Question n° 15 de M. Fournaux dd. 01.09.2003

Datum :
01-09-2003
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Parliamentary questions
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Commussaires aux comptes d'organismes de placement collectif de valeurs mobilières,Exonération de TVA

Originele tekst :

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Question n° 15 de M. Fournaux dd. 01.09.2003
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 15 de M. Fournaux dd. 01.09.2003
Tax year : 2005
Document date : 01/09/2003
Keywords : Commussaires aux comptes d'organismes de placement collectif de valeurs mobilières / Exonération de TVA
Document language : FR
Name : 03/015
Version : 1
Question asked by : Fournaux

QUESTION 03/015

Question n° 15 de M. Fournaux dd. 01.09.2003


Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 015, p. 2145

Commussaires aux comptes d'organismes de placement collectif de valeurs mobilières - Exonération de TVA

QUESTION

    L'activité de commissaires aux comptes d'organismes de placement collectif de valeurs mobilières est-elle exemptée de TVA?

REPONSE (09.01.2004 de M. Reynders, Ministre des Finances)

    L'article 44, § 3, 11°, du Code de la TVA exempte de cette taxe les prestations de gestion qui sont imposées par la loi financière du 4 décembre 1990 et par la commission bancaire et financière (CBF) aux organismes de placement collectif. Il s'agit, en l'espèce, des prestations de services ayant pour objet la gestion financière ainsi que la gestion administrative. Ne sont, par contre, pas visés par ladite exemption les services ayant pour objet la gestion matérielle.

    Des précisions concernant ces différents types de gestion et leur statut TVA au regard de l'exemption précitée ont déjà été apportées dans le cadre de la question écrite n° 650 du 15 mai 2000 posée par le sénateur Olivier de Clippele (Questions et Réponses, Sénat, S.O. 2000-2001, n° 2-40, 4 septembre 2001, pp. 20122014).

    Cela étant, et bien que la mission de contrôle qui incombe aux commissaires d'organismes de placement collectif revête un caractère obligatoire, les services rendus par ces derniers ne peuvent être qualifiés de prestations de gestion au sens de la disposition précitée.