Question n° 160 de M. De Padt dd. 08.05.2008

Datum :
08-05-2008
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Parliamentary questions
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Institutions publiques fédérales,Privilège lié aux droits du Trésor

Originele tekst :

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Question n° 160 de M. De Padt dd. 08.05.2008
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 160 de M. De Padt dd. 08.05.2008
Tax year : 0
Document date : 08/05/2008
Document language : FR
Modification date : 10/10/2008 13:21:38
Name : 08/160
Version : 1
Question asked by : De Padt

QUESTION 08/160

Question n° 160 de M. De Padt dd. 08.05.2008


Questions et Réponses, Chambre, 2007-2008, n° 021, p. 4582-4585

Institutions publiques fédérales - Privilège lié aux droits du Trésor

QUESTION

    L'article 15 du chapitre II, titre XVIII, Livre III, du Code civil stipule que «le privilège, à raison des droits du trésor public, sont réglés par les lois qui les concernent».

    1. Quelles institutions publiques fédérales peuvent prétendre à un privilège sur la base de l'article de loi susnommé ?

    2. De quel privilège s'agit-il ?

    3. Quels moyens (par titulaire d'un privilège) ont été générés par le Trésor en 2005, 2006 et 2007 grâce à l'exercice du privilège légal ?

REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, 06.06.2008)

    En matière de privilèges du Trésor public, je puis communiquer à l'honorable membre ce qui suit.

    1. En ce qui concerne la ou les autorités fédérales visées par les mots «Trésor public», il s'agit de l'État fédéral, en particulier le SPF Finances.

    2. Concernant la question portant sur les différents privilèges dont dispose le Trésor public, il y a lieu d'abord de rappeler les éléments suivants :

    L'article 15 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 pose un principe de base en ces termes.

    «Le privilège, à raison des droits du trèsor public, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.

    Le trèsor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.»

    Cet alinéa 2 signifie que les lois réglant les privilèges du Trésor public ne peuvent porter atteinte aux droits acquis à des tiers avant leur entrée en vigueur et ne sauraient donc recevoir effet rétroactif.

    Diverses lois prévoient, au profit du Trésor public, des sûretés réelles pour garantir le recouvrement de ses créances. Sans faire une énumération exhaustive de l'ensemble des privilèges établis au profit du Trésor public, j'en citerai les principaux :

    1. Les impôts directs

    Le privilège du Trésor en matière d'impôts directs est réglé à l'article 422 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992). Pour le recouvrement des impôts directs et des précomptes en principal et additionnels, des intérêts et des frais, le Trésor public a un privilège général(1) sur les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable, à l'exception des navires et des bateaux.

    Le rang de ce privilège est fixé à l'article 423 du même Code: en principe, il prend rang immédiatement après celui mentionné à l'article 19, 5°, de la loi du 16 décembre 1851(2).

    2. La taxe sur la valeur ajoutée

    Le privilège du Trésor public en matière de taxe sur la valeur ajoutée est réglé à l'article 86 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

    Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, le Trésor public a un privilège général sur tous les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable, à l'exception des navires et bateaux (3).

    En vertu de l'article 87 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ce privilège a le même rang que celui visé à l'article 19,4°ter, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851(4).

    3. La matière des successions

    La loi du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions a fait des droits de succession et des droits de mutations par décès des impôts régionaux. En vertu de l'article 4, § 1 er , de cette loi, les régions sont compétentes pour modifier les dispositions du Code des droits de succession relatives au taux d'imposition, à la base d'imposition et aux exonérations des impôts.

    Les autres dispositions dudit Code demeurent de la compétence de l'État fédéral. Ses articles 84 à 93 établissent les sûretés réelles dont l'État dispose pour recouvrer les droits, les intérêts et éventuellement les frais de poursuite et d'instance.

    Parmi ces sûretés figure un privilège général sur tous les meubles délaissés par le défunt. Ce privilège général prend rang immédiatement après ceux mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire et à l'article 23 du Livre II du Code de commerce(5).

    À ces privilèges, on peut ajouter à titre d'exemple celui relatif aux frais de justice. Les articles 1 er et 3 de la loi du 5-15 septembre 1807 relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public en matière criminelle, correctionnelle et de police prévoient un privilège sur les meubles et effets mobiliers du condamné, ainsi que moyennant une publicité sur ses biens immeubles. L'ordre dans lequel ce privilège s'exerce est prévu aux articles 2 et 4 de cette loi.

    3. Enfin, concernant la dernière question relative aux ressources générées au profit du Trésor public par l'exercice de ses privilèges au cours des années 2005 à 2007, il est matériellement impossible de chiffrer pareilles ressources, en raison de l'absence de ventilation entre ce qui est perçu sur la base de l'exercice d'un privilège et ce qui ne l'est pas.

_____
(1) Le privilège général signifie qu'il grève tous les revenus et biens meubles, par opposition à certains privilèges spéciaux qui ne frappent que des objets déterminés et n'entrent nullement en ligne de compte pour les autres biens.
(2) L'affectation par préférence visée à l'article 19 in fine de la loi 16 décembre 1851 précitée est applicable aux impôts et aux précomptes visés dans le CIR 1992. Ceci signifie que, lorsque la valeur des immeubles n'a pas été absorbée par les créances privilégiées ou hypothécaires, la portion du prix qui reste due est affectée de préférence au payement des créances énoncées à cet article 19.
(3) Par ailleurs, le Trésor public jouit d'une hypothèque légale sur tous les biens appartenant aux redevables, situés en Belgique et susceptibles d'hypothèque (article 86 du Code de la TVA).
(4) L'affectation par préférence visée à l'article 19 de la loi 16 décembre 1851 est applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.
(5) Le Trésor public jouit également d'une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'hypothèque délaissés par le défunt dans le Royaume.