Question n° 486 de Mme Pieters dd. 23.10.2000

Datum :
23-10-2000
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Parliamentary questions
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Dégrèvements en matière d?indemnités pour accident du travail pendant la troisième année

Originele tekst :

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Question n° 486 de Mme Pieters dd. 23.10.2000
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 486 de Mme Pieters dd. 23.10.2000
Tax year : 2005
Document date : 23/10/2000
Document language : FR
Name : 00/486
Version : 1
Question asked by : Pieters

QUESTION 00/486

Question n° 486 de Mme Pieters dd. 23.10.2000


Questions et Réponse, Chambre, 2000-2001, n° 62, p. 6994-6996

Bull. n° 817, p. 1568-1571

Dégrèvements en matière d'indemnités pour accident du travail pendant la troisième année

QUESTION

    Vous avez déclaré qu'il était exact qu'une demande de dégrèvement pourrait être introduite "jusqu'à trois ans après" (questions n°s 2170, 2198 et 2216, Compte rendu analytique, Chambre, 1999-2000, commission des Finances, 27 juin 2000, COM 243, p. 11 et 12).

    Il me revient que l'administration des Contributions directes refuserait toutefois, notamment pour la troisième année, de réserver une suite favorable aux requêtes introduites par des salariés sur la base des dispositions des §§ 1 er et/ou 3, 1°, de l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992.

    Comme il s'agit d'une restitution de précompte professionnel tel que visée aux articles 270, 272 et 304, § 2, du CIR 1992, beaucoup de juristes estiment que les dispositions de l'article 376, § 3, 1°, du CIR 1992 peuvent être invoquées.

    En outre, il s'agit en même temps d'une "double imposition" au sens de l'article 376, § 1 er , du CIR 1992. On a établi des impositions indues en ce sens qu'on a à la fois appliqué en sus un taux marginal de "l'impôt des personnes physiques" et retenu un "précompte professionnel" indû.

    L'arrêt n° 132/98 du 9 décembre 1998 de la Cour d'arbitrage fait apparaître que le ministère des Finances était d'ailleurs partie impliquée et présente au nom du Conseil des ministres à l'audience publique où il était représenté par Me A. Gillet, avocat au barreau de Nivelles. De ce fait, votre ministère et votre administration fiscale avaient déjà, en réalité, directement connaissance, grâce à ce mandataire légal et à cette même date de 1998, des impositions excessives établies (cas de double imposition) et des excédents en "précompte professionnel".

    En procédant à la publication officielle au Moniteur belge du 1er janvier 2000 (p. 76 et 77), l'administration des Contributions directes et l'administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus ont entériné administrativement cette date fixe du 9 décembre 1998. Ces directives sont entrées immédiatement en vigueur, même à chaque stade de la procédure, en ce compris les litiges pendants et futurs (voir le pénultième alinéa de l'avis publié au Moniteur belge).

    Pourriez-vous, à la lumière de l'ensemble des dispositions de l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, communiquer les raisons fondées en fait et/ou en droit pour lesquelles un dégrèvement d'office ne pourrait tout de même pas, le cas échéant, être accordé pour la troisième année?

REPONSE

    En réponse à la question de l'honorable membre, je crois devoir préciser que, pour les exercices d'imposition 1998 et antérieurs, un dégrèvement d'office sur le pied de l'article 376, CIR 1992, n'est possible que si, au 19 mars 1999, date de publication au Moniteur belge de l'arrêt n° 132/98 de la Cour d'arbitrage du 9 décembre 1998, le délai de réclamation pour ces exercices d'imposition était venu à expiration.

    Si le délai de réclamation n'était pas expiré au 19 mars 1999, la révision de l'imposition devait être demandée par la voie d'une réclamation. La procédure de réclamation est d'ailleurs la règle générale et le dégrèvement d'office n'est qu'une procédure exceptionnelle dont les possibilités d'application sont, dès lors, de stricte interprétation. Dès la publication au Moniteur belge de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 9 décembre 1998, l'invocation par le contribuable d'un fait nouveau après l'expiration du délai ordinaire ne repose plus sur aucune cause légale.

    Selon l'administration fiscale, il ne peut être considéré que, pour l'application de l'article 376, § 1 er , CIR 1992, qu'à la date du 9 décembre 1998, l'administration des Impôts aurait constaté une surtaxe dans le chef de tel ou tel contribuable.

    En l'espèce, il ne s'agit pas non plus d'un remboursement de précompte professionnel. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que lorsque l'impôt a été enrôlé et acquitté par imputation des précomptes professionnels et des versements anticipés, ces précomptes professionnels et versements anticipés acquièrent dans cette mesure le caractère d'impôts (voyez en ce sens Cass., 7 décembre 1972, Bulletin n° 514, p. 110; Cass., 4 mai 1995, Pas. I, 476; Cass., 26 mars 1998, A.C. 1998, partie 3, n° 170, p. 374).

    Dans cette espèce, il s'agit encore moins d'une "double imposition" au sens de l'article 376, § 1 er , CIR 1992. En effet, d'après une jurisprudence constante de la Cour de cassation, une double imposition suppose au sens de cet article que les mêmes revenus aient fait l'objet de plusieurs taxations dont l'une exclut l'autre (Cass., 1er décembre 1964, Bulletin n° 423, p. 1674; Cass., 14 décembre 1973, Bulletin n° 523, p. 2200; Cass., 14 janvier 1999, F.J.F. 99/100).

    Il s'ensuit que, en matière d'indemnités pour accidents du travail, les conditions d'application du dégrèvement d'office sur les cotisations qui concernent les exercices d'imposition 1998 et antérieurs ne seront pas remplies en principe.