Question n° 1494 de Mme Pieters dd. 07.12.2006
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Parliamentary questions
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Carpooling
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Question n° 1494 de Mme Pieters dd. 07.12.2006
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 1494 de Mme Pieters dd. 07.12.2006 Tax year : 0 Document date : 07/12/2006 Keywords : impôt des personnes physiques / frais professionnels / justification des frais professionnels / frais de voiture / co-voiturage / frais de déplacement du domicile au lieu de travail / frais professionnels réels / condition de déduction des frais professionnels / indemnité pour frais de voyage du domicile au lieu de travail / indemnité exonérée Document language : FR Modification date : 01/06/2007 13:07:21 Name : 06/1494 Version : 1 Question asked by : Pieters
QUESTION 06/1494 Question n° 1494 de Mme Pieters dd. 07.12.2006 Questions et Réponses, Chambre, 2006-2007, n° 163, p. 31824-31828 Carpooling QUESTION Le covoiturage consiste, pour des ouvriers, des employés ou des fonctionnaires travaillant pour un même employeur ou service public ou dans le même quartier, à se rendre ensemble au travail sur une base amicale et en partageant les coûts. Il s'agit d'une des solutions permettant de lutter contre les embouteillages, la pollution atmosphérique et les concentrations élevées d'ozone. Cette matière appelle cependant les questions générales d'ordre pratique suivantes, notamment sur les plans fiscal, social et des assurances. 1. a) À quelles conditions et dans quelle mesure tous les passagers en covoiturage et les automobilistes, tant employés dans le secteur privé que dans les services publics fédéraux, les communautés et les régions, sont-ils couverts par l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en cas d'accident de la circulation sur le trajet domicile-lieu de travail ainsi que durant le détour effectué pour aller chercher les collègues participant au covoiturage? b) À concurrence de quels montants maximaux les chauffeurs peuvent-ils demander à leurs covoyageurs un défraiement forfaitaire (par exemple par kilomètre parcouru), qu'il soit exempté d'impôt ou non, ou une contribution journalière fixe? 2. a) Les personnes qui conduisent un véhicule dans le cadre du covoiturage et/ou les propriétaires privés (membres de la famille des chauffeurs) de véhicules utilisés pour effectuer une navette (voiture familiale) doivent-ils informer préalablement par écrit leur compagnie d'assurance que leur voiture particulière sera régulièrement utilisée pour effectuer de tels déplacements entre le domicile et le lieu de travail? b) En ce qui concerne les assurances, que préconisent en l'espèce les législations et les réglementations ainsi que les divers organes de concertation et de consultation de commissions nationales et européennes? 3. a) L'assurance couvre-t-elle également les collègues transportés en covoiturage ou les occupants payants ou faut-il, pour obtenir une telle couverture, conclure une assurance de dommages complémentaire pour les occupants de façon à ce que tous les dommages matériels et/ou corporels soient en tout état de cause indemnisés, indépendamment de la question de la responsabilité? b) Quelle police d'assurance prime: la responsabilité civile du véhicule ou l'assurance contre les accidents du travail contractée par les employeurs et les pouvoirs publics? c) Toutes les personnes effectuant ensemble une navette sont-elles considérées comme "usagers faibles"? 4. a) L'assurance obligatoire contre les accidents du travail contractée par l'employeur ou par l'État belge couvre-t-elle et indemnise-t-elle l'incapacité de travail des chauffeurs, des fonctionnaires et de tous les passagers causée par un accident survenu sur le chemin du travail, même lorsqu'il est nécessaire de dévier de l'itinéraire direct pour aller chercher tous les partenaires de covoiturage? b) À quelles conditions et/ou dans quels cas de tels accidents de la circulation ayant blessé des ouvriers, des employés ou des fonctionnaires sont-ils considérés comme des accidents du travail? c) Les employés et fonctionnaires doivent-ils informer préalablement par écrit leurs employeurs ou supérieurs hiérarchiques qu'ils participent à une solution de covoiturage? d) Les kilomètres parcourus en dehors de l'itinéraire direct sont-ils considérés par tous les règlements et dispositions administratives comme des déplacements de service? 5. a) Dans quelle mesure une exonération partielle ou complète d'impôt et d'ONSS s'applique-t-elle aux interventions patronales pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, y compris à l'indemnité octroyée pour les kilomètres parcourus en dehors de l'itinéraire direct? b) Quelles différences observe-t-on éventuellement avec les personnes qui ne font pas appel au système du covoiturage? 