Question n° 700 de M. Casaer dd. 15.03.2005
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Parliamentary questions
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Voyages à l'étranger,Indemnité journalière forfaitaire,Frais propres à l'employeur
Originele tekst :
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Question n° 700 de M. Casaer dd. 15.03.2005
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 700 de M. Casaer dd. 15.03.2005 Tax year : 0 Document date : 15/03/2005 Document language : FR Modification date : 10/07/2006 14:00:12 Name : 05/700 Version : 1 Question asked by : Casaer
QUESTION 05/700 Question n° 700 de M. Casaer dd. 15.03.2005 Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 115, p. 22196-22198 Voyages à l'étranger - Indemnité journalière forfaitaire - Frais propres à l'employeur QUESTION L'arrêté ministériel du 13 janvier 2004 fixe les indemnités journalières octroyées aux représentants et aux employés appartenant au SPF Affaires étrangères. Il s'agit notamment d'une indemnité forfaitaire journalière de séjour. Étant donné que cette liste est souvent utilisée comme référence dans le secteur privé également, cette liste et les notions utilisées revêtent une importance considérable. 1. a) Que faut-il entendre exactement par la notion d'indemnité «journalière» ? b) La présence dans le pays concerné pendant un nombre d'heures minimum est-elle exigée ? 2. Dans le cas où la présence à l'étranger s'étale sur une matinée, celle-ci peut-elle être considérée comme un demi-jour et donne-t-elle lieu à une indemnisation journalière proportionnelle ? REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 30.03.2006) L'honorable membre trouvera ci-après la réponse aux questions qu'il a posées. Je le renvoie tout d'abord aux réponses aux questions parlementaires n° 295 du 29 mars 2000 posée par le député Yves Leterme ( Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 34, p. 3964 et suivantes) et n° 787 du 18 septembre 2001 posée par la députée Trees Pieters ( Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 102, p. 11932 et suivantes). Il y était confirmé que les indemnités forfaitaires journalières de séjour qui sont fixées, par pays, pour les fonctionnaires «appartenant à la carrière de l'administration centrale» du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, sont considérées comme un remboursement non imposable des frais propres à l'employeur au sens de l'article 31, alinéa 2, 1°, in fine du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992). 1. a) et b) Le montant de l'indemnité forfaitaire de séjour sur une base journalière ne doit pas être considéré comme des frais propres à l'employeur ou à la société imposables dans les cas suivants :
2. Si la durée de l'absence est de moins de 10 heures, seul le remboursement sur la base de frais justifiés par la production de documents probants, est considéré comme un remboursement de frais propres à l'employeur ou à la société. Dans ce cas, il peut cependant être admis que le montant de l'indemnité journalière attribuée n'est pas imposable lorsque le montant de cette indemnité n'excède pas les indemnités équivalentes que l'État accorde à son personnel en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux (autrement dit pour les voyages de service effectués en Belgique). |
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