La seconde emprunte le critère déterminant au droit des assurances et non à la définition de contrat aléatoire.

    Si l'on s'en tient à la première interprétation, il existe le risque qu'un contrat ne satisfasse pas aux conditions de l'article 1964 du Code civil et ne soit donc pas qualifié comme une assurance-vie. Selon la seconde interprétation, l'article 1964 du Code civil n'est pas applicable aux assurances-vie dans la mesure où cela n'est prévu nulle part dans le droit des assurances lui-même.

    Bien que cette problématique repose sur un certain nombre de dispositions du Code civil, mon administration n'est pas associée à une interprétation qui pourrait être faite à ce sujet dans un cadre fiscal ou comptable.

    En outre, il appartient en fin de compte aux seuls cours et tribunaux d'interpréter la loi de manière souveraine et donc de juger, dans le cadre de litiges concrets, si un contrat peut être qualifié ou non de contrat d'assurance-vie.

    Dans la mesure où les autres points de votre question sont de la compétence de mes collègues ayant les matières comptables et fiscales dans leurs attributions, je renvoie à leurs réponses respectives.