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Question n° 314 de sénateur Nyssens dd. 22.12.1999
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Parliamentary questions
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
deduction,droit a deduction,deduction selon le prorata general,deduction selon l'affectation reelle,affectation reelle,prorata general,assujetti partiel,calcul du prorata general,calcul du prorata definitif
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Question n° 314 de sénateur Nyssens dd. 22.12.1999
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 314 de sénateur Nyssens dd. 22.12.1999 Tax year : 2005 Document date : 22/12/1999 Keywords : deduction / droit a deduction / deduction selon le prorata general / deduction selon l'affectation reelle / affectation reelle / prorata general / assujetti partiel / calcul du prorata general / calcul du prorata definitif Document language : FR Name : 99/314 Version : 1 Question asked by : Nyssens
QUESTION 99/314 Question n° 314 de sénateur Nyssens dd. 22.12.1999 Q.R. Senat. Sess'ord. 1999-2000 p.825 deduction - droit a deduction - deduction selon le prorata general - deduction selon l'affectation reelle - affectation reelle - prorata general - assujetti partiel - calcul du prorata general - calcul du prorata definitif QUESTION La Belgique a-t-elle fait usage de la possibilité d'inclure au dénominateur du prorata général de déduction de la TVA les subsides non directement liés au prix des opérations effectuées par le bénéficiaire de subsides ? Dans l'affirmative, pourriez-vous préciser la disposition légale qui met en oeuvre cette option ? REPONSE La Belgique n'a, à ce jour, pas transposé dans sa législation, la faculté laissée aux États membres par l'article 19, § 1er, 2e tiret, 2e phrase, de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, d'inclure dans le dénominateur du prorata de déduction, le montant des subventions autres que celles visées à l'article 11, A, § 1er, a), de cette même directive. Je rappelle à l'honorable Membre que les subventions visées par cet article 11 sont celles qui sont liées directement au prix des opérations et font dès lors partie de la base d'imposition à la TVA de ces opérations. Les autres subsides, tels notamment les subsides de fonctionnement ou les subsides à l'achat de biens, ne doivent en principe pas être repris au prorata général de déduction. Toutefois, dans certaines situations particulières, le principe de proportionnalité entre les opérations taxables et les taxes déductibles en amont, prôné par la sixième directive, impose l'incorporation des subsides au dénominateur du prorata général de déduction. Il en est notamment ainsi lorsque des subsides d'exploitation, qui ne peuvent être considérés comme la contrepartie de livraisons de biens ou de prestations de services, sont octroyés en raison d'une activité ne générant aucune recette. On peut citer, à titre d'exemple, le cas d'un opérateur qui réalise, d'une part, des opérations taxables et, d'autre part, des études d'intérêt général pour lesquelles il reçoit des subsides de fonctionnement de la part de l'autorité (par exemple, études d'intérêt général dont les résultats ne seront pas exploités à titre onéreux, ceux-ci étant publiés par l'autorité et utilisables sans contrepartie par toute personne intéressée). De telles études d'intérêt général, effectuées dans les conditions prédécrites, n'étant pas constitutives d'une activité économique au sens du Code de la TVA, la déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services utilisés pour lesdites études doit être écartée. Dans une telle situation, l'Administration préconise, chaque fois que la situation fiscale de l'assujetti le permet, l'application de la règle de l'affectation réelle des biens et des services, prévue par l'article 46, § 2, du Code de la TVA. Cette règle n'est toutefois pas toujours applicable en pratique et il faut recourir à l'application du prorata général de déduction. Dans cette dernière hypothèse, il y a alors lieu, pour apprécier l'importance du secteur d'activité non assujetti et n'ouvrant pas droit à déduction, d'incorporer au dénominateur du prorata général le montant des subsides octroyés. La même solution doit au reste être adoptée, dans le système de l'affectation réelle, précité, lorsque, pour la déduction des taxes ayant grevé les biens et les services qui ne peuvent être affectés distinctement à l'un ou à l'autre secteur d'activité, il est fait appel à un prorata spécifique calculé comme un prorata général. Cette manière de procéder est par ailleurs conforme à l'esprit de l'article 13 de l'arrêté royal n° 3, qui prévoyait, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 1977, l'exclusion, pour le calcul du prorata général de déduction, des subsides ou subventions octroyés à un assujetti pour couvrir une partie de ses dépenses d'exploitation. La suppression de cette exclusion, au 1er janvier 1978, procédait précisément du souci d'assurer une perception équitable de la taxe, en respectant le principe de proportionnalité précité. |
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