Question n° 244 de M. de Clippele dd. 22.12.1993

Datum :
22-12-1993
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Parliamentary questions
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Amortissements.,Frais d'établissement.,Comptabilité.,Comptabilisation des frais d'établissement.

Originele tekst :

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Question n° 244 de M. de Clippele dd. 22.12.1993
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 244 de M. de Clippele dd. 22.12.1993
Tax year : 2005
Document date : 22/12/1993
Document language : FR
Name : 93/244
Version : 1
Question asked by : de Clippele

QUESTION 93/244

Question n° 244 de M. de Clippele dd. 22.12.1993


Bull. Contr. 740, p. 1506 - 1508

Amortissements. - Frais d'établissement. - Comptabilité. - Comptabilisation des frais d'établissement.

QUESTION

    1. Dans le cadre de l'article 24 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 régissant l'activation des frais d'établissement, des frais de prospection engagés pour l'introduction dans une clientèle nouvelle peuvent-ils, dans une perspective de continuité de l'entreprise, être activés sous la rubrique frais d'établissement en vue de leur amortissement sur des exercices ultérieurs à raison de 20 % par an conformément à l'article 28, paragraphe premier?

    2. Cette écriture de régulation des résultats dans le temps pourrait-elle être considérée comme ayant pour effet de fausser le résultat comptable?

    3. L'article 28, paragraphe 2, visant expressément les immobilisations incorporelles et corporelles s'appliquerait-il au surplus aux frais d'établissement visés au paragraphe premier du même article?

    4. La différenciation faite par l'article 28, paragraphe premier et paragraphe deux, de l'arrêté royal précité ainsi que les articles 32, 34 et 35 de la quatrième directive européenne ne font-ils pas obstacle à une telle extension?

REPONSE

    Réponse du Vice-Premier ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques : Les questions posées concernent apparemment un cas précis ayant donné lieu à des condamnations judiciaires au pénal coulées en force de chose jugée et au sujet desquelles les recours en cassation ont été rejetés par la Cour suprême. C'est dès lors sur le plan des principes que les réponses suivantes sont données aux questions posées et abstraction faite de tous éléments de droit et de fait qui, dans le cas considéré, auraient été retenus par les Cours et Tribunaux.

    1. Les frais réellement exposés qui se rattachent à la constitution, au développement ou à la restructuration d'une entreprise peuvent, dans le cadre de l'article 24 de l'arrêté du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, dans une perspective de continuité de l'entreprise, être portés au bilan au titre de frais d'établissement. En ce cas, ils doivent faire l'objet d'amortissements appropriés, par tranches annuelles de 20 % au moins. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas entièrement amortis, une limitation est prévue par les lois sur les sociétés en ce qui concerne les montants susceptibles d'être distribués aux actionnaires.

    2. Comme telle, l'inscription à l'actif de ces dépenses réellement exposées ne doit pas être considérée comme ayant pour effet de fausser le résultat comptable.

    3. L'article 28, § 2, de l'arrêté du 8 octobre 1976 ne s'applique pas aux frais d'établissement. Une telle application n'est d'ailleurs ni utile ni nécessaire. En effet, la prise en charge par la voie de l'amortissement des frais d'établissement doit, aux termes de l'article 28, § 1er, s'opérer non pas à raison de 20 % par an, mais bien de manière appropriée, par tranches annuelles de 20 % au moins. Il s'ensuit que si le maintien de ce poste à l'actif pour la valeur comptable qu'il revêt n'est plus économiquement justifié, la dotation annuelle d'amortissement doit, en vertu de l'article 28, § 1er, être majorée à due concurrence.

    4. Compte tenu de la réponse donnée à la troisième question, la quatrième question devient sans objet. Au surplus on ne voit pas le rapport qu'il y a entre la question posée qui concerne les amortissements exceptionnels et l'article 32 de la quatrième directive qui consacre le principe général de l'évaluation des actifs à leur valeur d'acquisition.