Question n° 181 de représentant Van Den Eynde dd. 05.01.2000

Datum :
05-01-2000
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Parliamentary questions
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

obligation,note T.V.A.,recu,circulaire 10/1994,hotel,restaurant,acquittement de la taxe,mesure de controle,horeca,nourriture et boisson

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Question n° 181 de représentant Van Den Eynde dd. 05.01.2000
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 181 de représentant Van Den Eynde dd. 05.01.2000
Tax year : 2005
Document date : 05/01/2000
Keywords : obligation / note T.V.A. / recu / circulaire 10/1994 / hotel / restaurant / acquittement de la taxe / mesure de controle / horeca / nourriture et boisson
Document language : FR
Name : 00/181
Version : 1
Question asked by : Van Den Eynde

QUESTION 00/181

Question n° 181 de représentant Van Den Eynde dd. 05.01.2000


Q.R. Repr. Sess'ord. 2000-2001 p.5633

obligation - note T.V.A. - recu - circulaire 10/1994 - hotel - restaurant - acquittement de la taxe - mesure de controle - horeca - nourriture et boisson

QUESTION

     Le «Gents Ecologisch Centrum» (centre écologique de Gand), situé «Maria Hendrikaplein» à Gand, comporte un salon de thé et restaurant, en fait un restaurant végétarien. Cet établissement a récemment reçu la visite d'un journaliste qui réalise la rubrique gastronomique d'un quotidien gantois bien connu. Dans sa critique gastronomique consacrée à ce restaurant, le journaliste signale cependant qu'il n'a pas reçu de note de TVA.

     1. Les restaurants végétariens faisant partie d'un centre écologique sont-ils exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée?

     2. Quelles mesures ont été prises ?

REPONSE



     Conformément à l'article 2 du Code de la TVA, les prestations de services visées par ce Code sont soumises à la taxe lorsqu'elles sont effectuées à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel et qu'elles ont lieu en Belgique.

     En vertu de l'article 4, § 1er, du Code de la TVA, est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code.

     Les prestations de services visées par cette question et qui consistent en la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans un restaurant, sont reprises à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du Code de la TVA. Ces prestations sont soumises à la taxe lorsqu'elles sont effectuées, à titre onéreux, en Belgique, par un assujetti agissant en tant que tel. Il résulte de ce qui précède que l'exploitation d'un restaurant végétarien, par un centre écologique, est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Hormis le régime de franchise de la taxe, prévu par l'article 56, § 2, du Code précité en faveur des petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 225.000 francs, aucune exemption en matière de TVA n'est en règle applicable.

     Conformément à l'article 22, § 1er , 2°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas, est tenu, à l'exception d'une petite entreprise soumise au régime de la franchise visé à l'article 56, § 2, du Code précité, de délivrer une note ou un reçu à son client pour la fourniture de repas et de boissons consommés lors de ces repas.

     Pour l'application de l'obligation décrite dans l'alinéa ci-avant, est visé tout établissement, quelle que soit sa dénomination (restaurant, taverne, snack, ...) où sont consommés des repas chauds ou froids, quelle que soit leur nature (repas légers, repas végétariens, hors-d'oeuvre, ...) et sans distinguer selon qu'ils sont composés d'un ou plusieurs mets ou plats. Il est du reste indifférent que les repas soient servis à table ou selon la formule du «self-service », ou encore qu'ils soient consommés à table, à un comptoir ou même à une tablette simplement fixée au mur ou sur une aire aménagée à l'air libre par l'exploitant.

     Si après enquête il s'avérait, dans le cas visé par la présente question, que l'obligation de délivrance d'une note ou d'un reçu n'a pas été respectée, la situation de l.établissement concerné sera régularisée selon les règles applicables en la matière.