Question n° 1405 de Mme Pieters dd. 08.09.2006
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Parliamentary questions
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Réponse à un avis de rectification ou à une notification d'imposition d'office
Originele tekst :
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Question n° 1405 de Mme Pieters dd. 08.09.2006
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 1405 de Mme Pieters dd. 08.09.2006 Tax year : 0 Document date : 08/09/2006 Keywords : procédure de taxation / avis de rectification / rectification de la déclaration / réponse à un avis de rectification / obligation du redevable Document language : FR Modification date : 21/12/2006 13:54:28 Name : 06/1405 Version : 1 Question asked by : Pieters
QUESTION 06/1405 Question n° 1405 de Mme Pieters dd. 08.09.2006 Questions et Réponses, Chambre, 2006-2007, n° 144, p. 28100-28102 Réponse à un avis de rectification ou à une notification d'imposition d'office QUESTION Conformément aux dispositions légales de l'article 346, troisième alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, la réponse à un avis de rectification de la déclaration doit être formulée par écrit et doit porter une signature originale. Un entretien «oral» de l'intéressé avec le taxateur dans le délai imparti d'un mois ou à l'expiration de celui-ci, ne répond pas au prescrit de la loi. Dans le commentaire administratif n° 346/46, troisième alinéa, dernière phrase, il est en outre précisé que l'attention du contribuable doit être appelée sur le fait que ses remarques doivent être présentées «par écrit». Sur le terrain, il appert que les agents taxateurs des services fiscaux classiques, des centres de contrôle, ainsi que des inspections spéciales des impôts refusent encore parfois d'accéder à des demandes expresses écrites (formulées par lettre, fax ou courriel) et à des demandes téléphoniques émanant de conseils fiscaux et de contribuables et tendant à obtenir un entretien au bureau, leur permettant d'expliquer verbalement leur position. Généralement, ces agents taxateurs se retranchent purement et simplement derrière des circulaires, des notes de service internes et des instructions exclusivement orales et dès lors incontrôlables de leurs supérieurs hiérarchiques locaux ou centraux, si bien qu'un entretien oral serait dépourvu de sens. À la lumière des nouvelles culture et philosophie fiscales conviviales et du fonctionnement correct du filtre administratif instauré par la loi, les questions générales pratiques suivantes se posent. 1. Approuvez-vous le fait que les services fiscaux tentent encore toujours d'éviter ou de contourner tout contact personnel avec le contribuable et/ou son conseil (expert-comptable ou avocat) au cours de la procédure de rectification et se contentent généralement d'indiquer que le contribuable peut introduire ultérieurement une réclamation auprès de la direction? 2. Le contribuable et/ou son conseil dûment mandaté peuvent-ils, au cours de la procédure de rectification de la déclaration, solliciter à tout moment un entretien «personnel» avec: a) tous les agents taxateurs des niveaux A et B; b) les chefs de service responsables des services fiscaux classiques chargés de statuer, qui ont signé les avis; c) les chefs d'équipe responsables des centres de contrôle, qui ont signé les avis; d) les chefs de service ayant une compétence d'avis et tous les collaborateurs des sections contentieux des centres de contrôle ou d'autres services d'inspection spéciale analogues. e) les inspecteurs A ayant compétence d'avis des services fiscaux classiques; f) les directeurs régionaux, directeurs et managers des centres de contrôle ou des inspections spéciales des impôts, appelés à statuer; g) les directeurs régionaux, directeurs et managers des services fiscaux classiques? Dans la négative, pour quelles raisons fondées? 3. Un tel entretien oral peut-il également se dérouler à l'adresse où le contribuable est domicilié ou réside ou encore à l'adresse du siège social de la société concernée? 4. À quels instances supérieures de tutelle, services de médiation ou services d'inspection générale centraux les justiciables pourraient-ils s'adresser, le cas échéant rapidement, si un entretien oral leur était refusé par les services locaux? 5. Pourriez-vous, eu égard au respect permanent des droits de la défense et dans le cadre de la sensibilisation individuelle et de la coresponsabilisation des agents fiscaux, m'exposer point par point votre conception et votre méthode «générales» actuelles? REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 21.11.2006) La forme de la réponse écrite et signée à l'avis de rectification est obligatoire. Cette obligation fait l'objet d'une prescription impérative de l'article 346, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) (Cass., 26 octobre 1965, Bull. 435, p. 1521). L'entretien verbal évoqué par l'honorable membre ne fait pas partie des conditions de forme prévues par l'article 346, CIR 1992. L'administration n'est dès lors pas tenue légalement d'accorder cet entretien verbal. Il est toutefois indispensable d'établir une relation de confiance entre le fisc et les contribuables et de veiller à avoir une approche de service au client. Eu égard à ce qui précède, il n'est pas exclu que dans certains cas (par exemple en cas de litige persistant), le contribuable concerné fournisse une explication verbale au fonctionnaire compétent et le mieux placé en la matière. On insiste sur le fait que cette éventuelle explication verbale ne satisfait pas aux prescriptions légales relatives à la réponse du contribuable à un avis de rectification, telles que définies à l'article 346, CIR 1992. |
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