Question n° 127 de Représentant Dupre dd. 24.10.1995
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Parliamentary questions
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
interet moratoire,remboursement avec IM,remboursement sans IM,precompte,remboursement de precomptes
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Question n° 127 de Représentant Dupre dd. 24.10.1995
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 127 de Représentant Dupre dd. 24.10.1995 Tax year : 2005 Document date : 24/10/1995 Document language : FR Name : 95/127 Version : 1 Question asked by : Dupre
QUESTION 95/127 Question n° 127 de Représentant Dupre dd. 24.10.1995 Bulletin des Questions et Réponses n° 16 interet moratoire - remboursement avec IM - remboursement sans IM - precompte - remboursement de precomptes QUESTION Lors de l'établissement de l'impôt, les précomptes et versements anticipés afférents à celui-ci perdent leur caractère provisoire pour devenir des impôts définitivement enrôlés. Or, en cas de dégrèvement ultérieur, l'administration refuse jusqu'à présent d'allouer des intérêts moratoires sur les restitutions effectuées à la suite de ce dégrèvement s'il concerne des précomptes ou des versements anticipés, et ce malgré le fait que le contribuable n'a pas pu disposer des montants en question entre le moment de l'enrôlement et celui du dégrèvement. Le 7 septembre 1995, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt, que des intérêts moratoires devaient être versés dans une telle situation. La requête en annulation déposée par l'administration contre un arrêt de la cour d'appel d'Anvers a ainsi été rejetée. En réponse à la question n 808 du 1er août 1991 de M. Cortois (Bulletin des contributions n 719, p. 2216, vous avez notamment indiqué que l'administration reverrait son point de vue si la Cour de cassation devait continuer à se prononcer dans les mêmes termes que l'arrêt Pleysier. Ne conviendrait-il pas d'adapter dès maintenant la position de l'administration, de manière à éviter que seuls des contribuables bien informés et capables de supporter les conséquences financières d'une longue procédure judiciaire puissent obtenir le versement d'intérêts moratoires ? REPONSE Compte tenu de certains arrêts récents de la Cour de cassation, dont celui du 7 septembre 1995 auquel se réfère l'honorable Membre, l'administration a décidé de revoir son point de vue en matière d'octroi d'intérêts moratoires lors du remboursement de précomptes et/ou de versements anticipés. Après analyse approfondie de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'administration est actuellement d'avis que la distinction suivante doit être faite pour l'octroi d'intérêts moratoires. 1. Remboursement de l'excédent de précomptes et/ou versements anticipés visé à l'article 304, § 2, Code des impôts sur les revenus 1992 (en abrégé CIR 92). Cet excédent qui naît après l'imputation obligatoire des précomptes et/ou versements anticipés lors de l'établissement de la cotisation, est restitué au contribuable intéressé sans octroi d'intérêts moratoires, étant donné l'article 419, 2º, CIR 92. 2. Remboursement de précomptes et/ou versements anticipés ensuite d'un dégrèvement accordé à un contribuable après que celui-ci ait introduit une réclamation valable contre une imposition établie dans les délais prévus aux articles 353 et 354, CIR 92. Dans 2 arrêts du 7 septembre 1995, la Cour de cassation a décidé clairement que les précomptes et/ou versements anticipés ont, par l'imputation lors de l'établissement de la cotisation, perdu leur caractère originel pour acquérir celui d'impôt proprement dit. Par conséquent, lors de tels remboursements, des intérêts moratoires seront en principe à nouveau accordés. 3. Remboursement de précomptes et/ou versements anticipés suite à un dégrèvement d'office accordé en exécution de l'article 376, CIR 92, dans le délai déterminé à l'article 371, CIR 92, pour introduire une réclamation ou un recours. Etant donné que les précomptes et/ou versements anticipés sont censés avoir acquis le caractère d'impôt proprement dit par l'imputation lors de l'établissement de la cotisation (voir point 2), des intérêts moratoires seront en principe aussi accordés lors du remboursement. 4. Remboursement de précomptes et/ou versements anticipés suite à un dégrèvement d'office accordé en exécution de l'article 376, CIR 92, après l'expiration du délai déterminé à l'article 371, CIR 92, pour introduire une réclamation ou un recours. Compte tenu de l'article 419, 3, CIR 92, aucun intérêt moratoire ne peut être accordé lors d'un tel remboursement. 5. Remboursement de précomptes et/ou versements anticipés (après réclamation ou d'office) lorsqu'aucune imposition n'est établie ou parce que la cotisation est établie après l'expiration des délais fixés aux articles 353 et 354, CIR 92. Un tel remboursement ne donne pas lieu à l'octroi d'intérêts moratoires sur la base de l'article 418, CIR 92. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'article 419, 2, CIR 92, ne trouve en effet pas seulement à s'appliquer lors du remboursement d'une partie des précomptes et/ou versements anticipés mais aussi lorsque ceux-ci sont totalement remboursés parce qu'aucune cotisation n'est établie ou parce que la cotisation est établie tardivement. La Cour est d'avis qu'en pareils cas, aucun impôt n'est dû et que les précomptes et/ou versements anticipés n'ont par conséquent jamais pu acquérir le caractère d'impôt (Cassation 29 octobre 1987 en cause Banque Nagelmackers SA, Bulletin des contributions, nº 675, p. 1509; Cassation 14 avril 1989 en cause Ghysels, "Rechtskundig Weekblad 1989-1990", p. 400; Cassation 12 octobre 1989 en cause Dessales, "Arresten van het Hof van Cassatie 1990", p. 198; Cassation 19 février 1993 en cause Van der Borght, Bulletin des contributions, nº 740, p. 1465; Cassation 18 novembre 1993 en cause Dawlat, "Arresten van het Hof van Cassatie 1993", p. 961; Cassation 23 mars 1995 en cause Saive, Journal des Tribunaux dd. 21 octobre 1995, p. 666; Cassation 7 septembre 1995 en cause Soetaert, inédit). Une circulaire exposant le point de vue de l'administration sera publiée prochainement. Le commentaire administratif des articles 418 et 419 du Code des impôts sur les revenus 1992 sera adapté à la modification de la jurisprudence en matière d'octroi d'intérêts moratoires. |
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