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Question n° 6 de Représentant Beysen dd. 16.03.1992
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Parliamentary questions
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
charge de famille,enfant à charge,loi-réforme 1988,quotité exemptée
Originele tekst :
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Service Public Federal Finances |
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Question n° 6 de Représentant Beysen dd. 16.03.1992
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 6 de Représentant Beysen dd. 16.03.1992 Tax year : 2005 Document date : 16/03/1992 Document language : FR Modification date : 19/11/2007 11:06:34 Name : 92/006/2 Version : 1 Question asked by : Beysen
QUESTION 92/006/2 Question n° 6 de Représentant Beysen dd. 16.03.1992 Bulletin Questions et reponses n° 7 charge de famille - enfant à charge - loi-réforme 1988 - quotité exemptée QUESTION Le CIR stipule que les enfants sont à charge du contribuable à partir de l'exercice de leur naissance. Le commentaire administratif relatif à loi du 7 décembre 1988 (24ème édition, n° II/685 relatif aux enfants nés et décédés durant la période imposable stipule que "cette dernière condition (naissance et décès) implique qu'un certain laps de temps se soit écoulé entre la naissance et le décès de l'enfant; dès lors, les enfants morts-nés ne peuvent être considérés à charge du contribuable" (Ci.D.19/402.192 - P.B. 10.10.1990). Il résulte de la stricte application de ce commentaire administratif que les parents d'un enfant mort-né, ayant subi les conséquences morales et matérielles de cette navrante situation, sont fiscalement pénalisés. Dans une matière aussi délicate, les motivations humaines doivent prévaloir sur les motivations fiscales. 1. Partagez-vous ce point de vue ? 2. Dans l'affirmative, donnerez-vous les directives nécessaires afin que des personnes moralement traumatisées soient traitées avec plus d'humanité par votre administration ? REPONSE L'un des principes de base en matière prise en charge de membres du ménage est que la personne concernée doit faire partie du ménage contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition (qui correspond, en principe, à l'année suivant celle des revenus). Le but poursuivi par le législateur était d'octroi une réduction d'impôt aux contribuables qui, pendant l'année des revenus, ont réellement supporté la charge de l'éducation de leurs enfants ou de l'entretien leurs proches collatéraux. Dans des cas exceptionnels, la stricte application de ce principe aboutissait toutefois à ce que certains contribuables n'obtenaient aucune réduction d'impôt alors qu'ils avaient assumé l'entretien des membre de leur ménage durant une grande partie de l'année des revenus ou même durant toute celle-ci. Tel était notamment le cas lorsque le membre du ménage décédait vers la fin de l'année des revenus. Pour mettre fin à cette situation, une disposition qui prévoit qu'un enfant décédé est censé faire partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition qui suit l'année de son décès, à condition qu'il ait déjà été à charge pour l'exercice d'imposition antérieur ou qu'il soit né et décédé durant la période imposable a été insérée dans la loi-réforme 1988 (article 6, # 1er, dernier alinéa). L'intention n'a toutefois jamais été d'étendre la réduction d'impôt en question aux enfants qui n'ont jamais vécu et n'ont donc jamais été réellement à charge du contribuable. Bien que j'apprécie et partage également la compassion de l'honorable membre pour les parents concernés, il ne s'indique toutefois, à mon avis, pas de rechercher une compensation fiscale artificielle par le biais d'une interprétation indéfendable de la disposition légale précitée. |
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