Question n° 29 de M. De Clippele dd. 28.10.1986

Datum :
28-10-1986
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Parliamentary questions
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Réviseurs d'entreprises formant une société civile,Prestations de réviseur par un associé actif fournies dans le cadre de la société,Assujettissement,Déduction de la taxe

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Question n° 29 de M. De Clippele dd. 28.10.1986
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 29 de M. De Clippele dd. 28.10.1986
Tax year : 0
Document date : 28/10/1986
Keywords : Réviseurs d'entreprises formant une société civile / Prestations de réviseur par un associé actif fournies dans le cadre de la société / Assujettissement / Déduction de la taxe
Document language : FR
Modification date : 22/05/2006 09:57:38
Name : 86/029
Version : 1
Question asked by : De Clippele

QUESTION 86/029

Question n° 29 de M. De Clippele dd. 28.10.1986


Questions et Réponses, Sénat

Réviseurs d'entreprises formant une société civile - Prestations de réviseur par un associé actif fournies dans le cadre de la société - Assujettissement - Déduction de la taxe

QUESTION

    A l'occasion d'une précédente question parlementaire, il a été précisé que, lorsque des réviseurs se mettent en société selon les modalités prévues par les récentes modifications du statut des réviseurs d'entreprises, tous leurs honoraires étaient censés acquis alors même qu'ils ont été nommés personnellement aux fonctions qu'ils occupent. Ils n'ont dès lors plus de recettes personnelles.

    J'aimerais savoir si, en matière de T.V.A. le même principe est d'application. Il arrive en effet que des réviseurs accomplissent des missions ponctuelles (exemple: apports en nature) ou durables (exemple: contrôle des organismes d'intérêt public) passibles de T.V.A.

    Si un réviseur a été appelé à de telles fonctions et qu'il se met en société, ses honoraires sont censés acquis à la société de révision. La T.V.A. sur ces honoraires est-elle également censée avoir été facturée par la société?

    Par ailleurs, lorsque des réviseurs se sont mis en société, faut-il considérer que dans leur chef il y a cessation d'activité au sens de la réglementation T.V.A.?

    Une réponse affirmative impliquerait-elle dans son chef la révision de la déduction qu'il a faite au cours des quatre dernières années en matière de T.V.A sur ses investissements avec restitution corrélative au Trésor de l'excédent des déductions? Il me paraît au contraire qu'il y a continuation de son activité, mais simplement dans un cadre différent.

    Qu'en pense l'honorable Ministre?

REPONSE

    Conformément à l'article 67 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, remplaçant l'article 33 de la loi du 22 juillet 1953 créant l'Institut des réviseurs d'entreprises, modifié par la loi du 10 juillet 1956 ( Moniteur belge du 28 février 1985), les réviseurs d'entreprises peuvent, sous certaines conditions, former une société civile constituée sous la forme d'une société en nom collectif, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative.

    Sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société civile dont question au paragraphe précédent, l'associé, le gérant ou l'administrateur désigné par celle-ci pour la représentation dans l'exécution de la mission de révision qui lui a été confiée, agit au nom et pour compte de la société, bien qu'il soit civilement, pénalement et disciplinairement responsable pour la mission en question.

    Dans ces conditions, on peut considérer que les associés actifs s'identifient à la société qu'ils ont constituée et que celle-ci est à immatriculer à la T.V.A. en lieu et place de ces associés, pour les prestations de révisorat effectuées en son nom et pour son compte.

    L'application de ce régime implique toutefois que les réviseurs d'entreprises qui se mettent en société renoncent, par là-même, à la déduction des taxes qui leur seraient portées en compte personnellement et que, le cas échéant, ils sont tenus à la révision, selon les règles de droit commun, des déductions opérées avant la mise en société.

    Pour éviter ces conséquences au plan de la déduction, les réviseurs d'entreprises peuvent demander leur immatriculation personnelle à la T.V.A. Mais ils sont alors considérés comme fournissant à la société, à concurrence de leur coût, les prestations qu'ils effectuent pour elle en tant qu'associés actifs et ils sont tenus d'appliquer, dans lesdits rapports, le régime de T.V.A. propre à ces prestations.