6. a) Les personnes qui conduisent un véhicule dans le cadre du covoiturage et les autres navetteurs qui bénéficient de cette formule peuvent-ils prouver leurs coûts kilométriques ou leurs frais professionnels réels lorsqu'ils utilisent alternativement, en tant qu'employés ou fonctionnaires, leur propre voiture familiale et celle de leurs collègues? b) Les kilomètres parcourus par une personne dans une autre voiture que la sienne ou que celle de son ménage (y compris les kilomètres parcourus en dehors de l'itinéraire direct) peuvent-ils être déduits à raison de 0,15 euro/km pour les trajets effectués entre le domicile et le lieu de travail? 7. Comment les législations et réglementation fiscales et parafiscales actuelles définissent-elles ou décrivent-elles administrativement la notion de "déplacements entre le domicile et le lieu de travail" en ce qui concerne l'utilisation de l'itinéraire le plus court, le plus rapide ou le plus sûr, la distance et la durée du trajet et les différents lieux de travail à desservir au cours d'un même jour ouvrable? 8. Quels autres règlements et/ou législations régissent-ils éventuellement également le covoiturage? 9. Quelles actions et campagnes de promotion a-ton lancées ou va-t-on encore lancer dans le but d'expliciter la pratique, l'utilité et les conséquences du covoiturage? 10. Pouvez-vous me faire part, point par point, de vos conceptions actuelles générales à la lumière des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur? REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 20.04.2007) L'honorable membre voudra bien trouver ci-après les réponses aux questions qui relèvent de ma compétence. 1. b) Lorsque l'indemnité perçue par le conducteur dans le cadre d'un covoiturage est d'une telle ampleur que l'on peut parler de transport rémunéré de personnes, ladite indemnité constitue dans le chef du conducteur un revenu imposable qu'il doit mentionner dans sa déclaration (voir question parlementaire n° 27 posée le 9 septembre 1999 par le représentant Leterme, Questions et Réponses, Chambre, 1999-2000, QRVA 50 004, pp. 365 à 367). Attendu qu'un tel cas devra être déterminé en fonction d'éléments de fait, il ne peut être communiqué, en la matière, aucun montant maximum. 4. c) Non, sauf si l'on vise l'exonération prévue à l'article 38, § 1er, 1er alinéa, 9° du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992), lorsque le transport collectif est organisé par l'employeur ou un groupe d'employeurs. En pareil cas, l'employeur fixe, d'une part, les règles et gère les modalités d'utilisation du transport collectif et, d'autre part, supervise l'utilisation par les travailleurs. En outre, les règles d'utilisation du transport collectif organisé ainsi que les conditions d'indemnisation, doivent faire l'objet de conventions collectives ou individuelles écrites conclues entre l'employeur ou le groupe d'employeurs et chaque travailleur (voir n° s 7.7 et 7.9 de la circulaire administrative Ci.RH.241/550 265 du 18 juillet 2002). d) En cas de covoiturage, le déplacement qui excède le trajet normal, suite à un détour occasionné pour la prise en charge d'un travailleur passager est, dans le chef du travailleur conducteur, assimilé fiscalement à un déplacement de service pour compte de l'employeur (voir n° 8.3 de la circulaire administrative précitée). 5. a) et b) Les directives pour l'exonération des indemnités sur pied de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, CIR 1992, sont amplement détaillées dans la circulaire précitée. 6. a) et b) Conformément à l'article 49, CIR 1992, sont déductibles au titre de frais professionnels, les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Lorsque le travailleur ou le fonctionnaire effectue, en tant que conducteur, le déplacement domicile-lieu de travail au moyen de son propre véhicule, les frais professionnels relatifs aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail sont, conformément à l'article 66, § 4, CIR 1992 déterminés forfaitairement à 0,15 euro par kilomètre parcouru. Les frais relatifs à l'usage de la voiture pour les déplacements qui excèdent le trajet normal suite à un détour occasionné pour la prise en charge d'un travailleur passager (et qui sont considérés fiscalement comme des déplacements de service, voir réponse à la question 4, d, ci-dessus) constituent des frais professionnels (à l'exception des frais de carburant) qui, conformément à l'article 66, § 1er, CIR 1992 sont seulement déductibles à concurrence de 75%. Lorsque le travailleur ou fonctionnaire accompagne, à titre de passager, un collègue qui utilise sa voiture, il peut justifier ses frais professionnels relatifs à ce déplacement en commun de deux manières:
En outre, j'attire votre attention sur le fait que lorsqu'un travailleur revendique ses frais professionnels réels et ne détermine donc pas ses frais professionnels forfaitairement en application de l'article 51, CIR 1992, les indemnités octroyées par l'employeur en paiement ou remboursement des frais de déplacements du domicile au lieu de travail, ne peuvent pas, sur pied de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, CIR 1992, être exonérées. 7. La notion de "domicile-lieu de travail" est entre autre définie aux n os 7.1 à 7.4 de la circulaire administrative Ci.RH.241/555 223 du 8 avril 2004. |
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