Question n° 169 de Mme Pieters dd. 28.11.2003

Datum :
28-11-2003
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Parliamentary questions
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Commission,Copie

Originele tekst :

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Question n° 169 de Mme Pieters dd. 28.11.2003
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 169 de Mme Pieters dd. 28.11.2003
Tax year : 2005
Document date : 28/11/2003
Keywords : Commission / Copie
Document language : FR
Name : 03/169
Version : 1
Question asked by : Pieters

QUESTION 03/169

Question n° 169 de Mme Pieters dd. 28.11.2003


Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 45, p. 6873-6876

Commission - Copie

QUESTION

    Les personnes physiques ou morales sont tenues d'accorder aux agents de l'administration des Contributions directes, munis de leur commission et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des non-résidents, le libre accès, à toutes les heures ou` une activité s'y exerce, à leurs locaux professionnels, etc. (article 319 CIR 1992). Les assujettis à la TVA sont soumis à une obligation similaire. Toute personne qui exerce une activité économique est tenue d'accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux ou` elle exerce son activité, aux agents habilités à contrôler l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et munis de leur commission (article 63 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou CTVA).

    En réponse à ma question écrite n° 1164 du 10 décembre 2002 (Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 159, p. 20478), vous affirmiez que les agents ne sont pas obligés de présenter spontanément leur commission. Les contribuables contrôlés ont naturellement le droit, préalablement au contrôle, de demander la commission du contrôleur.

    1. Les articles 319 CIR 1992 et 63 CTVA sont-ils d'ordre public?

    2. La commission doit-elle mentionner le grade (actuel) et la dénomination exacte d'un grade existant de l'agent concerné?

    3.

    a) L'agent doit-il être reconnaissable sur la photo de la commission qu'il utilise pour s'identifier?

    b) La commission est-elle encore valable si l'agent concerné porte des lunettes, a changé de coupe de cheveux ou s'est laissé pousser la barbe, devenant ainsi méconnaissable sur la photo?

    4. Quelles sont les conséquences pour le contribuable d'un refus de permettre l'accès à ses locaux au motif que la commission ne comporte pas le grade correctement dénommé ni/ou une photo reconnaissable?

    5. Quelles sont les conséquences, sur le plan des actes d'instruction et de l'imposition ou de la contrainte liée à celle-ci, si le contribuable accorde tout de même le libre accès de ses locaux à l'agent malgré que la commission ne comporte pas le grade correctement dénommé ni/ou une photo reconnaissable?

    6. Que signifie concrètement "que les contribuables contrôlés ont le droit de suivre la commission du contrôleur"?

    7. L'agent n'est-il pas tenu, conformément à l'adage in dubio contra fiscum, de présenter spontanément sa commission, étant donné que le contribuable, par définition, peut douter du fait que la personne à qui il a affaire est vraiment un agent habilité?

    8. Quelle disposition légale stipule-t-elle que l'agent ne doit pas présenter spontanément sa commission?

    9. Le contribuable est-il autorisé à prendre une copie de la commission avant d'accorder à l'agent le libre accès à ses locaux?

    10. Dans la négative, la commission est-elle un document administratif soumis à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration?

    11. Si la réponse à la question précédente est positive, le contribuable peut-il refuser le libre accès à ses locaux tant que la procédure d'obtention d'une copie telle que prévue dans la loi du 11 avril 1994 précitée n'est pas terminée?

    12. Si la commission est un document administratif, les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont-ils pas enfreints lorsque le contribuable doit payer une indemnité pour la copie alors que le fisc ne paie pas d'indemnités pour les copies qu'il réclame aux contribuables?

    13. Le contribuable peut-il demander à l'agent de dater la copie et de la signer pour la certifier conforme, en y mentionnant ses nom et grade?

    14. L'agent peut-il refuser de laisser réaliser, en sa présence, une copie de sa commission?

    15. Quel document permet au contribuable de vérifier si un agent est chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête?

REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 30.08.2004)

    L'article 319 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) dispose que les agents de l'administration des contributions directes, munis de leur commission et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des non-résidents ont accès aux locaux professionnels.

    L'article 63 du Code de la TVA dispose que toute personne qui exerce une activité économique est tenue d'accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où elle exerce son activité aux agents habilités à contrôler l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et munis de leur commission.

    Il résulte uniquement de ces textes que l'agent qui procède au contrôle doit être muni d'une commission signifiant qu'il est assermenté et qu'il peut exercer le droit d'accès que la loi accorde à l'administration; il n'est dès lors pas obligé de la présenter spontanément. Si le contribuable/l'assujetti le requiert, le fonctionnaire concerné pourra attester de sa qualité en présentant sa commission. Ces dispositions légales n'accordent cependant pas au contribuable/à l'assujetti le droit de prendre une copie de cette commission.

    Conformément à l'article 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration (Moniteur belge du 30 juin 1994), une demande de copie d'un document administratif doit être formulée par écrit. Le service concerné dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande pour répondre à celle-ci. L'article 12 de la loi précitée précise que la réception d'une copie d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution, dont le montant est fixé par l'arrêté royal du 30 août 1996 (Moniteur belge du 20 septembre 1996). La loi relative à la publicité de l'administration ne prévoit pas de "certification conforme" de la copie.

    Le fait qu'un contribuable/assujetti ait introduit, dans le cadre de la loi relative à la publicité de l'administration, une demande en vue d'obtenir une copie de la commission de l'agent qui procède au contrôle, ne suspend aucunement le droit d'accès que peut exercer cet agent.

    Le contribuable/l'assujetti qui refuse de consentir à un agent qualifié le droit d'accès visé aux articles 319, CIR 1992 et 63 du Code de la TVA, commet en principe une infraction fiscale qui, en vertu respectivement de l'article 445, CIR 1992 et de l'article 70, § 4, du Code de la TVA, peut être sanctionnée d'une amende administrative.

    Le contribuable/l'assujetti qui éprouve de très sérieux doutes au sujet de l'identité et de la qualité d'une personne qui se présente à lui pour procéder à un contrôle en matière d'impôts sur les revenus ou de TVA, peut toujours prendre contact avec l'autorité hiérarchique du service concerné.