Question n° 72 de M. Grafe dd. 06.01.1978

Datum :
06-01-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Parliamentary questions
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Véhicules d'occasion,Taxe à l'immatriculation

Originele tekst :

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Question n° 72 de M. Grafe dd. 06.01.1978
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 72 de M. Grafe dd. 06.01.1978
Tax year : 0
Document date : 06/01/1978
Keywords : Véhicules d'occasion / Taxe à l'immatriculation
Document language : FR
Modification date : 04/05/2006 15:00:07
Name : 78/072
Version : 1
Question asked by : Grafe

QUESTION 78/072

Question n° 72 de M. Grafe dd. 06.01.1978


Questions et Réponses, Chambre

Véhicules d'occasion - Taxe à l'immatriculation

QUESTION

    En cas de vente d'un véhicule d'occasion par un particulier à un autre particulier, la T.V.A. ne sera plus applicable à partir du 1er janvier 1978. Elle sera remplacée par une «taxe d'immatriculation». Au moment où l'on parle beaucoup de simplification des formalités administratives, il semble que le nouveau régime vienne encore compliquer la vie des citoyens.

    J'aimerais savoir pourquoi cette taxe d'immatriculation ne peut être acquittée tout simplement par l'apposition de timbres fiscaux? Ceux-ci peuvent tout aussi bien représenter une taxe d'immatriculation que la T.V.A. elle-même.

    D'autre part, des formulaires doivent être utilisés. En cas de paiement de la taxe d'immatriculation par virement aux C.C.P. de la Recette de la T.V.A., pourquoi faut-il que le contribuable se déplace soit dans un bureau de contrôle, soit dans une recette, pour obtenir lesdits formulaires?

    Le contribuable ne peut-il en obtenir l'envoi par la poste, sur sa demande, laquelle pourrait figurer au talon du bulletin de versement?

    Enfin, le cas de vente d'un véhicule d'occasion par un particulier à un garagiste ou à un négociant en véhicules d'occasion n'est pas prévu, alors que ce cas est extrêmement fréquent. Quel sera le régime applicable?

    Va-t-on obliger les professionnels de l'automobile à collectionner de nouveaux formulaires?

    Ne pourrait-on envisager que ce soit, dans ce cas, le professionnel qui établisse la facture en y faisant figurer la T.V.A.?

    En toute hypothèse, qu'il s'agisse de T.V.A. ou de taxe d'immatriculation dans ce domaine, il conviendrait que l'une ou l'autre soit déductible de la même manière par le professionnel acquéreur.

    Monsieur le Ministre pourrait-il me préciser quelles sont les solutions qu'il compte donner à ces problèmes apparemment irrésolus jusqu'à présent?

    Enfin, j'aimerais savoir si ces formalités ont été soumises préalablement, comme cela avait été convenu, à la Commission des simplifications qui fonctionne dans le cadre du Ministère des Classes moyennes. Dans la négative, quelle est la raison de cette omission?

REPONSE

    Contrairement à ce que semble croire l'honorable Membre, les problèmes qu'il soulève dans sa question sont résolus dans les dispositions légales et réglementaires en la matière.

    C'est ainsi que l'arrêté royal du 27 décembre 1977 Voir Revue T.V.A. no 33, p. 75.
( Moniteur belge du 31 décembre 1977) pris en exécution de la loi du 27 décembre 1977 ( Moniteur belge du 30 décembre 1977) stipule que la taxe à l'immatriculation est acquittée en timbres fiscaux sur la déclaration à remettre à un office de contrôle de la T.V.A. Cet arrêté prévoit toutefois la possibilité de verser ou de virer la taxe au compte courant postal d'un bureau de recettes de la T.V.A. Cette possibilité a précisément été prévue pour éviter au redevable de la taxe de se déplacer.

    D'une part, seule l'immatriculation d'un véhicule est soumise à la taxe. Dès lors, lorsqu'un particulier vend sa voiture à un garagiste, aucune taxe n'est due si ce dernier destine le véhicule à la revente et ne demande donc pas l'immatriculation du véhicule dans son chef. Mais il va de soi que lorsque le garagiste vend ce véhicule, cette vente est soumise à la T.V.A.

    Pour éviter une double imposition, la réglementation prévoit que dans pareille situation la taxe à l'immatriculation n'est pas due en raison de l'immatriculation du véhicule dans le chef de l'acheteur. Afin de mettre son client en mesure de prouver son droit à l'exemption de la taxe à l'immatriculation, l'assujetti vendeur est tenu de lui remettre une attestation (imprimé no 444) certifiant que la T.V.A. sera acquittée. Cette attestation doit être jointe à la demande d'immatriculation. Les formules d'attestations doivent être commandées par l'assujetti à l'office de contrôle de la T.V.A. dont il dépend et elles lui sont envoyées gratuitement.

    La rédaction de ces attestations est fort simple: il suffit d'y indiquer le nom et l'adresse de l'acheteur et du vendeur ainsi que certaines mentions permettant d'identifier le véhicule et qui figurent, en fait, sur le précédent certificat d'immatriculation. Le modèle de cette attestation a d'ailleurs été établi en accord avec les groupements professionnels concernés.

    Comme auparavant, l'immatriculation d'un véhicule d'occasion acquis d'un assujetti à la T.V.A. tenu au dépôt de déclarations périodiques ne nécessite donc, de la part de l'acquéreur, l'accomplissement d'aucune démarche particulière en matière fiscale.

    Dans les autres cas, il y a lieu de déposer, avant l'introduction de la demande d'immatriculation, une déclaration à la taxe à l'immatriculation (imprimé no 443) en vue du paiement de cette taxe. Les redevables de la taxe ne doivent évidemment pas se déplacer pour obtenir ce formulaire; il leur est envoyé par la poste sur simple demande.

    Il ne me paraÎt pas que le dépôt de la déclaration à la taxe à l'immatriculation puisse être considéré comme une formalité supplémentaire à charge du citoyen. Avant le 1er janvier 1978, en effet, toute personne qui avait acquis une voiture automobile d'un particulier ou d'un non-assujetti à la T.V.A. était invitée par l'office de contrôle de la T.V.A. à lui produire, deux ou trois mois après l'immatriculation, la facture timbrée prouvant que la T.V.A. avait été acquittée. Ces mesures sont indispensables pour assurer le contrôle du paiement de l'impôt.