Question n° 54 de Représentant Dufour dd. 28.08.1995

Datum :
28-08-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Parliamentary questions
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

TVA,Biens d'investissements immobiliers,Période de révision

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Question n° 54 de Représentant Dufour dd. 28.08.1995
Question n° 54 de Représentant Dufour dd. 28.08.1995
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 54 de Représentant Dufour dd. 28.08.1995
Tax year : 2005
Document date : 28/08/1995
Keywords : TVA / Biens d'investissements immobiliers / Période de révision
Document language : FR
Name : 95/054
Version : 1
Question asked by : Dufour

QUESTION 95/054

Question n° 54 de Représentant Dufour dd. 28.08.1995


TVA - Biens d'investissements immobiliers - Période de révision

QUESTION

En adoptant la directive 95/7 du 10 avril 1995, le Conseil européen des ministres des Affaires économiques et des Finances a apporté une modification substantielle au régime de la révision TVA pour les biens (investissements) immobiliers.

En effet, la période de révision, c'est-à-dire la période au cours de laquelle l'administration de la TVA peut revoir la déduction TVA initialement effectuée, est portée de 10 à 20 ans.

Le régime actuellement applicable en Belgique prévoit une période de révision de 10 ans.

Comptez-vous faire usage de la faculté prescrite par la directive de porter, avant le 1 er janvier 1996, la durée de cette période à 20 ans?

REPONSE

L'administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines examine actuellement la faculté de porter à 20 ans la période de révision de la TVA relative à des biens d'investissements immobiliers telle que celle-ci est prévue par la Directive 95/7/CE du 10 avril 1995.

Une communication à ce sujet sera faite dès que la position définitive aura été prise.